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30/03/2023 | FRANCE | N°21/12982

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/12982


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA5B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-000999





APPELANT



Monsieur [J] [Y]

né le [Da

te naissance 2] 1963 à [Localité 7] (94)

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA5B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-000999

APPELANT

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (94)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [Y] expose avoir fait l'objet de deux plans de surendettement de 5 et 3 ans à l'issue desquels, le 24 mars 2017, il n'avait plus aucune dette ni aucun fichage au Fichier national des incidents de crédit des particuliers (FICP). Il prétend cependant avoir découvert à la suite d'un refus d'accord d'une banque pour un nouveau prêt qu'il faisait l'objet d'un fichage au FICP sans en avoir été informé au préalable.

Saisi par actes d'huissier en date des 20 et 22 mai 2020 par M. [Y] d'une demande tendant principalement au prononcé de la mainlevée des incidents recensés au FICP, à l'injonction aux sociétés Oney Bank, BNP Paribas personal finance (BNPPPF) et Consumer Finance de procéder à son défichage sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu'à la condamnation de ces dernières à lui payer la somme de10 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a rejeté toutes les demandes de M. [Y] et l'a condamné aux dépens.

Le tribunal a principalement retenu que la société Oney Bank avait procédé à la levée de l'inscription de M. [Y] au FICP. Il a également considéré que l'emprunteur n'avait pas remboursé toutes les mensualités dues au titre de contrats conclus avec les sociétés BNPPPF et Consumer Finance. Il a précisé que le défaut d'information préalable n'était pas de nature à entraîner une radiation de l'inscription au FICP.

Sur les demandes de dommages et intérêts, le tribunal a considéré que l'emprunteur ne rapportait pas suffisamment la preuve d'une faute commise par les établissements dans le cadre de son inscription et d'un préjudice en découlant.

Par une déclaration en date du 8 juillet 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions n° 3 remises le 26 septembre 2022, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- d'ordonner la mainlevée des incidents recensés au FICP,

- d'enjoindre à la société BNPPPF de procéder à la levée de son inscription au FICP sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- de condamner la société BNPPPF à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- de condamner la société Consumer Finance à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- de débouter les sociétés Consumer Finance et BNPPPF de leurs demandes plus amples ou contraires,

- de condamner solidairement les sociétés BNPPPF et Consumer Finance au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant soutient qu'il appartient aux créanciers de démontrer qu'un fichage est justifié. Il indique également n'avoir reçu aucune information préalable à ses inscriptions au FICP. Il précise que le fichage effectué par la société Consumer finance était abusif et indique qu'elle a procédé à la levée de l'inscription au cours de la procédure d'appel car elle aurait reconnu elle-même le caractère injustifié de cette inscription dans un courrier du 22 avril 2020. Concernant le fichage effectué par la société BNP Paribas, l'appelant soutient avoir payé toutes les échéances réclamées.

Concernant la demande de dommages et intérêts, l'appelant fait valoir qu'il a fait l'objet de fichages abusifs et qu'il souffre d'un préjudice résultant de la perte de chance de contracter des prêts pour son activité professionnelle ainsi que d'une perte de temps et d'argent.

Par des conclusions n° 2 remises le 30 août 2022, la société BNPPPF demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas soutient que l'appelant n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues dans le cadre des mesures recommandées, les mensualités d'avril et mai 2017 demeurant impayées. Elle rappelle avoir envoyé deux lettres recommandées avec accusé de réception le 22 mai 2017 ayant pour objet « information préalable d'inscription au FICP par l'établissement de crédit » qui ont bien été reçues par l'emprunteur. Elle estime qu'elle n'a commis aucune faute et que l'appelant ne justifie ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité avec l'inscription au FICP.

Par des conclusions remises le 30 décembre 2022, la société Consumer finance demande à la cour :

- de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Consumer Finance soutient que le fichage de l'emprunteur était justifié dans la mesure où certaines mensualités fixées par le plan n'avaient pas été honorées et que le fichage est une obligation imposée par la réglementation bancaire, le plan arrivant à échéance en février 2018 et non en mars 2017. Elle rappelle avoir levé l'inscription en avril 2020. Elle estime qu'elle n'a pas commis de faute et que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 15 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de levée de l'inscription au FICP sous astreinte

Les parties ne contestent pas l'application par le premier juge de l'article L. 752-1 du code de la consommation imposant notamment la radiation des incidents à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier.

Il n'est pas non plus contesté que les sociétés Oney Bank et CA Consumer finance ont procédé à la levée de l'inscription au FICP. Ainsi, à hauteur d'appel, la demande n'est formulée par l'appelant qu'à l'encontre de la société BNPPPF.

À l'appui de sa demande, M. [Y] rappelle que dans le cadre du dernier plan de surendettement concernant la période du 24 mars 2014 au 24 mars 2017, il devait rembourser à la société BNPPPF un crédit Cofinoga (7'×'20 € puis 28'×'60 €) et un crédit Mediatis (6'×'20 € puis 28'×'100 €) avec un effacement de ces deux dettes à la fin du plan.

Il estime avoir réglé toutes les échéances au moyen d'un prélèvement SEPA et constate que la société BNPPPF l'a inscrit au fichier pour deux prétendues échéances impayées pour les deux crédits, soit une somme globale de 320 euros alors que ces sommes ont été prélevées en février et mars 2017.

