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30/03/2023 | FRANCE | N°21/11960

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/11960


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6BW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-20-001578





APPELANTE



Madame [P] [O]

née le [Date naissance 1] 1983 à [

Localité 6] (ZAIRE)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191





INTIMÉE



La société BOURSORAMA, société ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6BW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-20-001578

APPELANTE

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (ZAIRE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

INTIMÉE

La société BOURSORAMA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 058 151 00744

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon convention du 11 avril 2018, la société Boursorama a consenti à Mme [P] [O] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° 00040005145.

Selon offre préalable acceptée le 4 août 2018, la société Boursorama a consenti à Mme [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 267,30 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,67 %.

Selon offre préalable acceptée le 4 août 2018, la société Boursorama a consenti à Mme [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 262,47 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 1,932 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Boursorama a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Elle a également mis en demeure Mme [O] de régulariser le solde débiteur du compte.

Par acte du 7 décembre 2020, la société Boursorama a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2021, a :

- déclaré la société Boursorama recevable en sa demande en paiement au titre du solde du compte bancaire, et a condamné Mme [O] à lui payer à ce titre la somme de 3 321,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020,

- déclaré la société Boursorama recevable en sa demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit du 4 août 2018 et a condamné Mme [O] à lui payer à ce titre la somme de 12 814,56 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 décembre 2020,

- déclaré la société Boursorama recevable en sa demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit du 13 octobre 2018 et a condamné Mme [O] à lui payer à ce titre la somme de 13 658,25 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 décembre 2020,

- condamné Mme [O] à payer à la société Boursorama la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité des demandes, le tribunal a considéré s'agissant du compte bancaire, que le non-règlement du solde débiteur du compte constituait un manquement contractuel grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire, que la déchéance du droit aux intérêts était justifiée par un découvert non autorisé s'étant prolongé plus de 3 mois,

S'agissant des crédits des 4 août 2018 et 13 octobre 2018, que la déchéance du droit aux intérêts était justifiée par l'absence de consultation du FICP et la vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur, seule une fiche de dialogue étant produite, et que pour assurer l'effectivité de la sanction il convenait d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 juin 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 septembre 2021, elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d'annuler l'assignation du 7 décembre 2020 et en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société Boursorama à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu l'assignation du 7 décembre 2020, ni la lettre simple de l'huissier l'informant qu'un acte était déposé à son étude et qu'il ne ressort pas du jugement critiqué que les justificatifs quant à la régularité de la signification de l'assignation aient été fournis au tribunal. Elle ajoute que le jugement ne fait aucune mention des diligences que l'huissier aurait faites lors de sa signification en vertu des articles 655 et 656 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, la société Boursorama demande à la cour de rejeter les moyens de nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement, de dire et juger que Mme [O] est mal fondée en son appel et de l'en débouter en toutes fins qu'il comporte, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que l'assignation a été délivrée à l'adresse du contrat « [Adresse 3] » qui est aussi l'adresse revendiquée par Mme [O] dans son acte d'appel et remis à étude après que l'huissier instrumentaire ait personnellement procédé aux constatations lui permettant de considérer qu'il s'agissait de son domicile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

En application de l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

L'article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.

Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.

En l'espèce, l'assignation devant le tribunal de proximité du Raincy a été délivrée le 7 décembre 2020 à l'attention de « Madame [P] [O], domiciliée [Adresse 3] » selon les modalités de dépôt à étude. L'huissier indique s'être rendu au domicile de l'intéressée à [Localité 7], que le domicile est certain et confirmé par un voisin ainsi que par le nom figurant sur la boîte aux lettres, le tableau des occupants et l'interphone et que la signification n'a pu être faite à personne en raison de l'absence du destinataire à son domicile ou de toute personne susceptible de recevoir l'acte.

Il résulte en outre des pièces communiquées que cette adresse est non seulement celle qui figure sur le justificatif de domicile et les bulletins de paye de Mme [O] fournis à l'appui de ses demandes de crédit, sur la demande de crédit mais aussi celle qu'elle revendique dans sa déclaration d'appel.

Dès lors, il est amplement démontré que l'adresse retenue par l'huissier est bien celle de Mme [O].

S'agissant de la régularité de l'acte, l'huissier a expressément indiqué n'avoir pu rencontrer Mme [O] à ce domicile ni personne ayant accepté de recevoir l'acte et l'avoir déposé en son étude après avoir laissé un avis de passage au domicile de Mme [O]. Il précise avoir envoyé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec copie de l'acte.

L'assignation apparaît dès lors régulière et Mme [O] doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'assignation et partant du jugement.

Aucun autre moyen d'infirmation n'étant soulevé par Mme [O] et la société Boursorama concluant à la confirmation du jugement, il y a lieu de le confirmer.

Mme [O] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et il apparaît équitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles de la société Boursorama à hauteur d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Déboute Mme [P] [O] de sa demande d'annulation de l'assignation du 7 décembre 2020 ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] [O] à payer à la société Boursorama la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [O] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/11960
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.11960 ?
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