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30/03/2023 | FRANCE | N°21/02719

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 21/02719


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02719 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC73



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-009740





APPELANTS



Monsieur [S] [Y]

né le 26 août

1963 à [Localité 7] (76)

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

substitué à l'audience par Me...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02719 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC73

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-009740

APPELANTS

Monsieur [S] [Y]

né le 26 août 1963 à [Localité 7] (76)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [C] [L]

née le 19 octobre 1961 à [Localité 6] (56)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

INTIMÉS

La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [O] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOL IN AIR

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOL lN AIR

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 juillet 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [S] [Y] et Mme [C] [L] ont signé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Sol'In Air exerçant sous l'enseigne Les compagnons de l'habitat, au prix de 22 500 euros.

Pour financer cette installation, M. [Y] et Mme [L] ont conclu le même jour avec la société Sygma banque un contrat de crédit portant sur une somme de 22 500 euros, remboursable sur une durée de 168 mois, par 156 mensualités de 216,51 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 5,76 % l'an après une période de 12 mois de report.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [Y] et Mme [L] le 28 juillet 2014.

La société Sol'In Air a été placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2015 et Maître [O] [U] désigné mandataire liquidateur de cette société. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 22 janvier 2020.

Suivant ordonnance du délégué du président du tribunal de commerce de Paris du 17 janvier 2022, la Selarl Fides prise en la personne de Maître [O] [U] a été désignée mandataire de justice chargée de représenter la société Sol'In Air dans toute procédure pendante devant les tribunaux judiciaires et cours d'appel.

Saisi le 5 juillet 2019 par M. [Y] et Mme [L] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit et à la condamnation de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à rembourser les sommes versées, le tribunal judiciaire de Paris par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 octobre 2020, auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevables les demandes de M. [Y] et Mme [L] en tant que dirigées contre une société en liquidation,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- rejeté la demande de suspension des échéances du contrat de crédit,

- rejeté la demande de production de pièces,

- débouté M. [Y] et Mme [L] de leurs demandes de nullité du contrat de vente et de crédit et dit qu'en conséquence les parties restaient tenues par les termes du contrat de prêt,

- débouté M. [Y] et Mme [L] de leurs demandes de remise en état, de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,

- débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de distraction des dépens,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. [Y] et Mme [L] in solidum aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas personal finance de la somme de 1 000 euros.

Pour écarter les fins de non-recevoir, le tribunal a considéré que l'action ne tendait pas, par elle-même, à la condamnation de la société venderesse en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent et ne contrevenait donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et que l'action avait été introduite 2 jours avant la prescription.

Il a considéré que statuant au fond, il n'y avait pas lieu d'accueillir les demandes avant dire droit de suspension. Il a rejeté la demande de pièces en relevant que les demandeurs ne pouvaient faire peser sur le défendeur leur propre carence dans la conservation des preuves qu'ils jugeaient essentielles à leur action.

Il a retenu au visa des articles L. 111-1, R. 121-3 et R. 121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige que la puissance globale des panneaux n'était pas mentionnée et ne pouvait être déduite de la puissance globale et que le bon de rétractation ne pouvait être facilement détaché sans amputer les signatures et que le contrat encourrait donc la nullité.

Après avoir écarté tout dol et relevé que l'objectif de rentabilité financière de l'opération n'était pas rentrée dans le champ contractuel, ce qui excluait qu'elle ait pu constituer la cause du contrat, le juge a relevé que la reproduction des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation permettait à M. [Y] et Mme [L] de connaître la substance des mentions obligatoires devant figurer au contrat à peine de nullité, et qu'ils avaient donc en toute connaissance des causes de nullité choisi d'exécuter le contrat en réceptionnant les travaux sans réserve, en payant le prix de la prestation, en remboursant le contrat et en utilisant le matériel pendant près de 5 ans ce qui démontrait une volonté de couvrir les causes de nullités formelles. Il a souligné que l'absence de raccordement invoqué n'était pas justifié et était même contredit par leurs propres pièces dont il résultait qu'une facture de raccordement avait été établie le 25 mars 2015, qu'ils avaient payé le 28 avril 2016 une facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité et que l'installation disposait de l'attestation du Consuel du 22 septembre 2014, de la non opposition de la mairie du 20 août 2014 et d'une attestation sur l'honneur du 8 janvier 2015. Il a en conséquence rejeté la demande d'annulation du contrat de vente et de crédit après avoir relevé que l'agrément de la banque était valable même survenue après l'expiration des délais dès lors que l'emprunteur souhaitait toujours bénéficier du crédit, ce qui était le cas puisqu'ils avaient demandé le déblocage des fonds.

