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28/03/2023 | FRANCE | N°21/17773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 28 mars 2023, 21/17773


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 28 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOZO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05705





APPELANTE



Madame [C] [T] [V] née le 19 août 1988 à [Locali

té 4] (Madagascar),



[Adresse 1]

MADAGASCAR



représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTAL...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05705

APPELANTE

Madame [C] [T] [V] née le 19 août 1988 à [Localité 4] (Madagascar),

[Adresse 1]

MADAGASCAR

représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/038450 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, l' avocat de l' appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [C] [T] [V] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [C] [T] [V], se disant née le 19 août 1988 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens dans les conditions prévues pour l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2021 remise par Mme [C] [T] [V]  ;

Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2022 par Mme [C] [T] [V] qui demande à la cour de dire son appel recevable au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, au fond, le dire fondé, en conséquence, infirmer le jugement dont appel et dire et juger qu'elle est française par filiation, ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du ministère public (l'État) ;

Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au sens de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance, juger que Mme [C] [T] [V], se disant née le 19 août 1988 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 janvier 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 17 de l'ancien code la nationalité, Mme [C] [T] [V] soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née le 19 août 1988 à [Localité 4] (Madagascar), de [B] [O] [V], née le 13 novembre 1957 à [Localité 4] (Madagascar), celle-ci étant la fille de [T] [O] [W], née le 3 mai 1942 à [Localité 4] (Madagascar), titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 17 novembre 2011, d'une carte d'immatriculation consulaire et d'une carte nationale d'identité française délivrée le 15 mai 2012.

Mme [C] [V] s'est vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 3 mars 2016 au motif que son acte de naissance n'était pas probant car surchargé.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [C] [V], en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance et d'un lien de filiation légalement établi au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que Mme [C] [V] ne disposait pas d'un état civil fiable au sens de l'article 47 du code civil dès lors que son acte de naissance, dressé le 20 août 1988, n'avait pas été signé par le déclarant et que la copie de la traduction de la décision rectificative du 13 juin 2018 autorisant le rajout de la signature manquante n'offrait aucune garantie d'authenticité.

En appel, Mme [C] [V] produit :

- la même copie d'acte de naissance qu'en première instance, délivrée le 19 octobre 2018, indiquant qu'elle est née le 19 août 1988 à [Localité 4] de [S] [M] [U], enseignant, trente-six ans, domicilié à [Localité 4], et de [V] [B] [O], ménagère, trente et un ans, domiciliée à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 20 août 1988 sur la déclaration de [E] [D], aide-soignante, trente-trois ans. Il est ajouté en mention marginale « Jugement n°12 du 13 juin 2018 autorisant le rajout de signature manquant sur acte d'Etat-civil par le tribunal d'Ampanihy en date du 24 août 2018. »

- une photocopie certifiée conforme par le maire adjoint d'un jugement rendu le 13 juin 2018 aux termes duquel le tribunal de première instance d'Ampanihy a «  fait appel à l'officier d'état civil compétent invitant l'une des personnes suivantes : sage-gemme ayant assisté à la naissance des intéressées, aide sanitaire y tenant lieu, médecin ayant travaillé au lieu de la naissance desdits enfants aux fins d'apporter le concours de sa signature aux actes sollicités. »

- une expédition d'un jugement du 15 septembre 2021 délivrée le 16 septembre 2021 par le greffier aux termes duquel le tribunal de première instance d'Ampanihy a « fait appel à l'officier d'état civil compétent invitant l'une des personnes suivantes : sage-gemme ayant assisté à la naissance des intéressées, aide sanitaire y tenant lieu, médecin ayant travaillé au lieu de la naissance desdits enfants aux fins d'apporter le concours de sa signature aux actes sollicités. »

Or, comme le relève le ministère public, Mme [C] [V], en appel, ne produit toujours pas d'expédition du jugement du 13 juin 2018 rendu à la suite de la requête du 13 mars 2018 de Mme [B] [O] [V] mais verse l'expédition d'un nouveau jugement rendu le 15 septembre 2021 à suite de la requête du 11 août 2021 de Mme [B] [O] [V]. De façon surprenante, l'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles un second jugement identique au premier a été rendu. Dès lors qu'elle ne produit pas de certificat de non appel ou le cas échéant une nouvelle copie de son acte de naissance portant mention de ce jugement, en application de l'article 8 de l'annexe II de l'accord de coopération franco-malgache, le jugement du 15 septembre 2021 n'est pas opposable en France.

Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 du code civil, l'extranéité de Mme [C] [V] est constatée. Le jugement est confirmé.

Mme [C] [V], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [C] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/17773
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.17773 ?
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