REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE57C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 - Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 19/01410
APPELANTS
Madame [FF] [CL] [U] épouse [YX]
née le 22 Septembre 1953 à [Localité 28] (92)
[Adresse 5]
Madame [I] [CL] [U] épouse [B]
née le 05 Avril 1958 à [Localité 8] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 2]
Madame [P] [CL] [U]
née le 02 Mai 1961 à [Localité 35] (78)
[Adresse 3]
Monsieur [K] [CL] [U]
né le 21 Octobre 1964 à [Localité 35] (78)
[Adresse 6]
Monsieur [H] [X] [VF] [Y] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [V] [Y], décédé le 7 décembre 2019
né le 15 Février 1961 à [Localité 30]
[Adresse 1]
Monsieur [M] [VF] [C] [Y]
né le 14 Mai 1965 à [Localité 30]
[Adresse 23]
Madame [O] [T] [R] [VF] [Y] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [V] [Y], décédé le 7 décembre 2019
née le 31 Août 1966 à [Localité 30]
[Adresse 7]
Madame [D] [VF] [Z] [R] [Y] agissant ès qualités d'ayant droit de [V] [Y], décédé le 7 décembre 2019
née le 08 Août 1996 à [Localité 34] (94)
[Adresse 23]
Monsieur [DJ] [VF] [E] [G] [Y] agissant ès qualités d'ayant droit de [V] [Y], décédé le 7 décembre 2019
né le 06 Août 1997 à [Localité 34] (94)
[Adresse 23]
Monsieur [L] [VF] [OS] [M] [Y] agissant ès qualités d'ayant droit de [V] [Y], décédé le 7 décembre 2019
né le 18 Octobre 2000 à [Localité 30]
[Adresse 23]
représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Odile LARDIN-BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, toque W01
INTIMEE
Madame [J] [VF] [A] [Y] veuve [S]
née le 09 Décembre 1930 à [Localité 33] (77)
[Adresse 4]
représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Marie TAVERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie RODRIGUES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [Y] est décédé le 16 juin 1973, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [UY] [RN], avec qui il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts,
- leurs trois enfants : [J], [RG] et [HB] [Y].
[UY] [RN] est décédée le 15 mai 1985, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par acte notarié reçu par Me [LA] [ZE], notaire à [Localité 31], le 14 mai 1986, ceux-ci ont procédé au partage partiel de la succession de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux.
Des parcelles de terre agricoles situées à [Localité 33] (77) et [Localité 32] (77), d'une surface totale de 73 hectares 96 ares et 73 centiares restaient en indivision.
[HB] [Y] est décédé le 16 juin 2013, laissant pour lui succéder ses enfants : [V], [H], [M] et [O] [Y].
[RG] [Y] est décédée le 5 avril 2019, laissant pour lui succéder ses enfants : [FF], [I], [P] et [K] [CL] [U].
Par actes d'huissier des 17, 18, 23, 25 et 26 avril 2019, Mme [J] [Y] veuve [S] a assigné Mme [FF] [CL] [U], Mme [I] [CL] [U], Mme [P] [CL] [U], M. [K] [CL] [U], [V] [Y], M. [H] [Y], M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] aux fins de partage judiciaire de la succession de [N] [Y] et [UY] [RN].
[V] [Y] est décédé le 7 décembre 2019 laissant pour lui succéder :
- son frère et sa s'ur, [H] et [O] [Y],
- ses neveux, [D], [DJ] et [L] [Y], venant en représentation de leur père, M. [M] [Y], ayant renoncé à la succession.
Par actes d'huissier du 17 juin et 2 juillet 2020, Mme [S] a assigné MM. [H] et [M] [Y] et Mme [O] [Y] en intervention forcée en leur qualité d'héritier de leur frère [V] [Y].
Mme [D] [Y] et MM. [DJ] et [L] [Y] sont intervenus volontairement à la procédure en qualités d'héritiers de [V] [Y].
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Y] ainsi que de [UY] [RN] et de la communauté ayant existé entre eux,
- commis pour y procéder Me [W] [OZ], notaire à [Localité 27] (77),
- commis le juge chargé des partages de la premières chambre civile du présent tribunal pour surveiller ces opérations,
- débouté Mme [FF] [CL] [U], Mme [I] [CL] [U], Mme [P] [CL] [U], Mme [O] [Y], Mme [D] [Y], M. [K] [CL] [U], M. [H] [Y] et M. [L] [Y] de leur demande de licitation des parcelles appartenant à la succession.
