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30/03/2023 | FRANCE | N°21/12803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/12803


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12803 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEANV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-000176





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociét

é par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12803 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEANV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-000176

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (28)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [N] une offre de regroupement de crédits « Compact » d'un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 478,17 euros incluant la prime d'assurance, les frais et les intérêts au taux de 7,40 % l'an.

L'emprunteur ayant rencontré des difficultés de remboursement, les parties sont convenues d'un avenant de ré-aménagement de la dette le 18 décembre 2014 d'un montant de 26 327,25 euros remboursable en 108 mensualités de 351,72 euros à compter du 10 février 2015.

Les échéances restant impayées à compter de juin 2020, une mise en demeure a été adressée le 24 juillet 2020 et la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 28 août 2020.

Saisi le 14 janvier 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 12 803,12 euros au titre du solde de prêt outre une clause pénale, le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine, par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a déclaré la société Sogefinancement déchue de son droit aux intérêts et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Le tribunal a principalement retenu que la fiche d'information relative au regroupement de crédits n'était pas produite. Il a retenu que les règlements effectués depuis le début du contrat étaient supérieurs au capital emprunté.

Par une déclaration en date du 7 juillet 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 7 septembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 12 803,12 euros avec intérêts ainsi qu'à la somme de 1 007,54 euros au titre de l'indemnité légale et de le condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que la fiche de regroupement de crédits a bien été communiquée et qu'elle contient toutes les mentions exigées. Elle précise également que l'emprunteur avait connaissance du risque encouru en cas de non-paiement de ses mensualités et que l'indemnité contractuelle n'est pas excessive.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d'huissier remis à étude le 2 septembre 2021 à M. [N] qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 15 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 29 juin 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande, l'offre de prêt, l'avenant de réaménagement, les deux tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'assurance, les justificatifs de revenus et de domicile et le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds. Elle produit également la fiche de regroupement de crédits, cette exigence, prévue aux articles L. 311-8, L. 313-15, R. 313-12 et R. 313-13 du code de la consommation, résulte d'une version issue du décret du 30 avril 2012 et applicable aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013. Il y est joint la demande de remboursement des deux crédits regroupés signée par M. [N].

Ces éléments établissent qu'il a été satisfait aux prescriptions légales de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Partant, le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit également à l'appui de sa demande l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement et un décompte de créance.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 28 août 2020. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 24 juillet 2020 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 384,97 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis une mise en demeure de payer la somme de 13 880,69 euros notifiée par huissier le 24 septembre 2020.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- deux mensualités échues impayées : 703,44 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 12 089,88 euros

- intérêts : 9,80 euros

soit une somme totale de 12 803,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 12 793,32 à compter du 24 septembre 2020, date de la mise en demeure de payer.

Il est également réclamé une somme de 1 007,54 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a majoré le montant en retenant une assiette erronée et dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020.

Au final, l'intimé est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 853,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 12 793,32 à compter du 24 septembre 2020 et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l'intimé soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne M. [R] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 853,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 12 793,32 à compter du 24 septembre 2020 et au taux légal pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [N] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12803
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.12803 ?
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