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30/03/2023 | FRANCE | N°21/11178

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/11178


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3ZH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00464





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société p

ar actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Lo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3ZH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00464

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (93)

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [Z] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 967 euros remboursable en 84 mensualités de 397,01 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,81 %, soit une mensualité avec assurance de 413,89 euros.

Le 1er mars 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 19 053,44 euros devant être remboursée par 99 mensualités de 270,10 euros (assurance comprise de 12,38 euros) à compter du 30 avril 2018.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 15 mars 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2021, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action en raison de la forclusion et lui a laissé la charge des dépens.

Le tribunal a retenu que la signature de cet avenant de réaménagement de crédit ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article L. 312-28 du code de la consommation de sorte qu'il ne pouvait pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que de ce fait le premier impayé non régularisé datait du 10 novembre 2017.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 juin 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 septembre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- statuant à nouveau, de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 30 septembre 2020, de sorte que son action n'est pas forclose au vu de l'assignation du 15 mars 2021,

- de la déclarer recevable et bien fondée en son action,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 15 décembre 2020 et en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 16 104,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 16 décembre 2020 sur la somme de 14 920,04 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 11 578,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020,

- en tout état de cause de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait principalement valoir que l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du crédit n'a prévu aucun formalisme pour le réaménagement ou le rééchelonnement du contrat, qu'il ne s'agit pas d'un nouveau contrat de crédit puisqu'il n'opère la modification que des modalités de remboursement avant déchéance du terme et permet de rembourser l'intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d'octroi et ce même si les intérêts échus et les indemnités de retard sont capitalisés et que l'avenant ainsi conclu interrompt la forclusion si bien que le premier impayé non régularisé à prendre en compte est le premier qui intervient postérieurement à cet avenant et qu'il doit être fixé au 30 septembre 2020, dès lors qu'il convient d'imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 juillet 2021 délivré à étude et les conclusions par acte du 21 septembre 2021 délivré à personne.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 mai 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai prévu à l'article L. 311-52 du code de la consommation.

En l'espèce, le premier juge a considéré que l'avenant de réaménagement signé entre les parties ne permettait pas de reporter le point de départ du délai de forclusion.

Il résulte des pièces produites que cet avenant qui fait expressément référence à l'offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû au 31 mars 2018, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 19 033,50 euros. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé.

Cet avenant répond donc bien aux prescriptions de l'article L. 311-52 du code de la consommation et seul le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'avenant doit être pris en compte pour déterminer la forclusion.

Il résulte des pièces produites que M. [O] a réglé entre le 30 avril 2018 et le 30 novembre 2020 une somme totale de 7'870,67 euros ce qui correspond à 29 échéances si bien qu'il doit être considéré que le premier impayé non régularisé est celui du mois de septembre 2020. Dès lors, la société Sogefinancement qui a assigné le 15 mars 2021 n'est pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement , la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 9 juillet 2015 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties, la mise en demeure avant déchéance du terme du 23 novembre 2020 enjoignant à M. [O] de régler l'arriéré de 886,23 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 17 décembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 810,20 euros au titre des échéances impayées assurance comprise (septembre à novembre 2018 inclus)

- 14 109,74 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 30 novembre 2020,

- 15,60 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 14 935,54 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 17 décembre 2020 sur la seule somme de 14 919,94 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 168,91 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020.

La cour condamne donc M. [O] à payer ces sommes à la société Sogefinancement en deniers ou quittance, les versements postérieurs au 17 décembre 2020 devant en être déduits.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner M. [O] qui succombe aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société Sogefinancement recevable en ses demandes ;

Condamne M. [Z] [O] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 14 935,54 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 17 décembre 2020 sur la seule somme de 14 919,94 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne M. [Z] [O] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/11178
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.11178 ?
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