Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 31 MARS 2023
(n°50, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/12736 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEAGM
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°20/06381
APPELANT
M. [C] [W]
Né le 13 juillet 1964 à [Localité 5]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
Assisté de Me Flora DONAUD plaidant pour le Cabinet GREFFE (Me François GREFFE), avocat au barreau de PARIS, toque E 617
INTIMEE
S.A.S. FINE ART AUCTIONS [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 811 249 747
Assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a':
- condamné la société Fine Art Auctions [Localité 6] à payer à M. [W] la somme de 127 600 euros correspondant au prix de la vente de la table «'feuilles et grenouilles'» litigieuse, intervenue le 31 octobre 2016,
- débouté M. [W] de sa demande de condamnation de la société Fine Art Auctions [Localité 6] à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre, au profit des consorts [U], au titre de l'atteinte au droit moral de l'auteur, ainsi que de sa demande de condamnation, à titre de dommages et intérêts, «'pour le préjudice subi du fait de la procédure introduite à son encontre par les consorts [U] »,
- condamné la société Fine Art Auctions [Localité 6] à payer à M. [C] [W] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Fine Art Auctions [Localité 6] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2021 par M. [W],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par M. [W] qui demande à la cour de :
- déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a jugé que M. [W] avait agi avec légèreté et manque de professionnalisme et était en conséquence irrecevable à solliciter la garantie de la société Fine Art Auctions [Localité 6] des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [U] au titre de l'atteinte au droit moral de l'auteur et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
En statuant à nouveau,
- condamner la société Fine Art Auctions [Localité 6] sur le fondement de l'article 1626 du code civil à garantir M. [W] des condamnations prononcées au profit des consorts [U],
- condamner la société Fine Art Auctions [Localité 6] à payer à M. [W] la somme de 100'000 euros à titre des dommages et intérêts compte tenu du préjudice qu'il subit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé «'qu'en l'absence de démonstration de la connaissance effective par M. [W] du fait que la table en litige ne constituait pas une 'uvre originale, sa demande de restitution du prix d'achat des pièces en cause apparaissait bien fondée'» et a condamné la société Fine Art Auctions [Localité 6] à payer à M. [W] la somme de 127'600 euros correspondant au prix de vente de la table litigieuse, intervenue la 31 octobre 2016,
Y ajoutant,
- condamner la société Fine Art Auctions [Localité 6] à payer à M. [W] la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fine Art Auctions [Localité 6] aux entiers dépens d'appel,
Vu l'acte de signification en date du 12 octobre 2021 à la société Fine Art Auctions [Localité 6] (acte remis à l'étude de l'huissier) de la déclaration d'appel de M. [W] et de ses conclusions du 5 octobre 2021 (acte remis à l'étude de l'huissier),
Vu l'absence de constitution d'avocat de la société Fine Art Auctions [Localité 6],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2022';
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
[N] [A], né en Suisse en 1902 et mort en France en 1985, frère du sculpteur et peintre [X] [A], était lui-même sculpteur de pièces de mobilier en bronze.
En mars 2017, Mme [M] [R] [U], M. [P] [U], Mme [J] [U] et Mme [O] [U], héritiers de [N] [A] (ci-après les consorts [U]), ont été informés par M. [B] [G], expert judiciaire et spécialiste reconnu de l''uvre de [N] [A], que la galerie [W], représentée par M. [W], avait exposé lors du salon PAD 2 vingt-et-une 'uvres attribuées à [N] [A], 'uvres qu'elle proposait à la vente au [Adresse 2]) et qui comprenaient notamment une table «'feuilles et grenouilles'».
Des photographies des 'uvres ont été prises par M. [B] [G] et annexées à un compte-rendu du 24 mars 2017.
Par ordonnance présidentielle du 18 mai 2017, les consorts [U] ont été autorisés à faire procéder à la saisie réelle des vingt et une 'uvres en cause, lesquelles ont été placées sous séquestre auprès de la Galerie [W] le 23 mai 2017.
La table «'feuilles et grenouilles'» a été placée sous scellé n° 10.
M. [W] a indiqué qu'il avait acquis cette table le 31 octobre 2016 auprès de la société Fine Art Auctions [Localité 6] pour la somme de 127'600 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 juin 2017, les consorts [U] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droits d'auteur sur les 'uvres de [N] [A].
Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge de la mise en état a désigné M. [K] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission d'examiner les 'uvres litigieuses, de dire si elles constituent des 'uvres authentiques ou s'il existe un doute et, dans la mesure du possible, de fournir à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre de déterminer la responsabilité encourue et, si les objets sont faux, de dire s'il était possible de le savoir.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juillet 2019, aux termes duquel il a notamment conclu que dix-huit des pièces saisies, dont la table «'feuilles et grenouilles'» objet du scellé n°10, ne constituent pas des 'uvres originales de [N] [A].
C'est dans ces circonstances que M. [W] a, selon acte d'huissier de justice du 8 juillet 2020, fait assigner la société Fine Art Auctions [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir sa garantie et que le jugement dont appel a été rendu.
La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Fine Art Auctions [Localité 6] à payer à M. [W] la somme de 127 600 euros correspondant au prix de la vente de la table «'feuilles et grenouilles'» litigieuse, intervenue le 31 octobre 2016.
M. [W] sollicite sur le fondement de l'article 1626 du code civil la condamnation de son vendeur, la société Fine Arts Auctions [Localité 6], à le garantir des condamnations prononcées pour contrefaçon à son encontre au profit des consorts [U]. Il demande également la condamnation de cette société à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il indique avoir acquis la table litigieuse de la société Fine Art Auctions [Localité 6] pour la somme de 127 600 euros et verse aux débats':
- une facture du 31 octobre 2016 portant les mentions': « [N] [A] (1902-1985) Table-feuilles modèle bas aux grenouilles, vers 1980 Estampillée [N] et du monogramme de l'artiste Bronze à patine brune surmontée d'un plateau carré en verre (') Provenance Collection [D], acquis directement auprès de l'artiste en1983 Collection Privée, [Localité 6]'»,
- un reçu «'du prix convenu'» qui porterait la signature de [N] [A] délivré à Mme [I] [D] le 15 janvier 1983,
- une attestation de Mme [I] [D] du 16 juin 1997, laquelle indique avoir vendu « une table basse de [N] [A] modèle aux grenouilles à M. [Y] [E]'».
Toutefois, la garantie d'éviction n'est pas due par le cédant lorsque le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon.
En l'espèce, en ouverture du rapport d'expertise du 16 juillet 2019 de M. [K] qui a conclu notamment que le bronze «'table feuilles et grenouilles'», scellé n°10, ne correspond pas aux différents éléments en plâtre qui se trouvent dans les réserves du Musée des [4] et ne peut donc être considéré comme un bronze original de [N] [A], ajoutant que M. [G], expert mandaté par les consorts [U], a considéré que les oiseaux de cette table n'existent pas tels quels dans l''uvre de [N] [A], qu'ils sont sculptés et mal interprétés et que les grenouilles sont des surmoulages, la cour, dans son arrêt de ce jour (RG 21/4567) a déclaré contrefaisante cette 'uvre et dit qu'en la détenant et en l'offrant à la vente, M. [W] a commis des actes de contrefaçon au préjudice des consorts [U].
En conséquence, l'appelant ne peut obtenir la garantie de la société Fine Art Auctions [Localité 6].
Il ne saurait pas plus obtenir paiement de dommages intérêts dont il ne justifie ni du principe ni du montant.
Le jugement doit en conséquence être confirmé de ces chefs ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [W] supportera les dépens de l'appel.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente