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04/04/2023 | FRANCE | N°19/17815

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 04 avril 2023, 19/17815


Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 AVRIL 2023





(n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17815 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVT3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2019 -Tribunal d' instance de PARIS

RG n° 11-18-215161





APPELANT



Monsieur [F] [D] né le [Dat

e naissance 1] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Paul CHALOUPECKY de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009





INTIMÉ...

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17815 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVT3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2019 -Tribunal d' instance de PARIS

RG n° 11-18-215161

APPELANT

Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Paul CHALOUPECKY de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

INTIMÉ

Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Marie MONGIN, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

Anne-Laure MEANO, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2010, M. [R] [C] a donné à bail à M. [F] [D] un logement meublé situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros outre une provision sur charges de 50 euros.

En 2018, M. [D], se prétendant créancier d'un trop-perçu de loyers, a saisi le juge des référés d'une demande visant à être autorisé à séquestrer les loyers ; par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge l'a débouté de sa demande et l'a condamné à payer la somme de 5 716,70 euros à titre provisionnel sur les loyers dus au mois de juin 2018 ; par arrêt du 21 mars 2019, la cour de céans a confirmé l'ordonnance et condamné M. [D] à payer la somme provisionnelle de 6 860,04 euros à valoir sur les loyers dus de juillet à décembre 2018.

Par acte d'huissier du 1er juin 2018, M. [C] a fait délivrer au preneur un congé pour vendre.

Par acte d'huissier du 4 juin 2018, M. [D] a fait assigner son bailleur devant le tribunal d'instance de Paris afin notamment de voir requalifier le bail en bail non meublé et obtenir le remboursement d'un trop-perçu de loyers.

Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en requalification du bail,

- validé le congé délivré le 1er juin 2018,

- condamné M. [D] au paiement de la somme de 1 566,98 euros au titre de la revalorisation du loyer du mois de janvier 2016 au mois de juin 2018,

- condamné M. [D] au paiement de la somme de 1 842,28 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2018,

- débouté M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 1 278,45 euros à titre de clause pénale,

- enjoint M. [C] de remettre à M. [D] des quittances en bonne et due forme à compter du 4 juin 2015,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [D] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2020, intitulée 'déclaration d'inscription en faux incidente devant la cour d'appel de Paris', M. [D] a demandé à la cour de constater que le procès-verbal de signification du congé dressé par Maître [Y], huissier de justice, le 1er juin 2018 constituait un faux intellectuel en ce que l'huissier a prétendu qu'il n'avait pas répondu à ses appels, alors que son nom ne figure pas dans la liste des noms apparaissant dans l'interphone de son immeuble ; il a donc soulevé la nullité de cet acte et a sollicité le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis du 21 septembre 2020, le ministère public a demandé à la cour de rejeter cette requête.

Par conclusions d'incident du 30 mars 2021, M. [D] a demandé au conseiller de la mise en état de statuer sur sa requête en inscription de faux ; le 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire à la mise en état pour fixation des plaidoiries au fond, l'incident de faux ne constituant pas un incident de procédure relevant de sa compétence.

Par conclusions d'incident du 27 septembre 2021, M. [D] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pénale qu'il avait déposée devant le parquet de Paris le 24 janvier 2019 pour faux, usage de faux et escroquerie suite à la communication devant le tribunal de quittances de loyers qu'il contestait.

Par un second jeu de conclusions notifiées à la même date, M. [D] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nul le procès-verbal de signification du congé pour vendre délivré le 1er juin 2018.

Par ordonnance sur incident du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de faux formée à l'encontre du procès-verbal de signification du congé et a condamné M. [D] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 20 septembre 2022.