Mme [FF] [CL] [U], Mme [I] [CL] [U], Mme [P] [CL] [U], M. [K] [CL] [U], M. [H] [Y], M. [M] [Y], Mme [O] [Y], agissant à titre personnel, ainsi que MM. [H], [DJ] et [L] [Y] et Mmes [O] et [D] [Y] en qualités d'ayant-droits de [V] [Y] (ci-après les consorts [Y]), ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
- « maintenir le jugement déféré » en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [Y], de [UY] [Y] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
* désigné « tel notaire qu'il plaira au tribunal nommer pour y procéder »,
* désigné un juge commissaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
- « réformer » ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de licitation formée par les appelants,
- ordonner la licitation en un lot unique de l'ensemble constitué des parcelles suivantes, sur le cahier des charges établi par le notaire désigné :
* situées à [Localité 33] : parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 9], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 24],
* situées sur la commune de [Localité 32] : parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 14], [Cadastre 15],
- fixer la mise à prix du lot unique sus évoqué à la somme de 700 000 euros, avec faculté de baisse « à fixer par le tribunal » (sic) en cas de carence d'enchères,
- fixer les modalités de publicité,
- renvoyer les parties devant le notaire commis, aux fins de mise en 'uvre de la licitation, aux conditions sus décrites, puis après licitation, de l'établissement de l'acte de partage,
subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission de donner son avis sur :
* la valeur actuelle de l'ensemble constitué des biens à partager,
* la faisabilité d'un partage en nature,
* et à supposer possible un tel partage, la valeur actuelle de chacun des trois lots à constituer, dans ce cas, mettre à la charge de Mme [S] les frais d'expertise et fixer le montant de la provision qu'elle devra consigner,
- dire et juger que les autres dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 24 juin 2022, Mme [S], intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée et y faire droit,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [FF] [CL] [U], Mme [I] [CL] [U], Mme [P] [CL] [U], Mme [O] [Y], Mme [D] [Y], M. [K] [CL] [U], M. [H] [Y], M. [M] [Y], M. [DJ] [Y] et M. [L] [Y], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [FF] [CL] [U], Mme [I] [CL] [U], Mme [P] [CL] [U], Mme [O] [Y], Mme [D] [Y], M. [K] [CL] [U], M. [H] [Y], M. [M] [Y], M. [DJ] [Y] et M. [L] [Y], à lui payer une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Fertier, avocat, aux offres de droit, qui pourra directement les recouvrer conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dès lors, eu égard aux termes de la déclaration d'appel, l'effet dévolutif a opéré pour les chefs de dispositif ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [Y], de [UY] [Y] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, désigné un notaire pour y procéder et désigné un juge commissaire.
Nonobstant l'étendue de l'appel, il convient de constater, au vu des écritures des parties, que ces chefs de dispositif ne sont pas contestés.
Aussi, il y a lieu de les confirmer, comme le sollicitent les parties.
Sur la licitation
Aux termes de l'article 826 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, dans la mesure où les successions de [N] [Y] et de [UY] [RN], bien qu'ouvertes, n'étaient pas encore partagées à cette date, en application de l'article 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités :
« L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
Selon l'article 827, le partage de la masse s'opère par tête ; toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation ; une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.
L'article 1686 du code civil confirme que la licitation peut être ordonnée si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre.
L'article 830 du même code dispose que dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
Il résulte de ces textes, comme le soutient à juste titre l'intimée, qu'en principe le partage est préférable à la licitation, à laquelle il doit être procédé seulement si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
Il est rappelé que les biens immobiliers concernés par la présente procédure correspondent à plusieurs parcelles agricoles, dont les appelants sollicitent la licitation en un seul lot pour que soit réalisé un partage en valeur quand l'intimée entend voir opérer un partage en nature.
Les appelants soutiennent que ces terres constituent, ensemble, une unité économique qui ne peut être exploitée qu'en cas de préservation de sa globalité et que toute division la dévaluerait.
Mme [S] affirme qu'il est possible de procéder à un partage en nature permettant à chacune des branches au partage de déterminer de façon autonome le sort du lot qui lui sera attribué, chacun des trois lots comportant une partie de parcelles éventuellement constructibles, même partiellement, avec possibilité de réaliser une plus-value intéressante en cas de cession.
Les premiers juges ont rejeté la demande en licitation au motif qu'il n'était pas démontré qu'un partage en nature entraînerait la dépréciation du bien, après avoir souligné qu'il ne pouvait être soutenu qu'un partage en nature était impossible s'agissant d'une unité économique agricole alors qu'était émise l'hypothèse d'une vente de certaines parcelles à un promoteur immobilier.
Il sera rappelé qu'il revient aux appelants, demandeurs à la licitation, de démontrer que les terres litigieuses ne peuvent être partagées commodément et sans perte.
Mme [S] a demandé à titre privé à un expert, M. [E] [MO], d'établir un projet de partage en nature, avec constitution de trois lots d'égale valeur. Le rapport d'expertise privé rédigé le 5 juillet 2018 n'est pas contesté ; tant l'intimée que les appelants s'en prévalent.
Il en résulte que les parcelles relevant de l'indivision sont situées en zone agricole périurbaine, qu'elles ne sont pas toutes contiguës et sont regroupées en deux ensembles « est » et « ouest » séparés par des terres appartenant à des tiers, et qu'elles sont réparties sur quatre zones géologiquement hétérogènes.
