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30/03/2023 | FRANCE | N°21/12069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/12069


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6MC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-16-12-0067





APPELANT



Monsieur [O] [U]

né le [Date naissan

ce 3] 1952 à [Localité 4] (75)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté et assisté de Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0389





INTIMÉE



La société CA CONSUM...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6MC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-16-12-0067

APPELANT

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (75)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0389

INTIMÉE

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 août 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [O] [U] a souscrit auprès de la société Sofinco, devenue la société Consumer Finance, une offre de contrat de crédit affecté à taux zéro d'un montant de 9 000 euros destiné à financer pour l'achat d'une porte blindée d'un prix de 9 982'euros auprès de la société Isotherm selon bon de commande du même jour, le surplus soit 982 euros étant financé par un apport personnel de 982 euros. Le nom du démarcheur figure comme étant « M. [V] ».

Par ordonnance du 22 janvier 2016 sur requête de la société Consumer Finance, il a été enjoint à M. [U] de payer la somme de 3 000 euros en principal. Après en avoir reçu signification le 1er février 2016, M. [U] a fait opposition le 4 février 2016.

Le tribunal judiciaire de Paris saisi par cette opposition a, par jugement avant dire droit du 18 juin 2018, ordonné une expertise aux fins de déterminer l'existence d'un trouble mental affectant M. [U] au moment des faits et sur les effets possibles de celui-ci sur son discernement. Le rapport de l'expert a été remis le 13 octobre 2019.

Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2019 statuant sur un appel interjeté à l'encontre d'un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2017, l'extinction de l'action publique à l'encontre de la société Isotherm a été confirmée mais son gérant a été reconnu coupable d'abus de faiblesse notamment à l'égard de M. [U] pour la commande de la porte blindée mais également pour des travaux électriques du 21 septembre 2012 et condamné à lui payer 982 euros en réparation de son préjudice matériel outre 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le 21 juillet 2021, la cour d'appel de Paris statuant sur appel d'un jugement correctionnel de Paris du 30 octobre 2020 a notamment reconnu M. [N] [A], mais aussi M. [L] [P], M. [F] [S] et M. [K] [P], anciens employés de la société Isotherm, coupables d'avoir abusé de la faiblesse de M. [U] dans le courant de l'année 2012 pour lui avoir fait passer des commandes d'autres travaux de rénovation et s'être ainsi fait remettre 14 chèques d'un total de 52 760 euros.

Par un jugement contradictoire rendu le 15 mars 2021 auquel il convient de se reporter, le tribunal judiciaire de Paris a :

- reçu l'opposition de M. [U],

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 22 janvier 2016,

statuant à nouveau, a :

- condamné M. [U] à payer à la société Consumer Finance la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015,

- débouté la société Consumer Finance du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux entiers dépens.

Le tribunal a principalement retenu qu'aucune objection n'était formulée quant à la recevabilité de l'opposition de M. [U]. Il a également estimé que l'expert ne précisait pas en quoi le trouble mental de l'emprunteur rendait impossible la pleine compréhension du seul contrat en la cause, qu'il a considéré avoir été conclu bien antérieurement aux autres faits de nature pénale notamment. Il a enfin considéré que la société Consumer Finance n'avait pas commis de faute ou de manquement de nature à justifier qu'elle soit privée de son droit à la restitution des fonds prêtés et que la demande de dommages et intérêts de l'emprunteur fondée sur un préjudice moral devait être portée à l'encontre de la société Isotherm et non de la société Consumer Finance.

Par déclaration en date du 28 juin 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 22 novembre 2022, l'appelant demande à la cour :

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Consumer Finance la somme de 3 000 euros avec intérêt légal à compter du 6 novembre 2015,

statuant à nouveau :

- de prononcer la nullité du contrat de crédit,

- de débouter la société Consumer Finance de sa demande en paiement du solde de 3 000 euros sur le crédit,

- de condamner la société Consumer Finance à lui restituer la somme de 6 000 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de l'opposition à l'injonction de payer, correspondant à l'intégralité des échéances perçues, en exécution du contrat ainsi annulé,

- de condamner la société Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- de condamner la société Consumer Finance à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise,

- de condamner la société Consumer Finance à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise.