Par conclusions sur l'incident d'inscription de faux adressées à la cour le 27 septembre 2021, M. [D] demande à celle-ci de :

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'inscription de faux incidente,

- constater que les mentions visées au procès-verbal de signification du 1er juin 2018 constituent des faux intellectuels,

- en conséquence déclarer nul et de nul effet ce procès-verbal,

- débouter M. [C] de toutes ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions en réponse à l'incident d'inscription de faux notifiées le 30 janvier 2023, M. [C], intimé, demande à la cour de :

- déclarer les mentions du congé conformes et valables,

- débouter M. [D] de ses demandes en inscription de faux du congé délivré le 1er juin 2018,

- débouter M. [D] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions au fond notifiées le 30 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,

- déclarer les conclusions d'appel signifiées par M. [C] irrecevables au regard de l'adresse erronée qui y est déclarée,

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 1 278,45 euros à titre de clause pénale,

- statuant à nouveau, le déclarer recevable en son action et l'en déclarer bien fondé,

- constater que les mentions visées au procès-verbal de signification à l'étude établi par Me [Y] le 1er juin 2018 constituent des faux intellectuels,

- en conséquence, déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de signification à l'étude établi par Me [Y] le 1er juin 2018,

- déclarer M. [D] recevable en son action en requalification du bail,

- prononcer la nullité du congé pour vendre qui lui aurait été délivré le 1er juin 2018,

- constater que les locaux loués ne comportent pas les équipements nécessaires à un local meublé,

- requalifier le contrat en bail d'habitation de locaux vides soumis à la loi du 6 juillet 1989,

- dire que la régularisation des loyers et charges est prescrite antérieurement au mois de février 2015,

- fixer le montant du loyer hors charges dû jusqu'au mois de décembre 2018 inclus à la somme de 1 065,38 euros,

- faire injonction à M. [C] de produire au débat ses déclarations de revenus fonciers et de bénéfices industriels et commerciaux relatifs à la location depuis l'année 2011 incluse,

- dire que son compte locatif est créditeur à hauteur de 42 738,09 euros, somme arrêtée au mois de mars 2019 inclus, à parfaire, et condamner M. [C] à lui payer cette somme en remboursement du trop-perçu,

- condamner M. [C] à lui fournir l'intégralité des quittances afférentes au décompte locatif qui sera fixé par la cour et ce depuis son entrée dans les lieux, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause, déclarer irrecevable et non fondée la nouvelle prétention formulée par M. [C] visant à ordonner son expulsion du logement et l'en débouter,

- déclarer irrecevable et non fondée la nouvelle demande reconventionnelle visant à le voir condamner au paiement de la somme de 39 728,31 euros au titre des indemnités d'occupation et charges impayées de mars 2020 à novembre 2022 et l'en débouter,

- débouter M. [C] de toutes ses demandes,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux dépens comprenant les frais de la sommation de communiquer signifiée le 15 novembre 2017.

Par dernières conclusions au fond notifiées le 30 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures et déclarer M. [D] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- rectifier le jugement en ce qu'il a omis de reprendre dans son dispositif le chef constatant la validité du congé pour vendre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la validité du congé pour vente par acte extrajudiciaire du 1er juin 2018,

- y ajoutant, ordonner l'expulsion de M. [D] et de tous occupants de son chef,

- sur la demande en requalification du bail de location meublée, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [D] prescrit en son action en requalification du bail de location meublée ou subsidiairement l'en débouter,

- sur la demande en remboursement de trop-perçu, constater que M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant du trop versé dont il se prévaut pour la période non prescrite, confirmer le décompte établi par le jugement retenant un solde débiteur de 1 842,28 euros à fin 2018 et débouter M. [D] de ses demandes de restitution du trop versé dont il se prévaut,

- sur les quittances, lui donner acte de ce qu'il établira les quittances requises dès qu'une décision aura été rendue par la cour,

- reconventionnellement, condamner M. [D] au paiement de la somme de 39 728,31 euros au titre des indemnités d'occupation et des charges impayées de mars 2020 à novembre 2022,

- ordonner l'expulsion des occupants du logement,

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- en tout état de cause, débouter M. [D] de toutes ses demandes,

- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, M. [C] a régularisé la procédure en mentionnant son adresse actuelle, à savoir le [Adresse 2].

Dès lors, la demande de l'appelant visant à voir déclarer les conclusions de l'intimé irrecevables doit être rejetée.