Après avoir retenu une faute de la banque tirée de l'absence de vérification d'un contrat nul, il a relevé qu'il n'en était résulté aucun préjudice, l'installation étant fonctionnelle et les préjudices invoqués non démontrés.

Suivant déclaration électronique du 9 février 2021, M. [Y] et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions numéro 3 remises le 16 septembre 2022, les appelants demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes en tant que dirigées contre une société en liquidation, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, rejeté la demande de suspension des échéances du contrat de crédit, rejeté la demande de production de pièce ;

- de débouter la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de déclarer recevable l'intégralité de leurs demandes et notamment celle tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque ;

- à titre principal de prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit, et subsidiairement de prononcer leur résolution, et en conséquence d'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque des sommes qu'ils lui ont versées au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- à titre subsidiaire, de condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à leur verser la somme de 11 250 euros à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice né de la négligence fautive de la banque et de prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas personal finance aux intérêts du crédit affecté ;

- en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à leur verser les sommes de':

- 3 500 euros au titre de leur préjudice financier,

- 4 000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- de condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à les débouter de l'intégralité de leurs demandes, de dire et juger qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Ils font principalement valoir au visa de l'article L. 111-1 du code de la consommation que le contrat principal est nul faute de mention des caractéristiques essentielles des biens, de détail du coût, de délai d'exécution et de mise en service, d'exactitude du montant de la mensualité, de précision du coût total de l'emprunt, de mention du taux nominal. Ils soutiennent également qu'il existe des contradictions dans les garanties, que le nom du démarcheur est absent, que les clauses du contrat ne sont ni claires ni lisibles et sont rédigées dans une police inférieure au corps 8. Ils font enfin valoir que les indications relatives au droit de rétractation sont erronées, que le formulaire ne comporte pas les mentions de l'article R. 121-1 du code de la consommation et qu'il n'est pas détachable sans amputer les signatures. Ils soulignent que le délai de rétractation était de 14 jours et non de 7 comme indiqué au contrat.

Ils rappellent que la nullité du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit et soutiennent que ce dernier est également nul à titre autonome puisque l'accord de crédit a été donné plus de 7 jours après sa signature.

Ils contestent toute confirmation des contrats nuls faute d'avoir pu connaître les causes de nullité, soulignant que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les dispositions applicables mais les articles L. 121-23 et suivants du code qui étaient inapplicables en l'espèce. Ils ajoutent que même si la cour devait considérer que la reproduction d'articles erronés permettait une information, ils soulignent qu'elle était incomplète, l'article L. 313-1 du code de la consommation visé par l'article L. 121-23 6° n'étant pas reproduit.

Ils soutiennent que la société Sol'In Air n'a jamais raccordé leur installation mais qu'ils ont été contraints de payer, la banque n'ayant pas accepté de reporter les échéances.

A titre subsidiaire, ils font valoir que la société Sol'In Air s'est engagée à procéder à la pose des panneaux mais aussi à effectuer les démarches nécessaires au raccordement et à la mise en service de la centrale ce qui n'a pas été fait et justifie la résolution du contrat.

Ils soutiennent qu'en finançant un contrat manifestement nul et en débloquant les fonds avant que toutes les prestations aient été exécutées et l'installation raccordée, la banque a commis une faute qui la prive de sa créance de restitution. Ils contestent que la signature d'une attestation de livraison incomplète ait été de nature à exonérer la banque de toute faute et ce d'autant que l'accord municipal n'avait pas été obtenu et qu'il s'agissait d'une condition suspensive. Ils indiquent que faute de raccordement leur installation n'est pas productive.

A titre subsidiaire, ils demandent la déchéance du droit aux intérêts et soutiennent que la demande de restitution des sommes payées a interrompu la prescription y compris en ce qui concerne la restitution des intérêts si bien que cette demande n'est pas prescrite et que quand bien même, la cour serait tenue d'examiner d'office si la banque a bien rempli ses obligations et de la prononcer compte tenu de l'absence de mention du coût total de crédit sur l'offre de crédit et de la taille de la police de l'offre de crédit inférieure au corps huit.

Ils détaillent les préjudices de désinstallation et de remise en état, leur préjudice économique et leur trouble de jouissance ainsi que leur préjudice moral.

