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28/03/2023 | FRANCE | N°21/17226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 28 mars 2023, 21/17226


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 28 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17226 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENEV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/01797





APPELANT



Monsieur [F] [W] [L] [E] né le 15 septembre 1998 à

[Localité 5] (Gironde),



[Adresse 2]

[Localité 6]

CANADA



représenté par Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1747





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17226 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENEV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/01797

APPELANT

Monsieur [F] [W] [L] [E] né le 15 septembre 1998 à [Localité 5] (Gironde),

[Adresse 2]

[Localité 6]

CANADA

représenté par Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1747

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, l' avocat de l' appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que l'action est régulière au regard de l'article 1043 du code civil, débouté M. [F] [W] [L] [E] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [F] [W] [L] [E] né le 15 septembre 1998 à [Localité 5] (Gironde), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens dans les conditions prévues pour l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 30 septembre 2021 de M. [F] [W] [L] [E] qui a interjeté appel contre le jugement du 8 juillet 2021 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2022 par M. [F] [W] [L] [E] qui demande à la cour de dire son appel et sa tierce opposition à l'encontre des arrêts rendus le 22 novembre 2001 par la Cour d'appel de Paris 1ère chambre, sous les références RG 2000/11144, Mme [I] [P] c/ ministère public et sous les références RG 2000/10685, [X] [T] épouse [P] c/ministère public, dire qu'il est de nationalité française, ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil et ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l'État  ;

Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, déclarer la déclaration d'appel de [F] [W] [L] [E] caduque et ses conclusions irrecevables pour non-respect de l'article 1043 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, constater que le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la demande de [F] [W] [L] [E] de retrait du rôle et subsidiairement, de sursis à statuer, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2021, juger que [F] [W] [L] [E], né le 15 septembre 1998 à [Localité 5] (Gironde), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu l'avis de fixation adressé le 13 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2022  ;

Vu l'audience de plaidoirie du 2 février 2023 au cours de laquelle l'appelant n'a pas déposé son dossier ;

Vu l'absence de transmission du dossier de plaidoirie ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 avril 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [F] [W] [L] [E] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 15 septembre 1998 à [Localité 5] (Gironde) de Mme [I] [B] [P], née le 1e juillet 1967 à [Localité 8] ([Localité 4], Côte d'Ivoire), elle-même fille de [X] [T], née le 12 août 1935 à [Localité 7] (Soudan), de nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [F] [W] [L] [E] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, supporte donc la charge de la preuve.

Il appartient donc à M. [F] [W] [L] [E] d'apporter la preuve d'une filiation légalement établie à l'égard de sa mère et de la nationalité française de celle-ci lors de sa naissance.

Pour rejeter la demande de M. [F] [W] [L] [E], le tribunal a retenu qu'il ne pouvait revendiquer la nationalité par filiation maternelle, dès lors que par deux arrêts définitifs du 22 novembre 2001, cette cour a jugé que sa mère et sa grand-mère n'étaient pas de nationalité française.

Si dans le dispositif de ses conclusions M. [F] [W] [L] [E] demande à être déclaré recevable en son appel et en sa tierce opposition à l'encontre des arrêts rendus le 22 novembre 2001 par cette cour ayant jugé que Mme [I] [P] et [X] [T] épouse [P] n'étaient pas françaises, force est de constater qu'il ne formule aucune autre demande dans le dispositif de ses conclusions concernant la rétractation ou la réformation de ces arrêts de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.

En conséquence, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les arrêts de cette cour du 22 novembre 2001 ayant jugé que Mme [I] [P] et [X] [T] épouse [P] n'étaient pas françaises, bénéficiaient de l'autorité de chose jugée y compris à l'égard de l'appelant en application de l'article 29-5 du code civil et qu'en conséquence, il ne pouvait revendiquer la nationalité française par filiation maternelle.

Ne revendiquant la filiation à aucun autre titre, l'extranéité de M. [F] [W] [L] [E] est constatée et le jugement confirmé.

M. [F] [W] [L] [E], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [F] [W] [L] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/17226
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.17226 ?
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