Sur l'inscription de faux

M. [D] soutient que l'huissier de justice qui a délivré le congé ne pouvait le déclarer absent après avoir vainement tenté de le joindre, puisque son nom n'apparaît pas dans la liste des noms figurant dans l'interphone de son immeuble, seul le nom de M. [C] y étant mentionné.

Dans le procès-verbal litigieux, Maître [Y] a indiqué : 'Circonstances rendant impossible la signification à personne : Personne n'est présent ou ne répond à mes appels. L'intéressé est absent'.

Même si l'huissier ne précise pas de quelle manière il a cherché à entrer en contact avec M. [D], le seul moyen d'y parvenir était d'appeler celui-ci via l'interphone de l'immeuble.

Dès lors que M. [D] reconnaît que le nom de M. [C] figurait dans la liste de l'interphone à la place du sien, il existe une très forte probabilité que l'huissier, qui était mandaté par M. [C], ait sonné au nom de celui-ci, ce nom correspondant nécessairement à l'appartement loué à M. [D] puisque M. [C] ne demeure pas dans cet immeuble.

Si Maître [Y] n'avait pas appuyé sur la touche portant le nom de M. [C], il n'aurait pas manqué de signaler l'impossibilité d'appeler M. [D] via l'interphone.

L'appelant reproche en outre à l'huissier d'avoir mentionné qu'il s'était fait confirmer l'adresse du destinataire par le voisinage alors qu'il avait également écrit que personne n'avait répondu à ses appels, ce qui serait contradictoire selon lui.

Mais il est patent que, lorsque l'huissier indique que personne n'a répondu à ses appels, il fait référence aux appels passés via l'interphone en direction de l'appartement de M. [C] occupé par M. [D], et non d'appels dirigés vers tous les occupants de l'immeuble.

D'ailleurs, M. [D] peut difficilement prétendre que ses voisins ne pouvaient confirmer son adresse, alors qu'il affirme lui-même qu'il réside bien à l'adresse mentionnée dans le congé.

Il convient de rappeler qu'un huissier n'est pas tenu d'indiquer le nom des voisins auprès desquels il s'assure du domicile du destinataire de l'acte.

M. [D], qui habite bien l'appartement loué, et dont le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et la liste des résidents comme l'a indiqué l'huissier, ne démontre pas qu'il était présent à son domicile le jour du passage de l'huissier, et que celui-ci aurait donc menti en déclarant avoir cherché à le joindre pour lui remettre l'acte.

Enfin, M. [D] reproche à l'huissier de n'avoir pas mentionné la profession et la nationalité de M. [C] et d'avoir commis une erreur sur sa date de naissance ; mais, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant par l'article 648 n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief ; or force est de constater que M. [D] n'établit en aucune façon le grief que lui aurait causé l'absence des mentions relative à la profession et à la nationalité de M. [C] ou la mention erronée de sa date de naissance.

Faute de démontrer que cet acte constitue un faux intellectuel ou est entaché d'un vice de forme lui causant grief, M. [D] doit être débouté de sa demande d'annulation du procès-verbal de signification du congé.

M. [C], qui ne démontre pas en quoi la procédure en inscription de faux lui aurait causé préjudice, doit être débouté de sa demande indemnitaire.

En revanche, cette procédure a contraint son conseil à conclure en réponse ; ces frais irrépétibles supplémentaires doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 1 500 euros.

Sur la requalification du bail et la régularité du congé pour vente

Le tribunal a considéré que la demande de requalification du bail meublé en bail non meublé était prescrite, pour n'avoir pas été introduite dans les trois ans ayant suivi la dernière reconduction tacite du contrat qui datait du 28 décembre 2014, soit avant le 28 décembre 2017.

Le point de départ de la prescription applicable à l'action en requalification d'un bail court à compter de la date de conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé chaque année par tacite reconduction.

En l'espèce, le bail litigieux ayant été conclu le 28 décembre 2010, le délai de prescription qui lui était applicable était alors de cinq ans.

La prescription était donc acquise le 28 décembre 2015.

