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30/03/2023 | FRANCE | N°20/06377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 20/06377


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06377 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYBX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-010725





APPELANTE



La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, soci

été anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 304 974 249 00373

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me C...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06377 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYBX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-010725

APPELANTE

La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 304 974 249 00373

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791

INTIME

Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 1] 1991

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Mercedes-Benz financial services France a conclu un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile Mercedes Benz Classe CLA FL (117) coupé ligne Fascination, immatriculé [Immatriculation 6], châssis WDD1173121N502131. Le véhicule a été livré à M. [S] le 21 juin 2017. À la suite de mensualités impayées, le contrat été résilié par le prêteur.

Saisi le 12 août 2019 par la société Mercedes-Benz financial services France d'une demande tendant principalement à la constatation de la résiliation du contrat et à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 1er octobre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- annulé l'assignation délivrée à M. [S] le 12 août 2019 ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mercedes-Benz financial services France aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a principalement retenu que si la banque produisait un acte d'huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, elle ne justifiait pas, malgré la demande qui lui avait été faite, de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue de M. [S] après le procès-verbal de recherches infructueuses du 12 août 2019 et qu'elle ne justifiait pas non plus avoir délivré l'assignation à la dernière adresse connue du destinataire, le mettant ainsi dans l'impossibilité de se présenter à l'audience et de se défendre en justice.

Par une déclaration en date du 15 mai 2020, la société Mercedes-Benz financial services France a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 16 juillet 2020 et signifiées le 22 juillet 2020, l'appelante demande à la cour de bien vouloir :

- réformer le jugement du tribunal d'instance de Paris en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée à M. [S] en date du 12 août 2019 et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

- s'y substituant, de dire et juger que l'assignation délivrée à M. [S] l'a été conformément aux prescriptions légales.

- par conséquent, à titre principal, constater la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre M. [S] et la société Mercedes-Benz financial services France'et condamner M. [S] à lui payer la somme principale de 32 164,34 euros TTC, soit la somme de 25 731,47 euros HT, outre les intérêts de retard au taux légal conformément aux dispositions légales en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 10 mai 2018 et jusqu'à complet paiement ;

- à titre subsidiaire, ordonner la restitution du véhicule entre ses mains et condamner M. [S] en tant que de besoin à lui restituer le véhicule sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, et l'autoriser en conséquence à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains, où qu'il se trouve ;

- en tout état de cause, condamner M. [S] à payer la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1342-3 du code civil et condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.

La déclaration d'appel a été notifiée à M. [S] avec les conclusions de l'appelant le 22 juillet 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses puis par acte d'huissier remis à étude le 24 juillet 2020. Il n'a pas constitué avocat.

Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour a infirmé le jugement'et statuant à nouveau a déclaré l'assignation délivrée à M. [I] [S] le 12 août 2019'régulière'mais avant dire droit sur la demande en paiement, a soulevé d'office sur le fondement des articles L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-29, L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut de fiche précontractuelle d'informations (FIPEN), la notice d'assurance, la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- et les justificatifs du respect du devoir d'explications. Elle a ordonné la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office, invité la société Mercedes-Benz financial services France à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire tout pièce utile, avant le 14 janvier 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience du 31 janvier 2023 à 09h30 pour plaider.

La société Mercedes-Benz financial services France a produit la notice d'assurance, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- du 1er janvier 2017, des bulletins de paie et relevés de compte de M. [S]. Elle n'a pas produit la FIPEN'et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le contrat comporte une clause de déchéance du terme. Le 29 juin 2018, M. [S] a été mis en demeure de payer les loyers échus et non réglés soit 3 267,30 euros et informé qu'à défaut il serait procédé à la résiliation. Cette résiliation a été prononcée et M. [S] mis en demeure de s'acquitter de la totalité des sommes dues soit les loyers échus et l'indemnité de résiliation et sommé de restituer le véhicule par mise en demeure du 1er août 2018.

Il en résulte que la société Mercedes-Benz financial services France se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat.

Sur les sommes dues et la déchéance du droit aux intérêts

1- la fiche d'informations précontractuelles

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit (auquel la location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé en application de l'article L. 312-2 du même code), le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information que si la fiche elle-même est produite.

Or en l'espèce cette fiche n'est pas produite. La société Mercedes-Benz financial services France encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts.

2- Le devoir d'explication

L'article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Il résulte de l'article L. 341-2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté cette obligation, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Si aucune forme n'est prescrite en ce qui concerne ces explications, il est admis qu'elles s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).

La cour constate que celle-ci n'est pas produite et dès lors la société Mercedes-Benz financial services France n'établit pas avoir respecté son devoir d'explication encourt également la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire des sommes réclamées le montant des frais et pénalités et de ne faire droit à la demande qu'à hauteur de la somme de 31 859,42 euros laquelle ne portera intérêt qu'au taux légal à compter du 1er août 2018.

Pour assurer l'effectivité de la sanction, il y a en outre lieu d'écarter le jeu de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la majoration de 5 points ne s'appliquera pas.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat alors même qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui déjà pris en compte par la condamnation au paiement des sommes dues.

M. [S] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. [S] à hauteur de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 17 novembre 2022,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [I] [S] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 31 859,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 ;

Ecarte l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que la majoration de 5 points ne s'appliquera pas ;

Condamne M. [I] [S] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société Mercedes-Benz financial services France de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06377
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.06377 ?
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