Par conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement sauf à déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Y] et Mme [L],

- à titre principal de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat principal et par voie de conséquence celle du contrat de crédit, à tout le moins de les rejeter comme infondées, et de débouter M. [Y] et Mme [L] de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande en résolution du contrat principal et par voie de conséquence celle du contrat de crédit, à tout le moins de les rejeter comme infondées, et de débouter M. [Y] et Mme [L] de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à tout le moins de la rejeter comme infondée,

- subsidiairement en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [Y] et Mme [L] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et de les condamner en conséquence, in solidum à lui régler la somme de 22 500 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance ainsi que les demandes de dommages et intérêts, à tout le moins de les rejeter comme infondées,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [Y] et Mme [L] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de la limiter à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [Y] et Mme [L] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 22 500 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [Y] et Mme [L] in solidum à lui payer la somme de 22 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl Fides, es qualité de mandataire ad hoc de la société Sol'In Air dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. [Y] et Mme [L] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de débouter M. [Y] et Mme [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner M. [Y] et Mme [L] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle invoque un détournement de droit motivé par l'impossibilité d'agir utilement à l'encontre de la société venderesse, conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de cet article et soutient que le bon de commande permettait de connaître les caractéristiques essentielles des biens et que les délais et modalités d'exécution y sont précisés. Elle ajoute que seul le prix global doit être indiqué, que les mentions relatives au crédit n'avaient pas à figurer au contrat et que le crédit lui-même était de nature à informer les emprunteurs de toutes ses conditions. Elle souligne que le nom du démarcheur n'est plus exigé. Elle conteste que les mentions relatives aux garanties soient contradictoires, soutient que le coût total du crédit n'a pas à être noté dans le bon de commande et que toutes les mentions relatives au crédit ont été portées à la connaissance de M. [Y] et Mme [L]. Elle considère que les clauses du contrat sont claires et lisibles, que le bordereau de rétractation est conforme et souligne que M. [Y] et Mme [L] ne produisent pas l'original, ce qui fausse l'appréciation. Elle relève que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

A titre subsidiaire elle fait valoir qu'en acceptant le matériel, en signant une attestation de fin de travaux, en ordonnant le paiement, en remboursant le prêt, en réglant la facture d'utilisation du réseau public d'électricité en vue de l'utilisation de l'installation, en attendant près de 5 ans pour agir, ils ont couvert toute éventuelle nullité formelle.

Elle relève que les demandes de résolution n'ont pas été formées en première instance et sont donc irrecevables et au surplus prescrites. Elle ajoute que dès lors que M. [Y] et Mme [L] ont accepté sans réserve les ouvrages, ils ne peuvent contester ensuite. Elle souligne que les manquements ne sont pas établis puisque le défaut de raccordement n'est pas démontré et même contredit par les pièces produites comme relevé par le premier juge qui établissent selon elle que toutes les démarches ont été réalisées. Elle ajoute que seule une inexécution majeure serait de nature à entraîner la résolution.

Elle rappelle que si le contrat principal n'est ni annulé ni résolu, le crédit doit être maintenu. Elle conteste toute nullité du contrat de crédit au regard des règles qui lui sont propres et souligne que déblocage des fonds vaut agrément et que l'accord donné postérieurement au délai de 7 jours ne remet pas en cause le contrat si l'emprunteur souhaite toujours en bénéficier et que tel était le cas, M. [Y] et Mme [L] ayant demandé le déblocage des fonds. Elle précise que la nullité ou la résolution du contrat de crédit ne dispense pas l'emprunteur de lui rendre le capital.

Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de paiement donné par M. [Y] et Mme [L] sous leur responsabilité et souligne que toutes les demandes de ces derniers à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque, dénonce le fait que M. [Y] et Mme [L] sollicitent de multiples indemnisations alors qu'ils vont conserver l'installation et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.

Elle rappelle que la demande de déchéance du droit aux intérêts a été présentée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle est aussi prescrite. Subsidiairement elle soutient avoir respecté ses obligations et qu'il n'existe pas de cause de déchéance du droit aux intérêts.

La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [O] [U] par acte du 14 avril 2021 délivré à personne morale laquelle n'a pas constitué avocat.

