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30/03/2023 | FRANCE | N°19/22793

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mars 2023, 19/22793


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MARS 2023



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22793 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFCY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 - Tribunal d'instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-18-001679





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sociétÃ

© anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22793 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFCY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 - Tribunal d'instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-18-001679

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA, anciennement dénommée BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [R] [X]

né le 9 septembre 1965 à [Localité 10] (67)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [M] [K] épouse [X]

née le 6 avril 1966 à [Localité 8] (57)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Maître Pascale HUILLE ERAUD en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL C.BASSE, représentée par Me Christophe Basse, en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES

[Adresse 2]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] ont acquis, le 16 avril 2013, auprès de la société France Solaire Énergies du groupe France solaire, une installation photovoltaïque de production d'électricité et un ballon thermodynamique au prix de 24 000 euros.

Le même jour, ils ont signé auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance par suite d'une cession de créance du 28 février 2017, un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 24 000'euros remboursable sur 142 mois, soit 11 mois de différé puis 132 mensualités de 257'euros au taux d'intérêt nominal conventionnel de 5,60 % l'an, soit un TAEG de 5,75 % et une mensualité avec assurance de 283,40 euros.

M. [X] a attesté le 14 mai 2013 de la réalisation des travaux. Le déblocage des fonds entre les mains du vendeur est intervenu sur la base de cette attestation. L'installation a été raccordée et un contrat de rachat a été conclu avec EDF le 6 décembre 2015.

Par jugement du tribunal de commerce d'Évry en date du 21 septembre 2015, la société France Solaire Énergies a été placée en liquidation judiciaire et Maître Pascale Huille-Eraud désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 19 novembre 2021 et la Selarl C. Basse en la personne de Maître Christophe Basse désignée en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci.

Saisi le 13 avril 2018 par M. et Mme [X] d'une demande formée à l'encontre du liquidateur de la société France Solaire Énergies et de la société BNP Paribas personal finance, tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le tribunal d'instance de Longjumeau, par jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas personal finance tirée de l'absence de déclaration de créance,

- prononcé l'annulation du contrat de vente,

- prononcé l'annulation du contrat de crédit,

- condamné la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. et Mme [X] la somme de 17 280 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens et au paiement à M. et Mme [X] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris notamment la demande de la société BNP Paribas personal finance tendant à ordonner la restitution du capital emprunté et les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [X] au titre de la remise en état de la toiture, du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société BNP Paribas personal finance.

Le premier juge a relevé que les demandes présentées contre la société France Solaire Énergies ne tendaient qu'à l'annulation des contrats et non au paiement d'une somme d'argent ni même à une reprise des matériaux de sorte que les demandeurs justifiaient de la recevabilité de leur action sans avoir besoin de déclarer de créance au passif de la procédure collective de cette société.

Il a principalement retenu se fondant sur les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, que le bon de commande ne comportait pas de mentions suffisantes pour renseigner correctement l'acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens vendus en ce que n'étaient pas précisés la marque des matériels vendus ni leurs caractéristiques (poids, surface, prix unitaire, puissance, marque et type de l'onduleur) ni les modalités et délais pour la livraison et que ne figuraient pas non plus le taux nominal du crédit, ni son coût global. Il a ensuite écarté toute confirmation de l'acte nul en estimant que rien ne démontrait que M. et Mme [X], simples consommateurs, avaient connaissance des causes de nullité et avaient entendu par leur comportement les couvrir.

Il a rappelé que l'annulation du contrat principal entraînait celle du contrat de crédit lié mais a retenu une faute de la banque dans le déblocage des fonds en l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et sur le fondement d'une attestation insuffisamment précise en ce qu'elle ne mentionnait pas tous les travaux et notamment pas l'onduleur ni le ballon d'eau chaude et excluait les démarches administratives pourtant incluses dans le contrat. Il a retenu que le but était de sanctionner une faute et non d'évaluer un préjudice et a privé la banque de sa créance de restitution.

