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30/03/2023 | FRANCE | N°21/11961

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/11961


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11961 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6BY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-001850





APPELANT



Monsieur [J] [T]

né le [Date naissanc

e 3] 1953 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]



représenté par Me Clélia PAPOUNAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409,

Ayant pour avocat pl...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11961 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6BY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-001850

APPELANT

Monsieur [J] [T]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Clélia PAPOUNAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409,

Ayant pour avocat plaidant Me Colin VERGUET, avocat au barreau de TOURS, toque : 1

INTIMÉE

La société DIAC, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre n° 19295465V acceptée le 25 mai 2019, la société Diac a donné en location avec option d'achat à M. [J] [T] un véhicule Renault Twingo d'une valeur de 16 361 euros pour une durée de 49 mois moyennant des loyers de 218,42 euros prestations incluses, outre une option d'achat de 8 835,25 euros TTC en fin de contrat. Le véhicule a été livré.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2019, la société Diac a mis en demeure M. [T] d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 454,47 euros sous peine de résiliation. Le véhicule n'a pas été restitué malgré injonction sur requête.

Suivant offre n° 19314003C acceptée le 17 juin 2019, la société Diac a accordé à M. [T] un crédit d'un montant de 32 600 euros remboursable en 72 échéances de 604,69 euros au taux nominal de 5,70 % destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Land Rover. Le véhicule a été livré.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2019, la société Diac a mis en demeure M. [T] d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 605,59 euros, sous peine de déchéance du terme.

Saisi par acte du 11 janvier 2012 d'une demande de la société Diac tendant au paiement du solde des contrats n° 19295465V en date du 25 mai 2019 et n° 19314003C en date du 17 juin 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2021 :

- condamné M. [T] à payer à la société Diac la somme de 15 251,30 euros au titre du contrat de location avec option d'achat en date du 25 mai 2019, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 date de délivrance de l'assignation,

- dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,

- condamné M. [T] à payer à la société Diac la somme de 32 600 euros au titre du contrat de crédit affecté en date du 17 juin 2019, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 date de délivrance de l'assignation,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [T] à payer à la société Diac la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Après avoir vérifié la recevabilité des demandes au regard des règles de la forclusion, le tribunal a principalement retenu que la société Diac ne justifiait pas d'une vérification suffisante de la solvabilité de M. [T] tant en ce qui concerne le contrat n° 19295465V accepté le 25 mai 2019 que le contrat n° 19314003C accepté le 17 juin 2019 et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- de le condamner à payer à la société Diac la somme de 15 251,30 euros au titre du contrat de location avec option d'achat en date du 25 mai 2019,

- de le condamner à payer à la société Diac la somme de 15 262,65 euros au titre du contrat de crédit affecté en date du 17 juin 2019, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 date de délivrance de l'assignation,

- de débouter la société Diac du surplus de ses demandes.

Il fait principalement valoir que s'agissant du contrat n° 19314003C d'un montant de 32 600 euros destiné au financement d'un véhicule Land Rover, qu'il était prévu que de ce montant soit déduite la somme de 17 347,35 euros au titre de la reprise d'un véhicule Dacia Duster et se prévaut de la fiche de reprise établie par M. [X] [R], vendeur.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, la société Diac demande à la cour :

- de déclarer M. [T] irrecevable et mal fondé en son appel,

- de le déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer purement et simplement la décision déférée,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait principalement valoir que la reprise du véhicule Dacia Duster a permis de solder le crédit n° 18306745C en date du 15 mai 2018 qui avait précisément servi à le financer.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Diac, qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel et des demandes, ne fait valoir aucune fin de non-recevoir.

A l'appui de cette demande, M. [T] produit aux débats une seule pièce qui est la fiche de reprise du véhicule Dacia Duster établie le 15 juin 2019.

La société Diac produit l'offre n° 18306745C en date du 15 mai 2018, par laquelle elle a consenti à M. [T] un crédit d'un montant de 19 718,20 euros remboursable en 72 échéances au taux de 5,70 % et destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Dacia Duster ainsi que le procès-verbal de livraison du 2 juin 2018 et la facture de restitution du 1er août 2019 mentionnant que le véhicule, qui présente un kilométrage de 34'311 km, est repris pour 17 347,35 euros ainsi que le décompte de restitution qui montre que le capital restant dû était de 16 922,18 euros, que l'indemnité de résiliation anticipée était de 169,22 euros et que le montant de la mensualité restant à payer était de 344,78 euros soit un solde de 17 436,18 euros ramené à 17 347,35 euros, montant de la reprise.

La société Diac démontre ainsi que la reprise du véhicule Dacia Duster a servi à solder le crédit qui avait permis son acquisition.

Dès lors M. [T] doit être débouté de sa demande concernant le crédit affecté en date n° 19314003C du 17 juin 2019 et le jugement doit être confirmé en ce qui le concerne.

S'agissant de la location avec option d'achat n° 19295465V en date du 25 mai 2019 concernant le véhicule Renault Twingo, M. [T] demande l'infirmation du jugement mais ne développe aucun moyen à l'appui et demande en réalité à être condamné au montant retenu par le tribunal tandis que la société Diac conclut à la confirmation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens de première instance et en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la société Diac la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] qui succombe doit en outre être condamné aux dépens et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par la société Diac à hauteur de la somme de 900 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [T] aux dépens d'appel et au paiement à la société Diac de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/11961
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.11961 ?
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