M. [D] prétend, sans le moindre argument juridique, que le délai de prescription n'aurait commencé à courir que le 1er juin 2018, date de la délivrance du congé ; cette affirmation ne repose sur aucun fondement légal et doit être écartée, étant rappelé que la demande de requalification du bail porte sur le contrat en lui-même et non sur le congé délivré au preneur.

L'action en requalification du bail introduite devant le tribunal d'instance par acte d'huissier du 4 juin 2018 était donc prescrite.

Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point, même si les motifs du premier juge sont erronés.

L'appelant invoque ensuite la nullité du congé pour vente ; la cour vient de rejeter l'inscription de faux dirigée contre l'acte dressé par Maître [Y] ; de plus, c'est à bon droit que le tribunal, après avoir rappelé que l'omission de certaines mentions relatives à l'état civil du requérant (profession, nationalité, date de naissance) n'était sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à charge pour son destinataire de justifier d'un grief, a estimé que M. [D] ne justifiait d'aucun grief et que l'acte était donc parfaitement régulier ; le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a validé le congé délivré le 1er juin 2018 pour le 27 décembre 2018.

Le jugement sera complété en ce que, dans son dispositif, le premier juge a omis de prononcer la validation du congé, alors que cette disposition figurait dans les motifs de sa décision.

Il convient à cet égard d'observer que cette demande de rectification du jugement ne pouvait être présentée par M. [C] devant le premier juge dès lors que M. [D] avait interjeté appel de la décision ; cette demande est donc recevable devant la cour.

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La mesure d'expulsion étant le complément nécessaire de la validation du congé, la demande de M. [C] est parfaitement recevable devant la cour même si elle n'avait pas été présentée devant le premier juge.

Il convient donc de compléter le jugement en ordonnant l'expulsion des occupants du logement.

Sur la revalorisation du loyer

Le tribunal a estimé que, après application de la clause d'indexation prévue au bail, le loyer hors charges s'établissait à la somme de 1 065,38 euros à compter du mois de mars 2018 ; M. [C] ne conteste pas ce montant ; M. [D], dans les motifs de ses conclusions, dit que le loyer s'élevait, à compter du mois de mars 2018, à la somme de 1 068,41 euros, soit à un montant supérieur à celui retenu par le premier juge ; il n'en tire toutefois aucune conséquence puisqu'il demande la confirmation du jugement sur ce point dans le dispositif de ses conclusions, lequel mentionne la somme de 1 065,38 euros retenue par le premier juge.

Le tribunal a ensuite calculé à la somme de 1 566,98 euros le montant dû par M. [D] au titre de la revalorisation du loyer du mois de janvier 2016 au mois de juin 2018 ; l'appelant ne conteste pas le calcul de cette somme et rappelle seulement à la cour que la régularisation du loyer ne peut se faire avant le mois de février 2015 en raison de la prescription triennale ; or, le tribunal a opéré son calcul à compter du 17 décembre 2015 dans la mesure où M. [C] avait formulé sa première demande de revalorisation par conclusions déposées le 17 décembre 2018 ; le jugement doit donc être confirmé sur ce point puisque le tribunal a bien tenu compte de la prescription triennale invoquée par l'appelant.

Aucune des deux parties ne remet d'ailleurs en cause le calcul opéré par le premier juge, si bien que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 1 566,98 euros au titre de la revalorisation du loyer.

Sur la demande en paiement d'un trop-perçu de loyers et sur la dette locative

M. [D] affirme avoir effectué le règlement de ses loyers, depuis son entrée dans les lieux, soit totalement, soit partiellement en espèces ; il prétend en outre avoir réglé une somme mensuelle de 1 600 euros alors que le loyer initial était de 1 000 euros outre 50 euros de charges.

En premier lieu, c'est à bon droit que le tribunal a rappelé que la demande en remboursement d'un éventuel trop-perçu de loyer se heurtait à la prescription triennale pour la période antérieure au 4 juin 2015, l'action n'ayant été introduite par M. [D] que le 4 juin 2018.