Relevant que les terres situées à l'est sont devenues de mauvaise qualité chimique, très hydromorphes et difficilement cultivables, l'expert privé estime que « ces terres semblent vouées à un avenir non agricole dans un futur non déterminé » ; il retient qu'elles sont situées « en zone privilégiée » c'est-à-dire que, sans être susceptibles de recevoir la qualification de « terrain à bâtir », elles peuvent néanmoins être évaluées à un prix très sensiblement supérieur à celui de terrains agricoles, en fonction de plus-values tenant à leur situation. Précédemment, dans son rapport, il avait déjà « suppos[é] que ces parcelles ne seront, à long terme, plus en mesure de répondre à une activité agricole moderne » (page 6/29 de son rapport), que « la destination de la parcelle est incertaine » et « dépendra des opportunités d'acquisition du foncier, des budgets, mais également de la volonté communale au moment de la concrétisation des projets ».
Pour les terres situées à l'ouest, « il semble que ces terres aient encore un avenir agricole dans la mesure où elles sont encore 'un peu éloignées' de l'urbanisation » et où existe une volonté de conserver et maintenir les territoires agricoles dans la communauté d'agglomération [Localité 29]-Vallée de la Marne.
Cette diversité a conduit l'expert à exposer deux scénarios : le premier dans lequel les parcelles restent des terres agricoles ou deviennent des terres boisées, pour une valeur d'ensemble de 697 000 euros, le second dans lequel certaines parcelles seraient destinées à être bâties, probablement en zone d'activité ou en zone commerciale, pour une valeur d'ensemble de 6 105 000 euros.
Dans ce second scénario, qui correspond à celui retenu par Mme [S], l'expert est parvenu à proposer une composition de trois lots de valeurs équivalentes composés de parcelles dispersées pour partie dans la zone située à l'ouest et pour partie dans la zone située à l'est, en privilégiant pour celles-ci une coupe en diagonale « pour ne léser aucun indivisaire en cas de constructibilité ».
Cette proposition de lots repose sur un scénario incertain. Le courriel adressé le 16 septembre 2022 par la directrice de l'aménagement durable de la ville de [Localité 33] à M. [F] [B], époux de Mme [I] [CL] [U], l'une des appelantes, le confirme en mettant en évidence qu'à supposer même qu'une parcelle soit intégrée dans un projet d'urbanisme, elle ne deviendrait pas constructible pour autant et pourrait même ne pas faire l'objet d'une acquisition.
En outre, l'expert indique lui-même en préambule de sa proposition qu'« en termes d'agriculture moderne, la superficie moyenne de 73 ha représente une petite surface à cultiver » et rappelle que, dans le cas de l'indivision de [VM], elle est dispersée sur deux zones. Il ajoute, tout en précisant que Mme [S] lui a demandé « de ne pas tenir compte de la durabilité de l'exploitation », que la culture sur les parcelles dont il s'agit « reste aujourd'hui tout à fait possible ». Il y a lieu d'en déduire qu'elle ne le serait plus en cas de division par lots, comme le soutiennent les appelants.
Tout en rappelant la mission de composition de lots qui lui a été confiée, l'expert souligne également qu'il est d'usage, lorsque l'avenir d'une parcelle est incertain, de la conserver en indivision.
Par conséquent, au regard des multiples réserves découlant des conclusions de M. [MO], dont l'intimée a choisi de produire le rapport, il y a lieu de retenir qu'un partage en nature irait à l'encontre de la préconisation de l'article 830 du code civil et que les parcelles relevant de l'indivision ne sont dès lors pas commodément partageables.
Dans ces conditions, la licitation sollicitée par les appelants sera ordonnée dans les termes prévus au disposition du présent arrêt, qui infirme le jugement frappé d'appel.
Il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis, aux fins d'établissement de l'acte de partage après licitation, puisque cela relève déjà de sa mission judiciaire.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige et à son caractère familial, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 699 du code de procédure civile, comme le demande l'intimée, ni de l'article 700 du même code à son profit.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 16 novembre 2021 par tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a débouté Mme [FF] [CL] [U], Mme [I] [CL] [U], Mme [P] [CL] [U], Mme [O] [Y], Mme [D] [Y], M. [K] [CL] [U], M. [H] [Y] et M. [L] [Y] de leur demande de licitation des parcelles relevant de l'indivision successorale ;
Statuant à nouveau,
Ordonner la licitation en un lot unique de l'ensemble constitué des parcelles suivantes :
* situées à [Localité 33] : parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 9], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 24],
* situées sur la commune de [Localité 32] : parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ;
Dit que la vente par adjudication de ce bien interviendra à la barre du tribunal judiciaire de Melun, sur le cahier des charges établi par Me [W] [OZ], notaire à [Localité 27], et sur la mise à prix de 700 000 euros pouvant être baissée, sans autre formalité, à défaut d'enchère, une première fois d'un quart puis une deuxième fois d'un tiers, puis de la moitié ;
Confirme le jugement prononcé le 16 novembre 2021 par tribunal judiciaire de Melun en ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [J] [Y] veuve [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,