Il ajoute que la banque ne peut lui reprocher de ne pas avoir payé les échéances d'avril et mai 2017 alors que le plan s'achevait en mars 2017 et surtout qu'elle s'est permise d'augmenter unilatéralement les prélèvements des mois de décembre 2016 et janvier 2017, ce qui lui a permis de régulariser les échéanciers au fur et à mesure. Il estime qu'elle ne peut réclamer des échéances postérieures à la fin du plan.

Il maintient avoir réglé l'intégralité des échéances convenues dans le dernier plan.

Il ressort des pièces produites et des débats que le dernier plan de surendettement homologué par jugement du 24 mars 2014 est intervenu le 6 juillet 2014 après un premier palier d'un mois pour la créance ex Cofinoga et le 6 août 2014 après un premier palier de deux mois pour la créance ex Mediatis. En application de ce plan M. [Y] devait régler une somme de 1 820 euros au titre de la première dette et une somme de 2 920 euros pour la seconde.

Aux termes de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit d'extinction de son obligation.

Concernant la créance ex Cofinoga, les pièces établissent que M. [Y] a réglé une somme de 1 700 euros sur les 1 820 euros dus et que les deux dernières échéances sont restées impayées.

Concernant la créance ex Mediatis, les pièces établissent que M. [Y] a réglé une somme de 2 720 euros sur les 2 920 euros dus et que les deux dernières échéances sont restées impayées.

Il est évident que l'argument consistant à prétendre que le plan avait pris fin en mars 2017 est à écarter dès lors que M. [Y] ne rapporte pas la preuve que les mensualités auraient été prélevées avant la date mentionnée dans l'historique de compte. C'est également de manière abusive et infondée que l'appelant prétend que la banque revendique des sommes postérieures au plan qui ne fixe pas une date mais une durée.

En outre, les relevés de compte produits par M. [Y] pour les seuls mois de décembre 2016 à mars 2017 ne permettent pas d'infirmer les deux impayés qui lui sont reprochés puisqu'ils ne concernent qu'une période de quatre mois. Ces relevés confirment néanmoins que la société BNPPPF a bien comptabilisé l'intégralité des versements effectués dans l'historique qu'elle produit. De la même façon, les deux versements de 45 euros effectués en février et mars 2017 concernent à l'évidence la créance n° 25191809 mentionnée dans le plan.

S'agissant des deux prélèvements de 56,25 euros, dont les mensualités n'apparaissent pas dans le plan de surendettement, les pièces produites ne permettent pas d'identifier la créance concernée. M. [Y] ne justifie d'aucune contestation de ces prélèvements effectués en décembre 2016 et en janvier 2017. En toute hypothèse, le montant de ces prélèvements, s'ils avaient pu être affectés au paiement des créances litigieuses, n'aurait pas permis de les solder.

Au final, c'est par de justes et pertinents motifs que le premier juge a constaté que M. [Y] ne rapportait pas la preuve du respect du plan de surendettement et du règlement des créances telles que fixées par le juge du surendettement. À hauteur d'appel, il ne justifie toujours pas du règlement des échéances impayées.

Ainsi, en présence d'impayés, la société BNPPPF a légitimement déclaré ces incidents à la Banque de France et procédé, conformément à la loi, à l'inscription de M. [Y] au FICP, le premier juge rappelant à juste titre que la dette n'était pas éteinte.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, étant souligné que la société BNPPPF soulève que cette demande est devenue inopérante depuis le 26 juin 2022, la radiation étant effective à l'issue d'un délai de cinq ans.

Sur les demandes de dommages intérêts

Il convient de relever qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les développements relatifs au prétendu fichage abusif de la société Oney Bank, à l'encontre de qui l'appel n'a pas été dirigé.

L'appelant réclame une somme portée à 30 000 euros à titre de dommages intérêts à l'encontre des deux sociétés intimées en réparation du fichage abusif effectué et maintenu abusivement.

Il fait valoir qu'il a reçu de nombreux courriers et relances sans que des procédures judiciaires ne soient entreprises, qu'il n'a pas été informé de son inscription ni mis en mesure de pouvoir régulariser la situation et expose les préjudices subis.

Il ressort néanmoins des pièces produites et du dossier que M. [Y] ne justifie toujours pas du règlement des sommes restant dues à la société BNPPPF pourtant minimes, qu'il a été préalablement informé de son inscription au FICP qui est intervenue plus d'un mois après l'envoi des courriers d'information le 22 mai 2017, qu'il a reçu un courrier de la Banque de France sur cette inscription le 7 décembre 2017, qu'il n'a nullement cherché un accord, que les fichages n'ont pas été abusifs et que M. [Y] a contesté ces inscriptions près de trois ans après.

De surcroît le quantum exorbitant réclamé n'est aucunement justifié.

Ainsi, comme l'a retenu à juste titre le premier juge et au vu de la solution adoptée au litige, il est manifeste que M. [Y] ne rapporte toujours pas la preuve d'une faute imputable aux établissements bancaires et encore moins du préjudice qu'il invoque. Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [Y] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [Y] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12982
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.12982 ?
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