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28/03/2023 | FRANCE | N°22/07381

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 28 mars 2023, 22/07381


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 28 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUIE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 décembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00052





APPELANT



Monsieur [R] [G] [T

] né le 30 juin 2001 à Madagascar,



[Adresse 3]

[Localité 5] - MADAGASCAR



représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558





INTIME



LE MIN...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUIE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 décembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00052

APPELANT

Monsieur [R] [G] [T] né le 30 juin 2001 à Madagascar,

[Adresse 3]

[Localité 5] - MADAGASCAR

représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, magistrat honoraire, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Par jugement rendu le 25 août 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion) a jugé que M. [R] [G] [T], représenté par sa mère Mme [Z] [I], en qualité de représentante légale, n'était pas français, faute d'état civil fiable.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, M. [R] [G] [T], né le 30 juin 2001 à Madagascar, a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris afin de faire constater sa nationalité française.

Par ordonnance rendue le 3 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré l'action de M. [R] [G] [T] tendant à être reconnu français irrecevable, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens de l'incident.

Le 11 avril 2022, M. [R] [G] [T] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 22 août 2022, M. [R] [G] [T] demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, juger qu'il y a lieu de faire échec à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris de Saint Denis (Réunion) le 25 août 2016, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 décembre 2021 et juger que son action est recevable, débouter le ministère public de l'ensemble de ses prétentions et condamner le Trésor public aux dépens de l'instance d'incident.

L'appelant considère qu'il ne se trouve aucunement entravé par l'autorité de la chose jugée puisqu'il justifie d'éléments nouveaux postérieurs au jugement du 25 août 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion).

Il soutient que le jugement n°266 rendu le 23 mars 2016 par le tribunal de première instance de Toamasina (Madagascar) a ordonné la rectification du jugement supplétif n°276 afin de voir figurer toutes les énonciations légales sur son acte de naissance, que par jugement n°922 du 5 octobre 2016, le même tribunal a annulé la transcription du dispositif du jugement n°276 du 27 mai 2013 effectuée en violation des délais de recours et qu'en conséquence il dispose désormais d'un nouvel acte de naissance.

Il argue que le jugement du 5 octobre 2016 constitue un élément nouveau survenu postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 25 août 2016, que la requête ayant abouti à ce jugement ayant été introduite avant le prononcé de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Denis prouve sa bonne foi et que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, ni lui, ni sa mère ne pouvait exiger des juridictions malgaches de statuer avant que le tribunal de grande instance de Saint-Denis rende sa décision.

Il se prévaut enfin d'une expertise ADN indiquant qu'il est bien le fils biologique à 99,99% de Mme [I] [Z].

Il en conclut que les données de fait et de droit retenues par le jugement du 25 août 2016 ont été suffisamment modifiées et qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement ne peut lui être opposée.

Par conclusions notifiées le 21 novembre 2022, le ministère public demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2021 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [R] [G] [T] aux entiers dépens.

Le ministère public allègue que le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 15 août 2016 contradictoire et signifié à personne, a l'autorité de la chose jugée.

Il soutient que dans la présente instance, le fondement juridique soutenu par l'appelant est identique à celui invoqué devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis dans la mesure où il se prévaut de la nationalité française par filiation maternelle et n'invoque aucun événement extérieur venant modifier la situation antérieurement reconnue par le tribunal de grande instance de Saint-Denis.

Il affirme que les jugements malgaches du 23 mars 2016 et du 5 octobre 2016 ne constituent ni des « événements » postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, ni des « circonstances nouvelles » au regard du jugement du 25 août 2016, mais seulement des moyens de preuve nouveaux de son état civil produits postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis.

Il précise qu'à supposer qu'il s'agisse d' « événements nouveaux », il n'est pas démontré par l'appelant qu'il ait été dans l'impossibilité de solliciter le prononcé de ces jugements des 23 mars 2016 et 5 octobre 2016 antérieurement à la précédente instance.

Il en conclut que l'identité des parties (M. [R] [T] contre le ministère public), d'objet (la constatation de sa nationalité française), et de cause (l'établissement de sa filiation maternelle) conduisent nécessairement à opposer à la demande principale de l'intéressé l'autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 25 août 2016.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 août 2022 par le ministère de la Justice.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [R] [G] [T] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 30 juin 2001 à [Localité 5] (Madagascar), de Mme [I] [Z], née le 18 septembre 1970 à [Localité 4] (Madagascar), de nationalité française.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la demande de M. [R] [G] [T] se heurtait à l'autorité de la chose jugée dès lors d'une part, que sa demande était identique à celle formulée dans l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis le 25 août 2016 puisqu'elle visait les mêmes parties, avait le même objet et était fondée sur la même cause, celle de l'attribution de la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil et d'autre part, que les jugements malgaches des 23 mars et 5 octobre 2016 étaient seulement des moyens de preuve nouveaux de son état civil et ne constituaient pas des événement postérieurs au premier jugement venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

La production par M. [R] [G] [T] des résultats d'un test ADN établissant sa filiation maternelle ainsi que la transcription de son acte de naissance sur les registres français le 10 avril 2019 ne constituent pas plus des événements postérieurs qui modifieraient la situation antérieurement reconnue en justice.

En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 décembre 2021 qui a déclaré l'action de M. [R] [G] [T] irrecevable est confirmée.

M. [R] [G] [T], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 décembre 2021,

Condamne M. [R] [G] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/07381
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;22.07381 ?
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