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30/03/2023 | FRANCE | N°21/13057

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/13057


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13057 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBDH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-20-000068





APPELANTE



La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de

droit allemand prise en son établissement situé à [Localité 4] et en ses représentants légaux

N° SIRET : 451 618 904 00010

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Guil...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13057 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBDH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-20-000068

APPELANTE

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand prise en son établissement situé à [Localité 4] et en ses représentants légaux

N° SIRET : 451 618 904 00010

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501, ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, toque : 0348

INTIMÉE

Madame [B] [V]

née le 25 novembre 1976 à [Localité 5] (78)

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 15 février 2013, la société Volkswagen Bank a consenti à Mme [B] [V] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule Volkswagen de marque Touran d'un montant de 12 546 euros remboursable en 60 mensualités de 246,18 euros chacune moyennant un taux débiteur annuel de 5,90 %.

Le 30 mars 2015, Mme [V] a été reçue en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et la commission de surendettement de la [Localité 6] a préconisé le 12 octobre 2015 une suspension de l'exigibilité de ses créances pendant 24 mois.

En raison d'impayés, et après mise en demeure du 23 juillet 2018, la société Volkswagen Bank s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 7 août 2018 et le véhicule financé a été cédé.

Saisi le 31 janvier 2020 par la société Volkswagen Bank GMBH d'une demande tendant à la condamnation de Mme [V] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Sens par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déchu la société Volkswagen Bank GMBH de son droit aux intérêts conventionnels,

- condamné « Mme [V] » à lui payer la somme de 2 972,27 euros sans intérêt,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné « Mme [V] » aux dépens de l'instance.

Le tribunal, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen soulevé d'office, a retenu que le document produit par le prêteur ne pouvait s'analyser en un justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) car il ne comportait pas le nom de l'emprunteur ni aucun élément d'état civil de sorte que le prêteur encourait la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.

Pour calculer le montant de la créance, le tribunal a déduit du montant emprunté les versements effectués pour 6 273,73 euros.

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a écarté l'application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Suivant déclaration enregistrée le 9 juillet 2021, la société Volkswagen Bank a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 28 septembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts, minoré sa créance et rejeté le surplus des demandes,

- le confirmer s'agissant de la condamnation aux dépens,

- rectifier le jugement de première en ce qu'il a désigné « Madame [B] [V] » en lieu et place de « Madame [B] [V] »,

- de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de constater que les moyens visant à la déchéance du droit aux intérêts sont prescrits,

- à titre subsidiaire, de constater que les moyens visant à la déchéance du droit aux intérêts sont mal fondés,

- en tout état de cause, de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 534,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an courus et à courir à compter du 11 février 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,

- de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.

L'appelante soutient que les arguments soulevés par le tribunal pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels sont soumis à la prescription quinquennale de sorte que celui-ci ne pouvait soulever d'office un moyen lors de l'audience du 14 octobre 2020 alors que la prescription était acquise au 16 février 2018.

Elle indique avoir bien produit le résultat de consultation du FICP comportant les nom et prénom de l'emprunteuse de sorte qu'aucune déchéance de son droit aux intérêts n'est encourue.

Elle indique être bien fondée à obtenir un titre exécutoire constatant sa créance qui est exigible et que la condamnation doit prendre en compte les intérêts stipulés contractuellement.

Suivant acte d'huissier remis le 5 octobre 2021 à étude, la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date de conclusion du contrat de crédit, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article L. 141-4 du code de la consommation en sa version applicable au contrat permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision du juge sur les mesures prises par la commission.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'historique de compte communiqué atteste de ce que les échéances du crédit sont demeurées impayées à compter de l'appel d'échéance de février 2015 et la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] dans sa décision du 12 octobre 2015, a préconisé une suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois à effet au 31 décembre 2015, ce compris la créance de la société Volkswagen Bank mais avec possibilité pour la débitrice de conserver le véhicule.

Pour autant, dans son courrier de mise en demeure adressé à Mme [V] le 23 décembre 2015, l'appelante évoque un calendrier des échéances à venir au 1er février 2016 dans le cadre du dossier de surendettement avec des mensualités de 53,37 euros. Dans son courrier du 23 juillet 2018, l'appelante évoque le non-respect d'un échéancier dans le cadre d'un « plan définitif de la Banque de France » avec des échéances à son profit de 53,37 euros du 1er février 2016 au 1er janvier 2018, mais ne produit aucune pièce justifiant de l'adoption d'un plan par la commission de surendettement contraire ou postérieur à la décision du 12 octobre 2015.

L'historique de compte communiqué pour la période allant du 1er avril 2013 au 1er février 2018 mentionne le montant des échéances de 299,55 euros jusqu'au 1er juillet 2016 et ramène les échéances à 0 du 1er août 2016 au 1er février 2018 sans mentionner le montant des échéances tel qu'il aurait été arrêté par la commission de surendettement.

La cour constate donc l'absence de production de la décision de la commission de surendettement postérieure à celle rendue le 12 octobre 2015 et arrêtant un plan.

Dès lors, la cour soulève d'office, sur le fondement de l'article L. 311-52 précité du code de la consommation, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, invite la banque à y répondre et à produire toute pièce utile à ce sujet, cet élément étant également déterminant de l'appréciation de la régularité de la déchéance du terme du contrat.

Dans la limite du moyen qu'elle a relevés d'office, la cour ordonne la réouverture des débats. Elle invite la société Volkswagen Bank GMBH à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire tout pièce utile avant le 3 mai 2023.

Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant avant-dire droit, rendu par défaut et en dernier ressort,

Soulève d'office :

- sur le fondement de l'article L. 311-52 du code de la consommation, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;

Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ;

Invite la société Volkswagen Bank GMBH à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile, avant le 3 mai 2023 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 13 juin 2023 à 9h30 pour plaider ;

Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/13057
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.13057 ?
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