Il a exclu toute faute de la part de M. et Mme [X] dans le cadre de la signature de l'attestation de livraison.

Il a enfin relevé que ces derniers ne démontraient pas avoir subi des préjudices qui ne seraient pas déjà réparés par la non-restitution du capital emprunté.

Par une déclaration en date du 9 décembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions n° 4 notifiées remises par voie électronique le 2 décembre 2022, elle demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] d'une partie de leurs demandes,

- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée et de la rejeter,

- de déclarer irrecevables les demandes d'annulation de M. et Mme [X], ou à tout le moins les en débouter,

- de constater que M. et Mme [X] sont défaillants dans le remboursement du crédit et de prononcer la résiliation du contrat de crédit en raison des impayés,

- de condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 15 700,66 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 25 décembre 2019 sur la somme de 14 537,65 euros et au taux légal pour le surplus outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 18 704,40 euros et de les condamner en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme ; subsidiairement de condamner les emprunteurs à payer les mensualités échues impayées à la date de l'arrêt et leur enjoindre de reprendre le remboursement du crédit,

- subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [X] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et de les condamner en conséquence, in solidum à lui régler la somme de 24 000 euros en restitution du capital prêté ;

- très subsidiairement de limiter la réparation qu'elle devrait au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, et dire et juger qu'ils restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 24 000 euros,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de décharge de l'obligation de restitution des emprunteurs, de condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 24 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à Maître Pascale Huille-Eraud en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Solaire Énergies, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle invoque un détournement de droit motivé par l'impossibilité d'agir utilement à l'encontre de la société venderesse, conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 du code de la consommation, et précise que le bon de commande permettait de connaitre les caractéristiques essentielles des biens et que les délais et modalités d'exécution sont précisés. Elle ajoute que seul le prix global doit être mentionné, que le coût total du crédit n'a pas à être indiqué dans le bon de commande et que toutes les mentions relatives au crédit ont été portées à la connaissance de M. et Mme [X]. Elle soutient que les clauses du contrat sont claires et lisibles. Elle relève que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

A titre subsidiaire elle fait valoir qu'en signant le bon de commande, M. et Mme [X] ont reconnu avoir pris connaissance des articles du code de la consommation qui y sont reproduits, qu'ils avaient donc connaissance des causes de nullité formelles et qu'en acceptant le matériel, en signant une attestation de fin de travaux, en ordonnant le paiement puis en contractant avec EDF, en remboursant le prêt et en vendant l'électricité produite, y compris après l'assignation, ils ont couvert la nullité encourue.

Elle note que les allégations de dol et d'absence de cause au sens des anciens articles 1109, 1116 et 1118 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation et que M. et Mme [X] ne produisent aucune expertise relative à la rentabilité effective de l'installation. Elle soutient qu'aucune des tromperies alléguées n'est établie et ajoute que le prétendu défaut de performance est sans effet sur la cause du contrat et sa validité. Elle souligne qu'ils n'ont intenté leur action que quelques jours avant la prescription et produisent de nombreuses pièces sans lien avec leur dossier.

Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de paiement donné par M. et Mme [X] sous leur responsabilité et souligne que toutes les demandes de ces derniers à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle dénonce le caractère punitif et infondé de la privation de la créance de restitution qui n'est prévue par aucun texte.

Elle conteste également s'être rendue complice du dol allégué par les intimés et souligne qu'ils ne démontrent pas le caractère ruineux de l'opération. Elle expose que le crédit consenti était adapté aux capacités financières des emprunteurs et qu'elle a satisfait à ses obligations précontractuelles et relève n'être pas responsable de la formation du personnel de la venderesse.

