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30/03/2023 | FRANCE | N°21/14934

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/14934


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14934 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG6Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 - Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-19-000487





APPELANT



Monsieur [K] [G] [C]

né le [Date nais

sance 1] 1953 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 5]

[Localité 4]



représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14934 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG6Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 - Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-19-000487

APPELANT

Monsieur [K] [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-029885 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF, société coopérative à forme anonyme à capital fixe prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ci-après dénommée Caisse d'épargne a consenti à M. [K] [G] [C] un crédit d'un montant en capital de 16 000 euros remboursable en 96 mensualités de 213,79 euros chacune incluant les intérêts au taux débiteur de 6,45 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Caisse d'épargne s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi par la banque le 30 septembre 2019 d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Montreuil, par un jugement contradictoire rendu le 16 avril 2021 auquel il convient de se reporter a :

- déclaré recevable l'action de la Caisse d'épargne,

- prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [C] et la banque,

- condamné M. [C] à restituer à la banque la somme de 12 271,91 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 février 2019,

- débouté la Caisse d'épargne du surplus de ses prétentions,

- condamné M. [C] à payer à la Caisse d'épargne une somme de 150 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Après avoir constaté la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion, le premier juge a constaté que les fonds avaient été libérés le 2 mars 2017 soit avant l'expiration du délai de 7 jours prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation et que le contrat devait en conséquence être annulé sur le fondement de l'article 6 du code civil. Il a estimé que M. [C] devait restituer le capital emprunté sous déduction des sommes versées par lui en remboursement du crédit.

Il a ensuite écarté l'application de l'article 1231-6 du code civil afin de garantir l'effectivité de la sanction.

Par une déclaration remise le 29 juillet 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 28 octobre 2021, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement à savoir 23 versements et un dernier devant solder la dette et imputation des paiements sur le capital avec report des mesures d'exécution à 24 mois.

L'appelant invoque la recevabilité de son appel formé moins d'un mois après la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Visant les articles L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16 du code de la consommation, il soutient que la responsabilité de la banque serait susceptible d'être engagée faute pour elle de justifier de la remise d'une information précontractuelle, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et du respect de son devoir d'explication.

Il fait état de sa situation financière difficile (retraité avec un revenu fiscal de référence de 4 442 euros pour trois personnes) pour solliciter l'infirmation des dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et pour solliciter des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code de la consommation.

Par des conclusions remises le 25 janvier 2022, la Caisse d'épargne demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La Caisse d'épargne s'étonne de ce que M. [C] ne fasse aucune allusion à la procédure de surendettement menée parallèlement et ayant abouti à une décision d'effacement de sa dette le 6 septembre 2021, sachant que la déchéance du terme du contrat a été acquise au 19 février 2019. Elle explique avoir tenté vainement de trouver une solution amiable avec M. [C].

Elle conteste toute faute et constate que si M. [C] conclut que si la responsabilité de la banque peut être engagée, il n'en tire aucune conséquence et ne formule aucune demande de ce chef. Elle estime l'appel sans objet, M. [C] ne contestant pas les sommes auxquelles il a été condamné.

Elle note qu'aucune proposition concrète n'est formulée par l'appelant qui évoque une situation financière obérée et un échelonnement sur 24 mois sans préciser le montant des échéances qu'il propose de sorte que l'appel est une nouvelle fois sans objet.

Elle insiste sur le fait qu'elle a été contrainte d'engager des frais supplémentaires du fait de l'appel injustifié de M. [C].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que les parties ne remettent en cause à hauteur d'appel ni la recevabilité de l'action de la Caisse d'épargne ni l'annulation du contrat de prêt du 24 février 2017 avec condamnation de M. [C] à restituer à la Caisse d'épargne la somme de 12 271,91 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 février 2019. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

Si M. [C] invoque dans ses écritures divers manquements de la Caisse d'épargne susceptibles d'engager sa responsabilité, il n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures et ne formule aucune prétention à ce titre au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est pas tenue de répondre spécifiquement à ces développements.

M. [C] sollicite des délais de paiement sur 24 mois avec imputation des paiements sur le capital sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Aux termes de ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

M.[C] ne communique aucune pièce utile relative à sa situation personnelle et financière, si ce n'est la décision d'octroi d'aide juridictionnelle totale du 21 juillet 2021 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 4 442 euros pour trois personnes composant le foyer. Cet élément est insuffisant à permettre l'octroi d'un tel délai.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [C] qui succombe doit être tenu aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [K] [C] de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [C] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/14934
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.14934 ?
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