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28/03/2023 | FRANCE | N°22/00639

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 28 mars 2023, 22/00639


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 28 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00639 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7CJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/04333





APPELANT



Monsieur [N] [F] [B] né le 23 mai 1967 à [LocalitÃ

© 5] (Côte d'Ivoire),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Jean-François KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559







INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00639 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7CJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/04333

APPELANT

Monsieur [N] [F] [B] né le 23 mai 1967 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-François KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [N] [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [N] [F] [B], se disant né le 23 mai 1967 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné M. [N] [F] [B] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [F] [B] en date du 3 janvier 2022 ;

Vu les conclusions notifiées le 2 février 2022 par M. [N] [F] [B] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, dire et juger que M. [N] [F] [B], né le 23 mai 1967 à [Localité 5], République de Côte d'Ivoire, est français, ordonner les mentions de l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de dire la déclaration d'appel caduque, le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'ayant pas été délivré, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, débouter M. [N] [F] [B] de ses demandes, dire que M. [N] [F] [B], né le 23 mai 1967 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022 ;

Vu la lettre de demande de rabat de la clôture et les deux nouvelles pièces n°22 et 23 notifiées par M. [N] [F] [B] le 30 janvier 2023 ;

Vu les conclusions du ministère public notifiées le 1er février 2023 qui demande à la cour, à titre principal, de dire la déclaration d'appel caduque, le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'ayant pas été délivré, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, débouter M. [N] [F] [B] de ses demandes, dire que M. [N] [F] [B], né le 23 mai 1967 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit aux dépens ;

Vu le justificatif de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 notifié par M. [N] [F] [B] le 8 février 2023 ;

MOTIFS :

Sur l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré 11 mai 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Sur la recevabilité des pièces n° 22 et 23 notifiées le 30 janvier 2023 et des conclusions notifiées le 1 février 2023

Règles applicables

L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

L'article 135 précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En application de l'article 802, alinéa 1, du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».

L'article 803 ajoute que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » et que « l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Ces dispositions sont applicables en matière d'appel, sur renvoi de l'article 907.

Réponse de la cour

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 décembre 2022. Il ressort des éléments de la procédure que l'appelant a versé aux débats deux nouvelles pièces après la clôture sans invoquer ni justifier de raisons l'ayant mis dans l'impossibilité de communiquer ses pièces en temps utile.

Les pièces n°22 à 23 notifiées le 30 janvier 2023 et les conclusions du ministère public notifiées le 1er février 2023 sont donc irrecevables.

Sur le fond

M. [N] [F] [B] soutient qu'il est français par filiation maternelle et paternelle pour être né le 23 mai 1967 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), de Mme [Y] [F] épouse [B], née le 19 octobre 1931 et M. [V] [G] [B], né vers 1934 en Côte d'Ivoire, français pour être eux-mêmes nés de parents français.

En cause d'appel, le ministère public ne conteste plus le caractère fiable et probant de l'état civil de l'intéressé et l'existence d'une filiation légalement établie à l'égard de ses parents revendiqués. La discussion porte uniquement sur la nationalité française de ces derniers.

M. [N] [F] [B] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil, étant né à l'étranger, de justifier qu'à sa naissance, sa mère ou son père était de nationalité française.

S'agissant de la nationalité du père de l'appelant, comme en première instance, faute de pouvoir justifier de l'état civil du grand-père paternel, M. [N] [F] [B] revendique l'application de l'article 8-2 de la loi du 26 juin 1889 aux termes duquel est français, tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.

Il ressort de la photocopie de l'extrait du registre de l'état civil indigène de la subdivision de [Localité 8] de l'année 1945 dressé le 7 mars 1945 que [V] [G] [B] est né vers 1934 à [Localité 9] ([Localité 8]) de [H] [B] et de [E] [R] (pièce n°12 de l'appelant).

C'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le jugement a retenu que M. [V] [G] [B] n'est pas né d'un père inconnu ou d'un père dont la nationalité française est inconnue et que partant, il ne démontre pas la nationalité française de son père.

S'agissant de la nationalité de sa mère, aux termes de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, applicable en vertu des dispositions de l'article 17-1 du code civil, est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ;

L'appelant pour justifier de la nationalité française de sa mère produit :

- la copie intégrale de l'acte de naissance n°61 du 22 octobre 1961 dressé le 22 octobre 1931 sur déclaration du père dont il résulte que [L] [U] [S] [P] est née à [Localité 5] le 19 octobre 1931 de [F] [A] et de [K] [M] (pièce n°6 de l'appelant),

- la copie intégrale d'un jugement supplétif d'acte de naissance prononcé le 13 février 1936 par le tribunal de premier degré d'Assinie concernant son grand-père maternel, [A] [F] dont il résulte qu'il est né à [Localité 6] vers l'an 1907. Le jugement ordonne la transcription du dispositif sur les registres de l'état civil (pièce n°19),

- la photocopie de la pièce d'identité de [F] [A] (pièce n°18),

- l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1936 délivrée le 9 décembre 2021 par le sous-préfet d'Adiaké qui indique que [F] [A] est né à [Localité 6] vers 1907 de Feu [X] [J] (pièce n°20),

- l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1949 délivré le 1er décembre 2021 par le sous-préfet d'Aboisso, qui indique que [T] [M] est né à [Localité 7] le 20 janvier 1913 de Feu [C] [W] [O] et de Feue [Z] [I] (pièce n°21).

Lorsqu'un acte d'état civil étranger assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale, ni une expédition certifiée conforme du jugement.

Or, comme le relève justement le ministère public, l'intéressé ne produit pas l'acte de naissance de son grand-père maternel établi en exécution du jugement supplétif du 13 février 1936.

C'est inutilement qu'il se prévaut de l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1936 et de la carte nationale d'identité du prétendu grand-père maternel, ces pièces ne permettant pas de justifier de l'état civil de ce dernier et ce faisant de la naissance de celui-ci en France.

En outre, comme relevé par le ministère public, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'extrait précitée d'acte de naissance de sa prétendue grand-mère maternelle alors que le nom y figurant « [T] «  ne correspond pas au nom « [K] » figurant sur l'acte de naissance de sa mère.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [N] [F] [B].

L'appelant, qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Déclare irrecevables les pièces n°22 à 23 notifiées par M. [N] [F] [B] le 30 janvier 2023 ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par le ministère public le 1er février 2023 ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [N] [F] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/00639
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;22.00639 ?
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