La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°21/15293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 avril 2023, 21/15293


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIBQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07576





APPELANTE



Madame [N] [B] [O] née le 18 novembre 2001 à [Loca

lité 3] (Madagascar),



[Adresse 4]

MADAGASCAR



représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/026...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIBQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07576

APPELANTE

Madame [N] [B] [O] née le 18 novembre 2001 à [Localité 3] (Madagascar),

[Adresse 4]

MADAGASCAR

représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/026791 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition

Vu le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [N] [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [N] [B] [O], née le 18 novembre 2001 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [N] [B] [O] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle et l'a déboutée de sa demande au titre de la distraction des dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 4 août 2021 de Mme [N] [B] [O] ;

Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2021 par Mme [N] [B] [O] qui demande à la cour de déclarer l'appel recevable, déclarer l'appel fondé, infirmer le jugement du 16 avril 2021, et statuant à nouveau, dire et juger qu'elle est française par filiation, ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française et condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1e juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 février 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [N] [B] [O] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 18 novembre 2001 à [Localité 3] (Madagascar), de M. [W] [Z] [O], né le 16 mars 1972 à [Localité 6] (Madagascar), celui-ci étant le fils de [L] [O], né le 16 juin 1932 à [Localité 5] (Madagascar), de nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [N] [B] [O] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, elle supporte donc la charge de la preuve.

Il appartient donc à Mme [N] [B] [O] d'apporter, notamment, de la preuve d'une chaîne de filiation à l'égard d'un ressortissant de nationalité française.

Le ministère public ne conteste pas que [L] [O], son grand-père, a été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 28 janvier 1955 mais conteste qu'il ait conservé la nationalité française lors de l'indépendance de Madagascar.

A ce sujet, il y a lieu de rappeler que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.

Mme [N] [B] [O] soutient que son grand-père a conservé la nationalité française lors de l'indépendance de Madagascar en établissant, avec son épouse, Mme [T], sa résidence en France, ce qu'elle indique justifier en produisant la carte de résidente de sa grand-mère, valable du 27 juin 2010 au 26 juin 2020 et qui mentionne une date d'entrée en France le 10 octobre 2003.

Toutefois, le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales. Or, ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, Mme [N] [B] [O] ne fournit pas d'éléments pertinents conduisant à retenir que son grand-père aurait établi son domicile de nationalité en France lors de l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960.

Par ailleurs, elle ne peut pas utilement soutenir, à titre subsidiaire, qu'alors que son grand-père a été admis par décret, il aurait été ressortissant français relevant du statut de droit commun au motif que figure sur la simple photocopie de l'état signalétique (non daté et non signé) de son grand-père de réserviste de l'armée française le cachet « statut civil de droit commun ».

Le jugement est donc confirmé.

Mme [N] [B] [O], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par Mme [N] [B] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [B] [O] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/15293
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.15293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award