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30/03/2023 | FRANCE | N°21/14263

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/14263


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFHG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-21-000173





APPELANTE



La société COFIDIS, société ano

nyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par M...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFHG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-21-000173

APPELANTE

La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [G] [S] [X]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 9 février 2016, la société Cofidis a consenti à Mme [G] [S] [X] un regroupement de crédits d'un montant de 33 700 euros remboursable en 119 mensualités de 474,73 euros, assurance comprise et une dernière mensualité de 473,25 euros, avec un taux débiteur conventionnel de 7,34 % par an.

Par lettre recommandée du 8 octobre 2020, la société a mis en demeure l'emprunteuse de lui verser la somme de 4 249,47 euros dans un délai de 8 jours, étant précisé qu'à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée. Par lettre recommandée du 20 octobre 2020, la société a notifié la déchéance du contrat de crédit à l'emprunteuse et exigé le paiement de la totalité des sommes restant dues au titre du prêt.

Saisi le 12 janvier 2021 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement d'une somme de 28 314,11 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par un jugement contradictoire rendu le 20 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- dit la société Cofidis recevable en ses demandes,

- constaté la résolution du contrat,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Cofidis,

- condamné Mme [X] à payer à la société Cofidis la somme de 12 930,88 euros avec intérêts à compter du 20 octobre 2020,

- suspendu le paiement de cette somme durant 24 mois à compter de la date du jugement,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- rejeté le surplus des demandes formées par la société Cofidis.

Après avoir vérifié la recevabilité de la demande en paiement, le tribunal a principalement retenu que la mise en demeure produite par la banque répondait aux exigences légales. Il a également considéré que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts en raison de l'absence de mention du montant des mensualités avec assurance dans l'encadré figurant dans le contrat. Le tribunal a estimé que l'emprunteuse avait effectué des versements d'une valeur totale de 20 769,12 euros et qu'elle pouvait bénéficier d'un délai de paiement en raison de sa situation personnelle et financière, notamment ses difficultés à retrouver un emploi.

Par une déclaration en date du 22 juillet 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 5 janvier 2023, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 28 314,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,34 % à compter du 20 octobre 2020,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de l'emprunteuse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner en conséquence l'emprunteuse à lui payer la somme de 28 314,11 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- de condamner l'emprunteuse à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que l'encadré figurant en première page du contrat reprenait bien les caractéristiques essentielles prévues par le code de la consommation et que le montant des mensualités avec assurance était indiqué dans la rubrique « coût et adhésion à l'assurance facultative » du contrat si bien que l'emprunteuse en était parfaitement informée. Elle considère également qu'elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme après mise en demeure préalable adressée à l'emprunteuse par courrier recommandé avec accusé de réception.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d'huissier remis à l'étude le 23 septembre 2021 à Mme [X] qui n'a pas constitué avocat. Les conclusions n° 2 lui ont été signifiées sous les mêmes formes le 9 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 15 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 9 février 2016, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiée par le premier juge et non contestée, la recevabilité de l'action en paiement est acquise, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu en décembre 2019.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de son action, la société Cofidis produit la copie de l'offre de regroupement de crédits, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, des justificatifs de revenus et de domicile, la fiche regroupement de crédits et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 5 puis le 22 février 2016, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 23 février 2016.

Aux termes de l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; [']

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance facultative soit indiqué dans cet encadré.

Au demeurant, il est précisé dans le paragraphe relatif à l'adhésion à l'assurance facultative du contrat : mensualité avec assurance : 474,73 euros.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18. Les pièces produites établissent que la banque justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles. Il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

La société Cofidis produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeures, le décompte de créance.

La société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 20 octobre 2020. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 8 octobre 2020 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 4 249,47 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 20 octobre 2020 de mise en demeure du règlement du solde du contrat, soit la somme de 28 216,38 euros.

Devant le premier juge, Mme [X] n'a émis aucune contestation sur l'envoi sous la forme recommandée de ces courriers.

C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Cofidis s'établit au 20 octobre 2020 comme suit :

- mensualités échues impayées : 4 171,54 euros

- capital restant dû : 22 042,71 euros

- intérêts de retard : 44,20 euros

soit, après déduction d'une somme de 50 euros versée après la déchéance du terme, une somme de 26 208,45 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,34 % à compter du 20 octobre 2020, date de la mise en demeure.

Il est également réclamé une somme de 1 957,93 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation, qu'elle a déjà capitalisé des intérêts lors du regroupement de crédits et que cette indemnité apparaît manifestement excessive. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 20 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Cofidis dans les termes indiqués ci-dessous.

Au final, l'intimée est condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 26 228,45 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,34 % à compter du 20 octobre 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 26 208,45 euros et au taux légal pour le surplus.

Sur les délais de paiement

L'appelante s'oppose aux délais de paiement accordés par le premier juge.

Au demeurant, l'intimée, non constituée, n'a manifestement pas fait usage de ces délais.

En l'absence de tout justificatif et au regard de l'ancienneté de la dette, cette disposition du jugement est donc infirmée.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné l'intimée aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l'intimée soit condamnée aux dépens d'appel, alors qu'elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions'sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement, en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation et en ce qu'il a condamné l'intimée aux dépens de première instance ;

Statuant de nouveau,

Condamne Mme [G] [S] [X] à payer à la société Cofidis une somme de 26 228,45 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,34 % à compter du 20 octobre 2020, sur la somme de 26 208,45 euros et au taux légal pour le surplus ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Cofidis ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/14263
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.14263 ?
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