Elle rappelle que la demande de déchéance du droit aux intérêts a été présentée pour la première fois dans les conclusions de M. et Mme [X] signifiées le 1er décembre 2022 et soutient qu'elle est donc irrecevable comme nouvelle et qu'elle est aussi prescrite. Elle demande la résiliation du contrat faute de paiement des échéances et à titre subsidiaire la condamnation de M. et Mme [X] à lui payer les mensualités impayées depuis celle du 25 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt et la reprise des échéances.

À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité ou la résolution du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté. Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour :

- de dire leurs demandes recevables et bien fondées, de débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes à son encontre et de confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,

- de condamner la société BNP Paribas personal finance à leur payer les sommes de 3 000 euros en réparation de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance et 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- en tout état de cause de condamner la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens et à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire si le tribunal ne faisait pas droit à leurs demandes en considérant que la banque n'a pas commis de faute de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- à titre infiniment subsidiaire si le tribunal ne faisait pas droit à leurs demandes de déclarer qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt.

Ils font principalement valoir que leur demande est recevable nonobstant la procédure collective de la société France Solaire Énergies dès lors qu'elle ne tend pas à sa condamnation mais seulement à l'annulation du contrat.

M. et Mme [X] soutiennent que le contrat principal est nul en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation faute de précision suffisante des produits dont la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur ne sont pas mentionnés non plus que la marque, le modèle, les références et les performances de l'onduleur, ni encore la marque, le modèle, les références du chauffe-eau thermodynamique. Ils soulignent que ni les modalités de pose, ni l'impact visuel, ni l'orientation des panneaux ne sont précisés, que le délai de mise en service n'est pas mentionné et que l'espace réservé à la date de livraison n'a pas été rempli. Ils ajoutent que le prix unitaire n'apparaît pas non plus que le taux nominal ou le coût total du crédit. Ils contestent enfin la clarté et la lisibilité du contrat.

Ils se prévalent d'un vice du consentement lié aux carences du bon de commande et aux agissements dolosifs de la société France Solaire Énergies et soulignent que sa plaquette publicitaire était de nature à leur faire croire à une installation rentable ou à tout le moins économe. Ils déplorent qu'aucune information sur la productivité attendue ne leur ait été donnée et soutiennent que les mentions de la plaquette constituent des man'uvres mensongères pour les pousser à s'endetter sur des promesses d'autofinancement alors qu'il s'agit d'une acquisition ruineuse et qu'il en est de même de la lettre de la société France Solaire Énergies qui fait état d'une candidature à un programme. Ils ajoutent que la dénomination trompeuse et floue du contrat est de nature à leur faire croire qu'il s'agit seulement de postuler et pas de s'engager.

Ils contestent toute confirmation de l'acte nul et soutiennent que le fait d'avoir laissé faire les travaux ne suffit pas.

Ils soulignent que l'annulation du contrat principal entraîne celle de l'acte de crédit.

Ils font état d'une faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat nul alors qu'il devait lui être communiqué et qu'elle devait en vérifier la régularité. Ils soutiennent que la banque a aussi commis une faute en libérant les fonds sur la foi d'une simple attestation de livraison qui ne présume pas de l'achèvement de l'installation, laquelle n'était pas terminée puisqu'à cette date n'étaient obtenus ni l'autorisation de la mairie, ni le passage du consuel, ni l'attestation sur l'honneur certifiant une installation conforme, ni le raccordement ni le rachat de l'électricité. Ils soulignent que cette attestation mentionne elle-même que le raccordement n'est pas effectif. Ils contestent toute faute dans la signature de ce document.

A titre subsidiaire, ils soulèvent la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute pour la banque d'avoir respecté ses obligations de conseil et de vigilance.

Ils affirment que le déblocage prématuré des fonds par la banque les a privés de toute possibilité de bénéficier d'une information complète et éclairée quant aux caractéristiques de leur installation, qu'il s'agisse du matériel ou de ses capacités de production et qu'ils se sont retrouvés enfermés dans une opération contractuelle dont ils ne peuvent sortir et soulignent que la liquidation judiciaire de la société France Solaire Énergies empêche toute garantie de remboursement de sa part.

