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30/03/2023 | FRANCE | N°21/16512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/16512


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16512 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELEZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2017 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-15-001546





DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION



La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, so

ciété anonyme prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, soci...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16512 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELEZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2017 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-15-001546

DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION

La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, société anonyme

[Adresse 5]

[Localité 2] / SUISSE

représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

DÉFENDEUR À LA RÉINSCRIPTION

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (35)

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 avril 2013, la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à M. [S] [G] un crédit affecté au financement d'un véhicule de marque Mercedes Benz Classe A, d'un montant de 26 782 euros remboursable en 60 mensualités de 524,24 euros chacune, au taux d'intérêts nominal annuel de 5,90 %.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, le prêteur a informé M. [G] par courrier recommandé du 20 mars 2014, de la résiliation du contrat et de son obligation de restitution du véhicule sous un délai de 7 jours.

Par acte sous seing privé du 3 mars 2016 signifié le 16 septembre 2016, la société Mercedes-Benz Financial Services France a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [G] à la société Intrum Finance AG.

Saisi le 30 novembre 2015 par la société Mercedes-Benz Financial Services France d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d'instance de Saint-Denis, par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 juin 2017 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevables les demandes de cette société ou de celles de la société Intrum.

Le premier juge a considéré sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile, qu'à défaut de production de la cession de créance intervenue, ni la société Mercedes-Benz Financial Services France ni la société Intrum, intervenante volontaire à l'instance, ne démontraient leur qualité à agir.

Par une déclaration enregistrée le 14 mai 2018, les sociétés Mercedes-Benz Financial Services France et Intrum Debt Finance AG ont interjeté appel du jugement.

L'appel a été enregistré sous le numéro RG 18/09345.

Le 14 avril 2021, le conseiller en charge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en raison de la cessation de ses fonctions du conseil de la société Intrum Debt Finance AG depuis le 31 décembre 2019.

Aux termes de conclusions de réinscription remises le 16 février 2022 et enregistrées sous le numéro RG 21/16512, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour :

- de la recevoir en sa déclaration d'appel,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de lui donner acte de son intervention dans les droits de la société Mercedes-Benz Financial Services France,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme principale de 29 181,46 euros, outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Visant les articles 1690 et 1324 du code civil, l'appelante soutient avoir qualité à agir et produit le bordereau de cession de créance ainsi que sa signification à M. [G]. Elle expose avoir respecté le délai prévu par l'article L. 311-14 du code de la consommation relatif au délai de rétractation et souligne que si elle n'est pas en mesure de prouver la date exacte du déblocage des fonds, le fait que la remise du véhicule n'ait eu lieu que le 3 septembre 2013 suffit à présumer de son respect.

Suivant acte d'huissier remis le 11 juillet 2018 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [G]. Suivant acte délivré le 4 mars 2022 dans les mêmes formes, les conclusions de reprise d'instance ont été signifiées à M. [G] qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date de conclusion du contrat de crédit, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Sur la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte des dispositions de l'article 1690 du code civil, que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

La société Intrum Debt Finance AG communique aux débats le bordereau de cession de créance formalisé le 29 mars 2016 et aux termes duquel la société Mercedes-Benz Financial Services France cède la créance de 29 181,46 euros détenue sur M. [G] à la société Intrum Debt Finance AG. Cette cession a été signifiée à M. [G] par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2016 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

M. [G] a donc été informé de l'existence de la cession, du nom des parties, de sa date, et du montant des sommes réclamées.

La société Intrum Debt Finance AG justifie donc agir aux droits de la société Mercedes-Benz Financial Services France de sorte que le jugement qui a déclaré les demandes irrecevables doit être réformé, la cour constatant que la société Mercedes-Benz Financial Services France appelante non constituée est dépourvue quant à elle du droit d'agir à l'encontre de M. [G].

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion et sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'article L. 141-4 du code de la consommation en sa version applicable au contrat permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier impayé non régularisé.

En l'espèce, la société Intrum Debt Finance AG ne communique aux débats aucun historique de compte, tableau d'amortissement ou décompte de créance mis à part le courrier de résiliation sans justificatif d'envoi adressé à M. [G] le 20 mars 2014 évoquant des échéances impayées pour 2 096,96 euros. Ces éléments ne permettent pas de vérifier la recevabilité de l'action au regard du texte susvisé.

Dès lors, la cour soulève d'office, sur le fondement de l'article L. 311-52 précité du code de la consommation, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, invite la banque à y répondre et à produire toute pièce utile à ce sujet.

Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche précontractuelle -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12)

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29)

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16)

- la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16)

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

La cour constate que banque ne produit que le contrat signé le 16 avril 2013 constitué de 4 pages comprenant les conditions générales du contrat, le procès-verbal de réception du véhicule signé le 3 septembre 2013, les éléments d'identité et de solvabilité remis par l'emprunteur, un courrier de mise en demeure du 4 février 2014 et le courrier de résiliation du 20 mars 2014.

N'est en revanche produit aucun des éléments susvisés.

Dès lors, la cour soulève d'office, sur le fondement des articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-19, et L. 311-48 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, invite la banque à y répondre et à produire toute pièce utile.

Dans la limite des moyens qu'elle a relevés d'office, la cour ordonne la réouverture des débats. Elle invite la société Intrum Debt Finance AG à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile avant le 23 mai 2023.

Les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt mixte, rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Intrum Debt Finance AG mais le confirme en ce qu'il a déclaré irrecevables celles de la société Mercedes-Benz Financial Services France ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Intrum Debt Finance AG recevable en tant qu'elle vient aux droits de la société Mercedes-Benz Financial Services France ;

Soulève d'office :

- sur le fondement de l'article L. 311-52 du code de la consommation, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;

- sur le fondement des anciens articles L. 311-6, L. 311-8, L.311-9, L. 311-19 et L. 311-48 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de fiche précontractuelle d'informations (FIPEN), défaut de consultation du FICP, défaut de notice d'assurance, non-respect du devoir d'explications et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ;

Ordonne la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d'office ;

Invite la société Intrum Debt Finance AG à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile, avant le 23 mai 2023 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 28 juin 2023 à 14h pour plaider ;

Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/16512
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.16512 ?
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