Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00130 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3QK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 1118216415
APPELANTE
Madame [H] [N] [B] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (Portugal),
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/041477 du 02/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉE
Madame [Y] [D] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 et assistée par Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, toque ; E 1623
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 1999, la société Gecina a donné à bail à Mme [B] un logement situé [Adresse 4].
La société Gecina a vendu le 26 avril 2012 l'immeuble à la SNC les Résidences, laquelle a revendu l'appartement dont il s'agit à Mme [Y] [D] épouse [T] par acte du 12 décembre 2014.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2017, Mme [D] a fait délivrer à Mme [B] un congé pour reprise afin d'y loger son fils.
Le 15 mars 2018, Mme [B] a adressé à l'agence Dauchez, administrateur de biens en charge dudit logement, un courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention de Mme [D] l'informant des difficultés qu'elle rencontrait pour se reloger.
Mme [D] a fait délivrer à Mme [B] une sommation interpellative du 26 avril 2018 ainsi que plusieurs courriers recommandés des 20 septembre 2017, 23 mars et 26 avril 2018 par l'intermédiaire de l'agence Dauchez.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2018, Mme [D] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir constater la validité du congé et la qualité d'occupante sans droit ni titre de Mme [B], ordonner son expulsion et prononcer sa condamnation au règlement des loyers et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 15 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué:
Constate la validité du congé délivré par Mme [D], épouse [T], à Mme [B] le 4 juillet 2017, à effet au 25 avril 2018 ;
Constate que Mme [B] est occupante sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 4], depuis le 26 avril 2018 ;
Autorise Mme [D], épouse [T] à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force public si besoin est, des lieux situés [Adresse 4] ;
Dit que l'occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
Dit qu'à défaut, le bailleur pourra faire transporter dans un garde meuble de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais des occupants ;
Condamne Mme [B] à payer à Mme [D], épouse [T], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer mensuel en cours, soit la somme de 527,83 euros (cinq cent vingt sept euros et quatre vingt trois centimes) régulièrement révisée depuis le 26 avril 2012, et aux charges locatives, à compter du 26 avril 2018, jusqu'à la libération effective des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur ;
Déboute Mme [D] su surplus de ses demandes, notamment de sa demande d'expulsion de Mme [B] avec astreinte forfaitaire et définitive de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à la libération des lieux;
Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de délais pour quitter les lieux, de réalisation de travaux demandés à la charge du demandeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamnation du bailleur à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait de son refus d'effectuer les travaux demandés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [B] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation mais pas celui du congé pour reprise du 4 juillet 2017 ;
Condamne Mme [B] à payer à Mme [D] la somme de 300 euros (trois cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
Dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à M. le préfet de Paris, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi du 31 mai 1990.
Le 15 mars 2021 Mme [B] a formé une demande d'octroi d'un délai de 36 mois devant le juge de l'exécution, qui lui a été refusée le 9 juillet 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2020, Mme [B] a interjeté appel du jugement du 15 septembre 2020, et dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en ses demandes.
Sur la demande de validité de congé :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a
Constaté la validité du congé délivré à Mme [B] le 4 juillet 2017, à effet au 25 avril 2018 ;
Constaté que Mme [B] est occupante sans droit, ni titre des lieux situés au [Adresse 4] ;
Autorisé Mme [D] à faire procéder à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [B].
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du congé pour fraude ;
En conséquence,
- débouter Mme [D] de ses demandes d'expulsion et de condamnation au titre d'une indemnité d'occupation
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'accorder des délais pour partir ;
Statuant à nouveau,
- accorder à Mme [B] les plus larges délais pour quitter les lieux ;
Sur l'indemnité d'occupation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer dû ;
Sur la demande de travaux et d'indemnisation pour troubles de jouissance :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre des travaux et du trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [D] sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à réaliser les travaux de peinture de nature à mettre un terme aux désordres dans les lieux loués ;
- condamner Mme [D] au paiement d'une indemnité pour trouble de jouissance d'un montant de 5 000 euros ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [D] de ses demandes d'article 700 et des dépens, formulées en première instance ;
- condamner Mme [D] au paiement d'une indemnité de 1 500 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2022, Mme [D], demande à la cour de :
- confirmer dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 septembre 2020 ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens ;
Par conclusions en date du 13 février 2023, l'appelante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 24 janvier 2023 précédent afin de produire deux pièces nouvelles ; il a été fait droit à cette demande.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023.
SUR CE,
Considérant que l'appelant conteste l'appréciation faite par le premier juge quant à la réalité et le sérieux du motif du congé au bénéfice du fils de la propriétaire ;
Que c'est néanmoins par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des contentieux de la protection a considéré qu'était justifié que le fils de la bailleresse effectuait son travail au départ des aéroports de la région parisienne notamment celui d'[Localité 7], de sorte qu'il était légitime que celui-ci dispose d'un logement à [Localité 5] ;
Que la circonstance que le bénéficiaire de la reprise ne soit pas divorcé de sa femme est sans incidence sur la réalité de la séparation qu'il évoque également ;
Que de même, la demande, certes maladroite, formulée par le mandataire de la bailleresse afin de permettre la visite du logement ne saurait caractériser une quelconque fraude de la bailleresse qui souhaitait connaître l'état de ce logement ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le congé pour reprise et ordonné l'expulsion de l'appelante ;
Considérant s'agissant des demandes de réparation du trouble de jouissance allégué par Mme [B], que celle-ci ne justifie pas de l'étendue de ce trouble, la pièce 25 versée aux débats relative à un dégât des eaux que l'appelante a déclaré à son assureur en 2019, n'étant pas de nature à établir la réalité de ce sinistre qui serait survenu un an après la date d'effet du congé litigieux et qui de surcroît devait être pris en charge par les assureurs, l'appelante ne justifiant pas de la suite qui a été donnée à sa déclaration ;
Que, comme l'a énoncé le premier juge, la réfection des peintures après une vingtaine d'années d'occupation fait partie de l'entretien courant à la charge du locataire ;
Que l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts comme de celle tendant à la condamnation de la bailleresse à faire réaliser, sous astreinte, des travaux de peinture;
Considérant, enfin, s'agissant de la demande de délai pour quitter les lieux, que l'appelante a déjà bénéficié d'un délai de fait de près de cinq ans, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande de délai formulée en appel ;
Considérant que Mme [B] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [H] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [H] [B] à verser à Mme [Y] [D] épouse [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [H] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président