Ils en déduisent que la banque doit être privée de son droit à remboursement et qu'elle doit en sus les indemniser de leurs préjudices puisque sans elle, ils ne seraient pas dans un gouffre financier. Ils considèrent que le taux du crédit est exorbitant et soulignent avoir dû pour y faire face renoncer à de nombreux projets personnels, qu'ils ont dû subir les désagréments des travaux d'installation laquelle est aussi inutile qu'inesthétique, et ont perdu beaucoup de temps en démarches.

Le 2 mars 2020, la société BNP Paribas personal finance a signifié sa déclaration d'appel avec assignation à Maître Huille-Eraud en qualité de liquidateur de la société France Solaire Énergies. L'acte a été délivré à tiers présent et elle n'a pas constitué avocat. Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte du même jour délivré à étude. Les premières conclusions de M. et Mme [X] lui ont été signifiées par acte du 19 mai 2020 délivré à personne morale.

Le 1er septembre 2022, la Selarl C. Basse en la personne de Maître Christophe Basse désignée en qualité de mandataire a été assignée en intervention forcée par la société BNP Paribas personal finance par acte délivré à personne morale et le 1er décembre 2022, M. et Mme [X] lui ont fait signifier leurs conclusions par acte délivré à personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat conclu entre M. et Mme [X] et la société France Solaire Énergies, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, et le contrat de crédit conclu entre M. et Mme [X] et la société Banque Solfea est un contrat affecté au sens de l'article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Il n'est pas discuté que la société BNP Paribas personal finance vient aux droits et obligations de la société Banque Solfea ultérieurement dénommée Banque Solfinéa.

La recevabilité et le bien-fondé de l'intervention forcée de la Selarl C. Basse en la personne de Maître Christophe Basse ne sont pas contestés.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas personal finance

Si la recevabilité des demandes en nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société France Solaire Énergies n'est plus discutée à hauteur d'appel, la banque se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.

Elle soulève encore l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, comme de la demande en restitution et de tous les griefs des emprunteurs, mais ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ces prétentions au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond et de la recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts.

Sur l'annulation des contrats de vente et de crédit

1- Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;

2°) adresse du fournisseur ;

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

M. et Mme [X] soutiennent que les points 4, 5 et 5 n'ont pas été respectés et en déduisent la nullité du contrat.

Le bon de commande décrit les biens comme suit :

« Panneaux solaires photovoltaïques garantis 25 ans, garantis standard pièces main d''uvre, système intégré au bâti, onduleur, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre

Installation solaire photovoltaïque France solaire d'une puissance globale de 3.000 wc comprenant 12 panneaux photovoltaïque monocristallins haut rendement certifié NF EN 61215 classe II

chauffe-eau solaire

Garantis rendement, garantis standard, pièces main d''uvre, fournitures

Chauffe-eau thermodynamique 200 litres ».

Il précise en observations « prise en charge du raccordement EDF 500 euros ».

Les conditions générales de vente précisent que le client mandate l'entreprise pour obtenir l'autorisation de la mairie et le raccordement.

Cette description de la nature, de la teneur et des caractéristiques des produits et services promis satisfait le 4° de l'article précité en ce qu'elle permettait aux acquéreurs de comparer utilement la proposition de la société France Solaire Énergies avec des offres concurrentes dans le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux. Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids, l'aspect, le type, la performance des panneaux, de l'onduleur ou du ballon thermodynamique pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.

Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité.

Le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer soit 24 000 euros, étant rappelé que le texte précité n'exige pas de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement car il s'agit d'un prix forfaitaire pour une installation globale. Les modalités de financement y figurent également et aucun texte n'impose que le coût global du crédit soit mentionné. Il est exact que seul le taux effectif global figure et non le taux nominal alors que cet article impose qu'il soit mentionné mais il figure sur le contrat de crédit signé le même jour.

