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30/03/2023 | FRANCE | N°21/14237

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/14237


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14237 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFEH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-004418





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agis

sant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14237 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFEH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-004418

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [X] [H]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 21 décembre 2013, la société Creatis a consenti à Mme [X] [H] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 62 500 euros remboursable au taux débiteur de 8,36 % (TAEG 10,38 %) en 144 mensualités d'un montant de 743,62 euros, assurance comprise.

À la suite d'impayés survenus en juillet 2019, une mise en demeure a été adressée le 1er octobre 2020 et la société Creatis s'est, le 7 décembre 2020, prévalue de la déchéance du terme.

Saisi le 2 avril 2021 par la société Créatis d'une demande tendant principalement à la constatation de la déchéance du terme et à la condamnation de l'emprunteuse au paiement d'une somme de 51 269,85 euros au titre du remboursement du prêt souscrit, avec intérêts et capitalisation des intérêts, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'action de la société Créatis,

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du crédit,

- dit que la société Créatis est déchue de son droit aux intérêts,

- condamné Mme [H] à payer à la société Créatis la somme de 15 850,77 euros majorée des intérêts au taux légal, sans application de la majoration de 5 points,

- débouté la société Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu que la société Créatis avait adressé à l'emprunteuse une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 1er octobre 2020, puis une seconde mise en demeure de solder sa dette suite à la déchéance du terme le 7 décembre 2020.

Il a également considéré que la fiche d'informations précontractuelles remise à l'emprunteuse ne répondait pas aux exigences en ne mentionnant pas les méthodes de calcul du TAEG et a écarté les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère dissuasif et efficace de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Par une déclaration en date du 22 juillet 2021, la société Créatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 3 janvier 2023, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts, limité le montant de sa créance et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,

- de dire n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts et de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 51 269,85 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,36 % à compter du 7 décembre 2020,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat, - de condamner en conséquence Mme [H] à lui payer la somme de 51 269,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 15 850,77 euros avec intérêts au taux légal, sans suppression de la majoration de 5 points,

- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient qu'elle a respecté les exigences de mentions dans l'offre de prêt si bien que l'emprunteuse disposait des informations essentielles.

Elle indique également avoir envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2020 qui a bien été reçue par l'emprunteuse. L'appelante soutient enfin qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d'huissier remis à l'étude le 13 octobre 2021 à Mme [H] qui n'a pas constitué avocat. Les conclusions n° 2 lui ont été signifiées le 6 janvier 2023 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 15 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 21 décembre 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 30 avril 2019.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de son action, la société Creatis produit la copie de l'offre de regroupement de crédits, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, des justificatifs de revenus, de domicile et d'identité, la fiche regroupement de crédits et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 6 janvier 2014, soit avant le déblocage des fonds.

Le premier juge a considéré que la FIPEN n'était pas conforme concernant le calcul du TAEG.

En application de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement [']. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

L'article R. 311-3 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner : Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ».

Le crédit souscrit le 21 décembre 2013 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.

Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.

En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 8,36 %. La FIPEN n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.

L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit :

e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables.

f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.

En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable.

Les pièces produites établissent suffisamment que le prêteur a satisfait ses obligations précontractuelles. La banque n'encourt pas de déchéance à ce titre.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

La société Creatis produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeures, le décompte de créance.

La société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 7 décembre 2020. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 1er octobre 2020 exigeant le règlement sous 30 jours d'une somme de 6 454,54 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 7 décembre 2020 de mise en demeure du règlement du solde du contrat d'un montant de 51 269,85 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Creatis s'établit comme suit :

- 9 mensualités échues impayées : 6 692,58 euros

- capital restant dû au 7 décembre 2020 : 40 138,19 euros

- intérêts de retard : 343,33 euros

soit une somme de 47 174,10 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,36 % sur la somme de 46 830,77 euros à compter du 7 décembre 2020, date de la mise en demeure.

La somme réclamée à hauteur de 67,28 euros correspondant selon le décompte de créance à l'assurance courue n'est pas fondée. La demande à ce titre doit être rejetée.

Il est également réclamé une somme de 3 526,29 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation, qu'elle a déjà capitalisé des intérêts lors du regroupement de crédits et que cette indemnité apparaît manifestement excessive. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Creatis dans les termes indiqués ci-dessous.

Au final, l'intimée est condamnée à payer à la société Creatis la somme de 47 174,10 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,36 % à compter du 7 décembre 2020 sur la somme de 46 830,77 euros et une somme de 50 euros portant intérêts au taux légal.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné l'intimée aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l'intimée soit condamnée aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement, en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation et en ce qu'il a condamné l'intimée aux dépens de première instance ;

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [X] [H] à payer à la société Creatis une somme de 47 174,10 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,36 % à compter du 7 décembre 2020 sur la somme de 46 830,77 euros et une somme de 50 euros portant intérêts au taux légal ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Creatis ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/14237
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.14237 ?
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