L'appelant estime qu'il rapporte suffisamment la preuve de son trouble mental et que l'expert a pleinement accompli sa mission. Il indique que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les faits litigieux étaient bien antérieurs aux faits ayant donné lieu à condamnation pénale. Il soutient que le régime des restitutions découlant des effets de l'article 414-1 du code civil est autonome en ce qu'il exclut la formation de tout mécanisme contractuel si bien qu'il prive par nature le co-contractant de son droit à restitution.

À titre subsidiaire, l'appelant invoque des fautes personnelles de la société Consumer Finance résultant de la non prise en compte des irrégularités du bon de commande ' absence de désignation précise du produit, absence de taux effectif global ', du caractère exorbitant du prix de vente, de l'absence de paraphe de l'emprunteur sous les clauses du contrat de crédit, de la présence de dates erronées sur les bons de travaux et de livraison et de l'absence de vérification de ses capacités de remboursement. Il invoque un préjudice moral causé par la faute de la société Consumer Finance en raison de son concours à la réalisation de l'escroquerie dont il a été victime.

Aux termes de conclusions remises le 26 octobre 2021, la société Consumer Finance demande à la cour :

- de débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'intimée soutient que la preuve de l'insanité d'esprit au moment de la conclusion de l'acte n'est pas rapportée. Elle considère également n'avoir commis aucune faute car aucun élément ne lui permettait d'imaginer une quelconque altération des facultés mentales de l'emprunteur. Elle indique que le prêt était adapté à ses capacités financières. Elle précise que l'emprunteur a pu faire valoir son préjudice financier dans le cadre de la procédure pénale et qu'il ne peut donc pas obtenir une double indemnisation. Elle indique n'avoir commis aucune faute susceptible d'avoir causé un préjudice moral à l'emprunteur et que ce préjudice a déjà été indemnisé par la décision du tribunal correctionnel.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience le 31 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de relever que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a reçu l'opposition de M. [U] et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 22 janvier 2016.

Sur la demande de nullité du contrat de crédit

Pour solliciter la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 août 2012, M. [U] soutient sur le fondement de l'article 414-1 du code civil qu'il rapporte la preuve de son trouble mental au moment des faits. Il considère également que l'expert a pleinement accompli sa mission et que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les faits civils litigieux étaient bien antérieurs à ceux ayant donné lieu à condamnation pénale.

En réplique, la société Consumer Finance soutient que la preuve du trouble mental au moment de l'acte litigieux n'est pas rapportée.

Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'expert s'est notamment vu confier comme mission par le jugement du 18 juin 2018 de « donner son avis sur l'existence d'un trouble mental affectant M. [U] au moment des faits et sur les effets possibles de celui-ci sur son discernement ». Il est précisé que cette mesure a été ordonnée dans le cadre de la procédure liée au remboursement de la totalité du crédit contracté pour la société Isotherm, soit le contrat litigieux. Dans ses conclusions, l'expert indique : « M. [U] est atteint d'un handicap congénital de type retard mental. Ce trouble mental altère son discernement et a en particulier rendu impossible pour lui la pleine compréhension des contrats qu'il a contractés dans le cadre de la présente affaire ».

Il ressort de ces éléments que l'expert dans son rapport du 13 octobre 2019 a répondu à sa mission.

Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise comme des pièces produites et notamment son dossier MDPH et son contrat de travail que M. [U] a bénéficié tout au long de sa carrière d'un emploi protégé réservé aux travailleurs handicapés et bénéficie d'une carte d'invalidité faisant état d'un taux d'incapacité de 80 %. Le rapport d'expertise fait également mention du fait que M. [U] a toujours vécu chez ses parents et que depuis le décès de ces derniers, sa s'ur s'occupe de lui à distance et qu'il est aidé par une employée de maison pour les actes de la vie courante. L'expert présente l'intéressé comme étant « incapable d'expliquer des choses simples ».