S'agissant des délais d'execution, les conditions générales font état de ce que les modalités de livraison/installation seront fixées avec le vendeur dans une limite de 200 jours en fonction des stocks disponibles, mais aucune date n'a été fixée. Le contrat encourt donc l'annulation sur ce point.

Il est toutefois admis que la nullité formelle résultant de ces textes est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Le bon de commande reproduit intégralement le texte de l'article L.121-23 du code de la consommation. Cette reproduction est précisément destinée à informer le consommateur profane.

Selon l'article 1338 devenu 1182 du code civil, la confirmation, qui ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat, est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

M. et Mme [X] n'ont pas entendu faire valoir leur droit de rétractation, clairement mentionné sur le bon de commande pourvu d'un bordereau détachable.

M. [X] a accepté la livraison du matériel commandé et les travaux sur sa toiture et il n'est pas contesté qu'il a réceptionné les travaux et signé le 14 mai 2013 sans réserve un certificat de réalisation de la prestation mentionnant la livraison et la pose.

Il a ensuite donné son accord pour le raccordement et la mise en service de l'installation et a, le 6 décembre 2015, conclu un contrat d'achat avec EDF afin de vendre la production d'électricité.

Si l'installation de la centrale photovoltaïque est intervenue moins d'un mois après la signature du bon de commande, M. et Mme [X] ne justifient d'aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement et ne soutiennent pas que l'autorisation de la mairie leur aurait été refusée par la suite. Ils ne justifient d'aucun dysfonctionnement et ils exploitent l'installation photovoltaïque et revendent l'électricité ainsi produite comme en atteste le contrat d'achat.

Ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [X] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. et Mme [X] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent donc prétendre à cette nullité.

2- Sur le moyen tiré du vice du consentement

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

En l'espèce, M. et Mme [X] soutiennent avoir été victimes d'un dol parce qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire.

Cependant, l'information prétendument insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. et Mme [X] ont décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même.

Ils font également grief à la société venderesse d'avoir surpris leur consentement en leur présentant la plaquette publicitaire, produite aux débats, laquelle présente la rentabilité de l'installation de manière fallacieuse.

Si les mentions « crédit d'impôt+ économies d'énergies+ revente à EDF = placement rentable » et « vendez votre électricité à EDF et cumulez de 26'000 à 52'000 euros » constituent une présentation plus que favorable de l'opération, elles n'emportent aucun engagement de nature contractuelle et de leur côté, M. et Mme [X] ne produisent pas les factures de revente, ne mentionnent pas le crédit d'impôt dont ils ont bénéficié ou bénéficient encore, et ne démontrent aucunement que leur investissement ne sera pas rentable sur 25 ans.

D'autre part les mentions « garantie panneaux photovoltaïques 25 ans ' 90 % de la puissance garantie sur 10 ans et 80 % de la puissance de garantie sur 25 ans » ou encore « la durée de vie des panneaux dépasse les 30 ans » concernent la durée de la garantie des panneaux et leur rendement mais aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque. Il n'est en outre pas démontré que cette allégation serait fausse.

Enfin, les intimés ne peuvent faire accroire qu'ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que d'une part le contrat qu'ils ont signé était clairement intitulé bon de commande et que dans le même temps ils signaient un contrat de crédit affecté pour financer l'installation commandée, étant rappelé que le bon de commande précise le mode de règlement du financement par crédit.

En conséquence, M. et Mme [X] ne prouvent pas un comportement malicieux de la part du représentant de la société France Solaire Énergies, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [X] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.

Par application des dispositions de l'article susmentionné, L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n'est donc pas non plus annulé. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a annulé les contrats de vente et de crédit et en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. et Mme [X] la somme de 17 280 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la banque

La banque n'a pas à conseiller le client quant à l'opportunité de contracter ou non l'opération principale envisagée financée par le crédit contracté. Elle n'a de devoir de mise en garde qu'en présence d'un risque d'endettement, et tel n'était pas le cas, M. et Mme [X] étant propriétaires de leur logement et pouvant manifestement, avec des revenus de 3 670 euros par mois, faire face à des remboursements mensuels de 283,40 euros.