Les conclusions de M. [Y] et Mme [L] lui ont été dénoncées le 20 mai 2021 en leur premier état. La Sarl Fides a été assignée le 9 mars 2022 à tiers présent avec dénonciation des conclusions de M. [Y] et Mme [L] et les conclusions de la BNP Paribas personal finance lui ont été signifiées le 12 janvier 2023 en leur dernier état.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- qu'il n'est pas discuté que la société BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits et obligations de la société Sygma banque,

- que ne sont contestés en appel ni la recevabilité des demandes en tant que dirigées contre une société en liquidation ni le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité et en résolution des contrats, ni le rejet de la demande de suspension des échéances du contrat de crédit, ni celui de la demande de production de pièces,

- que le contrat de vente du 7 juillet 2014 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- que le contrat de crédit affecté du même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas personal finance

Si la recevabilité des demandes en nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société venderesse n'est plus discutée à hauteur d'appel, la banque se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.

Elle soulève encore l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, et de tous les griefs des emprunteurs, mais ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ces prétentions au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond et de la recevabilité de la demande en déchéance du droit aux intérêts.

Sur l'annulation des contrats de vente et de crédit

1- Sur la validité du bon de commande

L'article L. 121-18-1 devenu L. 221-9 du code de la consommation, impose, à peine de nullité au professionnel, de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, le contrat comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

L'article L. 121-17 devenu L. 221-5 prévoit en I que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai, les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en conseil d'État ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant au coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de code de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixées par décret en Conseil d'État.

L'article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ».

L'article L. 111-2 du code de la consommation cité n'est pas applicable au cas d'espèce comme ne concernant que les prestations de services réalisées sans contrat préalable.

Il résulte de ces dispositions que les mentions obligatoires à peine de nullité ne sont, s'agissant de ce contrat, que celles de l'article L. 111-1 du code de la consommation dans cette version et les informations relatives au droit de rétractation et M. [Y] et Mme [L] ne peuvent donc valablement soutenir que ce qui n'est pas visé comme le nom du démarcheur ou les conditions du crédit devaient y figurer à peine de nullité. Il n'est pas exigé à peine de nullité de mention des garanties.

Si la mention d'un délai de 60 jours dans les conditions générales du contrat et l'indication d'un prix global sont de nature à satisfaire aux exigences de ce texte, en revanche, la description du bien ou du service apparaît insuffisante et ce même si seule la mention de leurs caractéristiques essentielles est exigée. En effet le bon de commande est particulièrement laconique puisqu'il mentionne seulement « panneaux solaires photovoltaïques Thomson » et « frais de raccordement pris en charge à hauteur de 1 000 euros ».

L'information relative au droit de rétractation est erronée puisqu'il est mentionné un délai de 7 jours et non de 14 au mépris des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.

Dès lors le contrat encourt la nullité formelle comme l'a justement relevé le premier juge.

Il est toutefois admis que la nullité formelle résultant de ces textes est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité conformément aux dispositions de l'article 1338 devenu 1182 du code civil.

Il importe peu à cet égard que l'article L. 313-1 du code de la consommation visé par l'ancien article L. 121-23 6° n'ait pas été reproduit dans la mesure où il concerne le TAEG et que comme il a déjà été souligné, les textes applicables au contrat n'exigent plus d'information relative au crédit.

S'agissant des mentions exigées à peine de nullité et comme l'a relevé le premier juge, le bon de commande reproduit notamment l'article L. 121-23 du code de la consommation lequel, même s'il était obsolète, indique expressément que le contrat doit notamment comporter à peine de nullité la désignation précise des biens et objet des services, les conditions d'exécution et les délais de livraison des biens et d'exécution de la prestation de service et le prix à payer. Dès lors M. [Y] et Mme [L] ne peuvent valablement soutenir qu'ils étaient dans l'ignorance de ce que le défaut de ces mentions était de nature à entraîner l'annulation du contrat.

Or ils ont accepté la réalisation des travaux, ordonné le paiement par la banque du prix de la prestation, remboursé le contrat, attendu presque 5 ans pour assigner, n'ont pas cherché à se rétracter dans le délai rallongé de 12 mois dont ils disposaient en application de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation du fait de l'erreur de durée et disposent manifestement d'une installation fonctionnelle puisqu'ils ont pu produire l'attestation du Consuel du 22 septembre 2014, la non opposition de la mairie du 20 août 2014, l'attestation sur l'honneur du 8 janvier 2015, une facture de raccordement établie le 25 mars 2015 après qu'ils aient eux-mêmes payé ledit raccordement ainsi qu'il résulte de leur propre lettre du 11 juin 2015 et une facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité du 28 avril 2016.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [Y] et Mme [L] avaient entendu couvrir la nullité formelle en toute connaissance de cause.

M. [Y] et Mme [L] ne soutiennent plus dans leurs écritures en appel avoir été victime d'un dol et ne font aucune demande fondée sur un vice du consentement.