Il explique également que « sur ce retard mental s'est greffée une symptomatologie psychiatrique de type troubles obsessionnels compulsifs ». Sur ce point M. [U] produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 15 mars 2019 affirmant l'avoir traité pour troubles obsessionnels compulsifs, notamment l'obsession d'être cambriolé, de 2000 à 2014. L'attestation d'un voisin fait état du fait que M. [U] avait déjà une porte blindée au moment de la signature du contrat avec la société Isotherm pour une nouvelle porte blindée.

M. [U] produit également des certificats médicaux de son psychiatre et qui atteste notamment le 30 octobre 2015 le suivre depuis le 4 juin 2012.

Enfin, l'expert souligne que M. [U] « ne semble pas avoir conscience de son déficit » et qu'il présente une « adaptabilité de surface ».

Dans le cadre des affaires pénales, une expertise psychiatrique a également été diligentée et a donné lieu à un rapport du Dr [Y] médecin psychiatre en date du 31 août 2019 lequel est produit aux débats par M. [U]. Cet expert confirme qu'il présente depuis sa naissance une déficience intellectuelle à l'origine d'un déficit cognitif rapidement décelable par un tiers dans le registre d'une négociation d'un contrat quelconque. Il précise en outre avoir eu un contact avec le psychiatre qui suit M. [U] lequel lui a indiqué qu'il était « extrêmement naïf » et lui a fait part de la prise en charge de M.  [U] « en neurologie à l'hôpital [6] qui fait état d'un déficit cognitif avec des troubles des fonctions exécutives ». Il conclut qu'au moment des faits, sa déficience intellectuelle et les arguments cliniques ont grandement participé à son incapacité à résister aux sollicitations des personnes intervenues de manière itérative à des fins commerciales. Il conclut en outre à la nécessité de mettre en place une mesure de protection.

Contrairement à ce qui a pu être retenu par le premier juge, tous les faits ont eu lieu à la même période en 2012.

Il ressort de tous ces éléments que M. [U] rapporte la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de la conclusion du contrat de crédit et plus largement d'un état constant lié à un trouble de naissance comme en témoignent des éléments à la fois antérieurs et postérieurs à l'acte litigieux.

L'existence d'un trouble mental au moment de la signature du contrat litigieux est ainsi suffisamment établie et dès lors le contrat de crédit doit être annulé, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit et les fautes de la banque

L'annulation du contrat de crédit entraîne de plein droit rétablissement des parties dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. Il est toutefois admis que la faute de la banque peut la priver de son droit de restitution.

Il résulte de ce qui précède que le démarcheur de la société Isotherm en faisant remplir à M. [U] les différents documents contractuels ne pouvait ignorer son état de faiblesse ni le fait qu'il n'était pas en mesure de comprendre la portée de ce qu'il signait ou fournissait comme pièces justificatives de solvabilité. Ceci a d'ailleurs justifié les condamnations pénales pour abus de faiblesse rappelées plus haut. Or c'est ce même démarcheur qui comme intermédiaire de crédit a fait signer et remplir à M. [U] le contrat de crédit et lui a fait remplir de manière apparemment convaincante la fiche de dialogue.

Or le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur des agissements de son intermédiaire intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre celui-ci.

