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30/03/2023 | FRANCE | N°21/12804

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/12804


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEANX - Jonction avec le dossier RG N° 21/12805



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-20-000698





APPELANTE

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La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 000...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEANX - Jonction avec le dossier RG N° 21/12805

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-20-000698

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉE

Madame [D] [Z]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (92)

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre émise le 14 septembre 2018, la société Sogefinancement a consenti à Mme [D] [Z] un crédit renouvelable Alterna d'un montant maximum de 5 500 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû avec un taux d'intérêts débiteur variable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit de 5,69 % l'an à 15,72 % l'an.

En raison du défaut de paiement des échéances, la société Sogefinancement a procédé à la mise en demeure de Mme [Z] le 5 décembre 2019, avant de prononcer la déchéance du terme du terme suivant courrier du 3 janvier 2020.

Saisi le 17 juin 2020 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [Z] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Villejuif, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes en laissant supporter à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'offre de crédit avait été éditée le 14 septembre 2018, mais que l'exemplaire produit ne comportait aucune indication relative à la date d'acceptation de celle-ci permettant de déterminer la date d'expiration du délai de rétractation et de vérifier l'absence de cause de nullité du contrat en lien avec la date du déblocage des fonds et donc la validité de l'offre de prêt.

Par une déclaration adressée par voie électronique le 7 juillet 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 2 septembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 6 031,04 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure du 31 décembre 2019 jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale sur le capital restant dû d'un montant de 482,48 euros,

- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que le premier juge a fait une inexacte interprétation des éléments de la cause et des droits des parties, en ce que Mme [Z] a dûment signé le contrat de crédit qui précise que « Le 14 septembre 2018 la présente offre est faite à Mademoiselle [Z] [D] » et que « cette offre est valable 15 jours soit jusqu'au 29 septembre 2018 », que par une mention précédent sa signature, elle précise qu'elle « déclare accepter la présente offre de contrat de crédit et en conserver un exemplaire » de sorte qu'il ne saurait y avoir de débat quant au fait que l'intéressée a bien souscrit cette offre, émise en date du 14 septembre 2018, et a donc perçu les fonds. Elle ajoute que Mme [Z] n'a émis aucune réserve sur ce point lors de la réception de la mise en demeure préalable en date du 5 décembre 2019 et de la mise en demeure en date du 31 décembre 2019, et qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience de première instance.

Elle explique que l'offre de prêt ayant été souscrite le 14 septembre 2018 et la première utilisation étant en date du 4 octobre 2018, le délai légal de rétractation a bien été respecté, que l'historique de compte mentionne ainsi un « compte ouvert le 14/09/2018 » et indique les utilisations de Mme [Z] pour 6 010 euros et les remboursements pour 763,45 euros ce qui démontre l'existence de la créance jamais contestée par Mme [Z] qui a utilisé la réserve disponible à plusieurs reprises sur plusieurs mois.

Elle rappelle que si l'absence du respect de délai de sept jours à l'expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir doit être sanctionné par la nullité du contrat de crédit en application de l'article 6 du code civil, la nullité du contrat entraîne l'obligation pour l'emprunteuse de rembourser le seul capital prêté.

Elle estime être fondée en ses demandes y compris s'agissant de l'indemnité de résiliation prévue contractuellement.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à domicile le 1er septembre 2021, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Au vu de la date de l'offre litigieuse, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit au soutien de ses prétentions, une offre de crédit établie au nom de Mme [Z] le 14 septembre 2018 dotée d'un bordereau de rétractation. Il est spécifié que l'offre est valable 15 jours soit jusqu'au 29 septembre 2018. Cette offre a bien été signée par l'emprunteuse qui a déclaré en accepter les termes et en conserver un exemplaire mais qui n'a pas renseigné la date d'acceptation de l'offre dans l'encadré prévu à cet effet. Il en est de même de la certification de la déclaration de santé et de l'adhésion aux garanties des contrats d'assurance signés mais sans renseignement ni du lieu ni de leur date d'acceptation.

L'appelante ne peut donc certifier comme elle le fait que l'offre a été acceptée le 14 septembre 2018 ni au vu du contrat produit ni au vu de l'historique de compte qu'elle édite elle-même et qui porte mention d'un « compte ouvert le 14/09/2018 ».

Pour autant, l'historique de compte permet de constater des utilisations dès le 4 octobre 2018 pour 1 500 euros, le 17 octobre 2018 pour 2 500 euros, le 9 novembre 2018 pour 750 euros, le 24 décembre 2018 pour 300 euros, le 25 janvier 2019 pour 600 euros, le 18 avril 2019 pour 150 euros, ainsi que différents remboursements opérés pour 763,45 euros.

La société Sogefinancement produit également à l'appui de ses demandes la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de dialogue accompagnée des éléments de solvabilité remis par l'emprunteuse, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice relative à l'assurance, deux décomptes de créance, un courrier de mise en demeure adressé le 5 décembre 2019, un courrier recommandé de mise en demeure adressé par l'huissier mandaté le 3 janvier 2020.

L'ensemble de ces éléments est suffisant à établir l'obligation sur laquelle se fonde la société Sogefinancement, le jugement étant infirmé.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que l'emprunteuse a cessé tout remboursement à compter du 3 avril 2019, les prélèvements effectués postérieurement à cette date étant tous revenus impayés.

Ayant fait assigner Mme [Z] par un acte délivré le 17 février 2020, la société Sogefinancement a donc agi dans un délai utile. Son action est recevable.

Sur la validité de la mise à disposition des fonds

L'article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Aux termes des articles L. 312-19 et L. 312-20 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat, l'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit.

En application de l'article L. 312-25, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre de ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Il est admis que le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions qui sont d'ordre public.

Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-25 est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil laquelle peut être relevée d'office.

En l'espèce, aucun élément ne permet de dire à quelle date l'offre a été acceptée par Mme [Z]. Elle disposait d'un délai compris entre le 14 septembre 2018, date d'émission de l'offre et le 29 septembre 2018, date de fin de validité de l'offre pour l'accepter. Si on retient la date la plus tardive, soit le 29 septembre 2018, le délai légal de sept jours de l'article L. 312-25 expirait le 6 octobre 2018 à 24 heures.

La société Sogefinancement ne conteste pas une première utilisation des fonds au 4 octobre 2018, se fondant sur l'historique de compte communiqué. Cette utilisation est donc prématurée et vient en contradiction avec l'article susvisé. À cette date, Mme [Z] était encore en mesure de faire usage de son droit de rétractation de 14 jours.

Il y a donc lieu de considérer que la mise à disposition des fonds était prématurée.

Le contrat encourt donc l'annulation. Mme [Z] est donc tenue au paiement de la différence entre les utilisations pour 5 800 euros et les versements effectués pour 763,45 soit un solde de 5 036,55 euros. Mme [Z] est condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La société Sogefiancement est débouté du surplus de sa demande en paiement.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées, la société Sogefinancement supportant les dépens d'appel. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;

Prononce l'annulation du contrat de crédit souscrit par Mme [D] [Z] auprès de la société Sogefinancement ;

Condamne Mme [D] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 036,55 euros. augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12804
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.12804 ?
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