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30/03/2023 | FRANCE | N°21/12800

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/12800


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12800 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEANP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-20-000746





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociét

é par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12800 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEANP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-20-000746

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 2] 1984 au SÉNÉGAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable émise et signée par voie électronique le 11 mai 2017, la société Sogefinancement (la banque) déclare avoir consenti à M. [L] [R] un prêt personnel Expresso d'un montant de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités de 520,73 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,20 %.

À la suite d'impayés survenus en avril 2019, la banque a, le 2 octobre 2019 mis en demeure M. [R] et s'est prévalu de la déchéance du terme le 23 octobre 2019.

Saisi le 23 juin 2020 par la banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 30 975,27 euros, le tribunal de proximité de Villejuif, par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal a principalement retenu que la banque ne justifiait pas de la signature, de la teneur et de l'intégrité du contrat allégué.

Par déclaration en date du 7 juillet 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 9 septembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 30 975,27 euros avec intérêts, la somme de 2 262,83 euros au titre de l'indemnité légale sur le capital restant dû et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que la signature électronique était valide. Elle considère que l'identité de l'emprunteur est certaine au regard des éléments de solvabilité nécessairement fournis par ce dernier. Elle indique qu'il existe un commencement d'exécution du contrat de prêt. L'appelante considère enfin que l'indemnité contractuelle n'est pas excessive.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d'huissier remis le 2 septembre 2021 en personne physique à M. [R] qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience le 15 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été signé le 11 mai 2017, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la preuve de l'existence du contrat de crédit

L'appelante admet que l'offre de prêt qu'elle a consenti à M. [R] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique de l'emprunteur.

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [R] comportant un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique, l'attestation de signature électronique, la fiche de dialogue (revenus et charges), la copie des bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars 2017, le questionnaire de santé simplifié, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers effectuée le 11 mai 2017, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt et un décompte de créance.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de Signature électronique de la Société Générale.

Ce document retrace chronologiquement l'historique du parcours de la signature électronique avec la date et l'heure correspondant à chacune des opérations. Il précise que M. [R] a saisi un code secret d'identification reçu par SMS.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction bbe359ce-6c07-4fef-80c6-19f2365ca51a, M. [R] a apposé sa signature électronique le 11 mai 2017 à compter de 13h54 sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et le document de renonciation au bénéfice de l'assurance facultative, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [R] identifiée par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [R] le 19 mai 2017, puis du prélèvement sans contestation de vingt-deux échéances du crédit de juin 2017 à mars 2019 par prélèvement sur le compte bancaire de M. [R] avec des échéances demeurées impayées à compter d'avril 2019.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort de l'historique du compte et du tableau d'amortissement que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l'échéance du 20 avril 2019.

En introduisant son action par acte du 23 juin 2020, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action.

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 23 octobre 2019. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 2 octobre 2019 exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 1 125,37 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat, une lettre recommandée en date du 28 octobre 2019 de mise en demeure du règlement du solde du contrat sous huit jours et une mise en demeure valant sommation de payée signifiée le 30 octobre 2019.

Au vu des pièces produites, elle justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles et n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Il est constaté que l'historique de compte produit mentionne un avenant de réaménagement qui serait intervenu en juillet 2019. Pour autant, l'appelante ne le relate pas dans ses écritures et ne produit qu'un seul tableau d'amortissement. Il est retenu qu'elle n'en justifie pas.

À la déchéance du terme, sa créance s'établit ainsi :

- sept mensualités échues impayées : 3 645,11 euros

- capital restant dû au 23 octobre 2019 : 24 323,10 euros

soit un total de 27 968,21 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 28 octobre 2019, date de la mise en demeure.

Le contrat prévoit en outre à la charge de l'emprunteur une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et en ce qu'elle apparaît excessive. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [R] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la société Sogefinancement n'avait pas produit toutes les pièces. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande en paiement ;

Condamne M. [L] [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de 28 018,21 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 28 octobre 2019, sur la somme de 27 968,21 euros et au taux légal pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [L] [R] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12800
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.12800 ?
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