La banque a en outre commis des fautes dans le cadre du déblocage des fonds dont elle précise qu'il a eu lieu à la vue de plusieurs documents portant la signature de M. [U] à savoir d'une part le procès-verbal de réception du 26 décembre 2012, et d'autre part, la demande de financement par laquelle il lui était expressément demandé le déblocage des fonds et vise ses pièces 3 et 4. Or il résulte précisément de l'examen de ces pièces produites par la banque que les documents sur lesquels elle s'est fondée mentionnent que la date de la commande est celle du 24 août 2012 avec une « date de confirmation du 03 septembre 2012 » dont on ne sait à quoi elle correspond, que la date de demande de financement portée dans l'encadré de signature de M. [U] destinée à attester à ses yeux que la prestation a été exécutée est la même que celle de la commande soit le 24 août 2012, qu'il a cependant été coché qu'il a bénéficié d'un délai de rétractation de 14 jours, ce qui est matériellement impossible le jour de la commande, que la date de livraison est mentionnée comme étant celle du 26 décembre 2012 ce qui est donc en totale contradiction avec l'affirmation selon laquelle la prestation a été exécutée le 24 août 2012 et que l'encart financement a manifestement été surchargé en ce qui concerne la date. Ces grossières anomalies ne pouvaient échapper à la banque puisqu'il s'agit précisément des documents sur lesquels elle se fonde pour débloquer les fonds et qu'elle était en mesure de vérifier directement. Elle a donc manifestement commis une faute en débloquant les fonds sur la base de tels documents, et ce indépendamment de la date de déblocage.

Il résulte en outre des pièces produites que ce déblocage des fonds n'a été réalisé qu'à hauteur d'une somme de 7 873,20 euros, le surplus correspondant ainsi qu'il résulte de la pièce 15 de la banque à une « compensation d'agios ». Le conseil de M. [U] fait ainsi valoir à juste titre que le crédit de 9 000 euros prétendument gratuit qui était consenti ainsi qu'il résulte de l'offre de crédit signé avec la société Consumer Finance ne l'était pas puisque la banque a ainsi répercuté dans le montant du crédit le montant des agios qu'elle lui a fait supporter. Ce faisant la banque a également commis une faute.

S'agissant des conséquences de ces fautes, la société Consumer Finance qui les avait niées, soutient à titre très subsidiaire que M. [U] a obtenu au pénal une condamnation de la société Isotherm à lui payer les sommes qu'il réclame.

S'agissant du coût de la porte, la société Isotherm n'a pas été condamnée, l'action publique étant éteinte et le gérant de la société Isotherm n'a été condamné qu'au montant de l'acompte mais non à l'indemnisation des 9 000 euros. Les condamnations prononcées contre les anciens salariés de la société concernent d'autres travaux. Les fautes commises d'une part par le démarcheur en qualité d'intermédiaire de la banque dans le cadre de la conclusion du contrat et d'autre part directement par la banque dans le cadre du déblocage des fonds et l'octroi d'un crédit faussement gratuit ont donc été directement à l'origine du préjudice matériel subi par M. [U]. Il y a donc lieu de priver totalement la banque de sa créance de restitution et partant de la débouter de sa demande en paiement du solde de 3 000 euros et de la condamner à rembourser la somme de 6 000 euros à M. [U] majorée des intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt.

S'agissant du préjudice moral, le gérant de la société Isotherm a été condamné à réparer le préjudice moral de M. [U] résultant de ses agissements et M. [U] ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que financier du fait du comportement de la banque. Il doit donc être débouté de cette demande.

Sur les autres demandes

La société Consumer Finance qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance y compris les frais de l'expertise avant dire droit ordonnée par le premier juge et aux dépens d'appel et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [U] à hauteur d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2021 sauf en ce qu'il a reçu l'opposition de M. [O] [U] et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 22 janvier 2016 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de crédit conclu le 24 août 2012 entre M. [O] [U] et la société Sofinco devenue Consumer Finance ;

Condamne la société Consumer Finance à restituer à M. [O] [U] la somme de 6 000 euros correspondant à l'intégralité des sommes perçues, en exécution du contrat ainsi annulé'avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

Prive la société Consumer Finance de sa propre créance de restitution et la déboute de sa demande en paiement'de la somme de 3 000 euros ;

Déboute M. [O] [U] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;

Condamne la société Consumer Finance aux dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise ordonnée avant dire droit par le premier juge et aux dépens d'appel ;

Condamne la société Consumer Finance à payer à M. [O] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12069
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.12069 ?
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