2- Sur la validité du contrat de crédit

M. [Y] et Mme [L] prétendent que le contrat de crédit est nul, la banque n'ayant pas fait parvenir son accord dans le délai de 7 jours prévu par l'article L. 311-13 du code de la consommation.

Or comme le relève justement la banque, le versement des fonds vaut agrément et l'accord donné postérieurement au délai de 7 jours ne remet pas en cause le contrat si l'emprunteur souhaite toujours en bénéficier.

En l'espèce, M. [Y] et Mme [L] ont demandé le déblocage des fonds ce qui démontre qu'ils entendaient en bénéficier.

Aucune nullité du contrat de crédit n'est encourue sur ce fondement.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des contrats.

Sur la demande subsidiaire de résolution des contrats

Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des obligations par l'une des parties. La résolution du contrat ne peut être prononcée qu'après la constatation d'une inexécution suffisamment grave portant sur une obligation principale, déterminante pour la bonne exécution du contrat.

L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

M. [Y] et Mme [L] soutiennent que la société Sol'In Air s'est engagée contractuellement et expressément non seulement à poser les panneaux mais encore effectuer les démarches nécessaires au raccordement et à la mise en service de la centrale photovoltaïque, ce qui résulte effectivement du contrat et qu'ils ont relancé le 10 novembre 2014 puis le 24 janvier 2015 puis le 11 juin 2015.

Ces lettres de relance sont produites comme la réponse de la société qui reconnaît un retard et démontrent qu'effectivement la société Sol'In Air à qui il incombait de formaliser le dossier a tardé. C'est finalement M. [Y] et Mme [L] qui ont payé le raccordement à hauteur de 1 043,33 euros ainsi qu'il résulte de leur propre lettre de relance du 11 juin 2015. Le raccordement a eu lieu puisqu'ils produisent la facture du raccordement et une facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité du 28 avril 2016.

L'inexécution imputable à la société Sol'In Air que M. [Y] et Mme [L] ont pu palier n'est donc pas suffisante pour entraîner le prononcé de la résolution du contrat et M. [Y] et Mme [L] doivent être déboutés de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la banque

Si M. [Y] et Mme [L] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds sans vérifier que les travaux prévus au contrat étaient finalisés jusqu'au raccordement au réseau électrique et la mise en service de l'installation. Ils estiment que le prêteur ne peut se fonder sur l'attestation de fin de travaux produite rédigée en des termes ambigus, qui ne présume pas de l'exécution complète des travaux y compris le raccordement.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.

Le 28 juillet 2014, M. [Y] et Mme [L] ont attesté que les travaux, objets du financement étaient terminés et étaient conformes au devis et ont demandé à la société Sygma banque de payer le vendeur.

Ce document permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. [Y] et Mme [L] avec présence du numéro de dossier que l'on retrouve également au contrat de crédit.

Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l'installation échappant à la compétence de la société Sol'In Air à qui il incombait de constituer le dossier et de participer financièrement aux frais de raccordement à hauteur de 1 000'euros et il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF, structure également tierce par rapport à l'ensemble contractuel.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal et en tout état de cause l'autorisation municipale a été obtenue si bien que la responsabilité de la banque ne peut être engagée.

Ceci doit conduire au rejet de toutes les demandes indemnitaires de M. [Y] et Mme [L] à l'encontre de la banque et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 567 du même code rend les demandes reconventionnelles recevables en cause d'appel mais encore faut-il qu'elles respectent l'exigence du lien suffisant avec les prétentions originaires posée par l'article 70 du code de procédure civile.

Les appelants sollicitent pour la première fois en cause d'appel, dans leurs conclusions déposées le 7 janvier 2021 la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

En l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation ou de résolution à récupérer le seul capital.

Elle est donc irrecevable comme nouvelle et au surplus prescrite comme présentée plus de 5 ans après la signature du contrat, sans qu'il puisse être considéré que la demande d'annulation ou de résolution des contrats aient été de nature à interrompre cette prescription comme étant de nature totalement différente.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] et Mme [L] in solidum aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas personal finance de la somme de 1 000 euros.

M. [Y] et Mme [L] qui succombent doivent en outre être condamnés à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas personal finance hormis celle relative à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par M. [S] [Y] et Mme [C] [L] en cause d'appel irrecevable,

Condamne M. [S] [Y] et Mme [C] [L] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [Y] et Mme [C] [L] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/02719
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.02719 ?
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