En second lieu, le seul fait que des retraits d'espèces figurent sur les relevés bancaires du preneur ne suffit pas à prouver ses affirmations, le destinataire de ces retraits n'y figurant pas ; en outre, les montants de ces retraits sont variables et ne correspondent pas précisément au montant du loyer dû par l'appelant ; de plus, si des chèques de 1 600 euros ont parfois été émis en faveur de M. [C] à partir de 2017, ils étaient destinés à régulariser des arriérés de loyers et de charges, puisque le compte du locataire était débiteur depuis le départ du bail dans la mesure où il ne réglait pas la provision sur charges de 50 euros prévue au contrat.

Le tribunal, en étudiant à la fois les relevés de compte bancaire du preneur et les quittances établies par le bailleur, mais non remises à leur destinataire, a pu établir que le compte de l'appelant était créditeur de 4 850 euros au mois de décembre 2017 ; au vu des pièces produites par les parties, la cour entérine le calcul opéré par le tribunal.

Le premier juge a ensuite constaté que M. [D] s'était acquitté de la somme de 5 716,70 euros correspondant aux loyers dus au mois de juin 2018 (montant de la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 4 septembre 2018).

Le premier juge, après avoir déduit de la dette le solde créditeur de 4 850 euros, a estimé que M. [D] restait redevable de la somme de 1 842,28 euros au 31 décembre 2018.

Aucune des pièces produites par l'appelant ne permettant de remettre en cause le calcul de cette dette, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 1 842,28 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 31 décembre 2018.

M. [C] demande la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 39 728,31 euros correspondant aux indemnités d'occupation impayées entre le mois de mars 2020 et le mois de novembre 2022 inclus.

L'appelant soulève l'irrecevabilité de cette demande qui n'avait pas été présentée devant le premier juge.

Mais cette demande est recevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle porte sur des impayés postérieurs au jugement entrepris et dont le premier juge ne pouvait donc pas avoir connaissance.

Sur le fond, M. [D] ne formule aucune contestation quant au montant réclamé par l'intimé puisque ses critiques portent uniquement sur les sommes qui lui étaient réclamées jusqu'au mois de mars 2019.

De plus, il ne démontre pas avoir effectué le moindre règlement depuis le mois de mars 2020.

Il convient de rappeler qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve d'éventuels règlements qui n'auraient pas été portés au crédit de son compte par le bailleur et que ce dernier n'a pas à communiquer à son adversaire ni à la cour ses déclarations fiscales.

Au vu du décompte produit par M. [C] (décompte établi par son mandataire, la société Oralia, et arrêté au 22 novembre 2022), l'appelant doit être condamné au paiement de la somme de 39 728,31 euros.

Sur la délivrance de quittances

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a enjoint à M. [C] de remettre à l'appelant des quittances en bonne et due forme, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à cet égard, étant précisé que ces quittances seront délivrées au fur et à mesure des versements qui seront effectués par M. [D].

Sur les dommages-intérêts

Le préjudice causé à M. [C] par le maintien de M. [D] dans les lieux étant indemnisé par l'indemnité d'occupation due par ce dernier depuis la date d'effet du congé, l'intimé doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts supplémentaires.

Sur les mesures accessoires

L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

La cour,

Déclare les dernières conclusions de M. [C] recevables,

Déboute M. [F] [D] de sa demande d'inscription de faux et de sa demande subséquente de nullité du procès-verbal de signification du congé en date du 1er juin 2018,

Déclare M. [R] [C] recevable en ses demandes d'expulsion et de condamnation de M. [D] au paiement d'un arriéré d'indemnités d'occupation,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Valide le congé qui a été délivré à M. [D] par acte du 1er juin 2018 à effet du 27 décembre 2018,

Ordonne l'expulsion de M. [D] de tous occupants de son chef des lieux appartenant à M. [C], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

Condamne M. [F] [D] à payer à M. [R] [C] la somme de 39 728,31 euros au titre des indemnités d'occupation et charges dues entre le mois de mars 2020 et le mois de novembre 2022 inclus,

Condamne M. [D] à payer à M. [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles liés à la procédure d'inscription de faux et celle de 3 000 euros pour la procédure au fond,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [D] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/17815
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;19.17815 ?
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