Aucun dol imputable au vendeur n'ayant été retenu, la banque ne saurait en avoir été complice. Celui qui a volontairement couvert les nullités relatives du contrat de vente ne peut ensuite se prévaloir d'un préjudice en lien avec lesdites nullités.

Le taux du crédit a été accepté par M. et Mme [X] qui ne peuvent sérieusement prétendre qu'il est exorbitant.

S'agissant de la libération fonds, elle a été réalisée conformément à l'ordre qui a été donné en toute connaissance de cause par les emprunteurs, le document qui a été signé étant dépourvu de toute ambiguïté comme étant intitulé « attestation de fin de travaux » et se poursuivant par « je soussigné ['] atteste que les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la banque Solfea de payer la somme de 24 000 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus »' avec cette précision que le client demande la réduction du délai de rétractation.

En tout état de cause, M. et Mme [X] qui reprochent à la banque d'avoir débloqué les fonds avant l'obtention de toutes les autorisations ne démontrent aucun préjudice puisqu'ils les ont manifestement obtenues et qu'ils exploitent l'installation en revendant de l'électricité. Or contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, les dommages et intérêts ne sont pas punitifs mais indemnitaires.

La demande indemnitaire de M. et Mme [X], qui ne justifient d'aucun préjudice, est donc mal fondée en ce compris l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qui n'est que la conséquence de leur volonté d'équiper le toit de leur immeuble de panneaux photovoltaïques et l'indemnisation d'un préjudice moral dont la réalité n'est pas avérée.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [X] au titre de la remise en état de la toiture, du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral.

Sur le paiement du crédit

1- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Il résulte de la comparaison des écritures que M. et Mme [X] n'ont pas sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les conclusions d'intimés numéro 1 qu'ils ont déposées le 15 mai 2020 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Toutefois, le prêteur formant une demande en paiement au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue un moyen de défense et demeure recevable au regard de ces textes.

Pour le même motif ce moyen n'est pas soumis à la prescription.

Contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme [X], le non-respect du devoir de mise en garde n'entraîne pas une déchéance du droit aux intérêts mais ouvre seulement droit à des dommages et intérêts.

S'agissant de l'absence de formation du vendeur, la société BNP Paribas personal finance n'est pas l'employeur du démarcheur et dès lors ce n'est pas à elle de fournir l'attestation de formation du démarcheur également chargé de fournir les explications sur le crédit, si bien que le défaut de production par la banque de cette attestation ne saurait être sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts.

Les autres manquements imputés à la banque sont ceux qui étaient susceptibles d'entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts et ont déjà été rejetés.

M. et Mme [X] doivent donc être déboutés sur ce point.

2- Sur l'exécution du contrat de crédit

Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [X] sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les paiements effectués sont justifiés.

La société BNPPPF se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues depuis le 5 novembre 2018 et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt, M. et Mme [X] sont donc redevables des mensualités échues du 25 décembre 2019 au 25 mars 2023 soit la somme de 11 336 euros (40 x 283,40) conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois d'avril 2023.

Il convient de rappeler que M. et Mme [X] sont en outre redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. et Mme [X] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas personal finance à hauteur d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire en premier ressort,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas personal finance'et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] au titre de la remise en état de la toiture, du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société BNP Paribas personal finance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente du 16 avril 2013 et d'annulation subséquente du crédit affecté ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande de résiliation du crédit ;

Condamne M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] solidairement à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 11 336 euros au titre des mensualités échues du 25 décembre 2019 au 25 mars 2023 ;

Dit que M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] devront poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance d'avril 2023 ;

Rappelle que M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] sont également redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/22793
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.22793 ?
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