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28/03/2023 | FRANCE | N°21/16943

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 28 mars 2023, 21/16943


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 28 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16943 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMMB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10700





APPELANTS



Monsieur [B] [V] agissant en son nom et en tant que re

présentant légal de son enfant [D]-[U] [V]



chez Mme [C] [LV]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de P...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16943 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMMB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10700

APPELANTS

Monsieur [B] [V] agissant en son nom et en tant que représentant légal de son enfant [D]-[U] [V]

chez Mme [C] [LV]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884

Madame [L] [Z] agissant en tant que représentante légale de son enfant [D]-[U] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [B] [V] et Mme [L] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, jugé que M. [B] [V], se disant né le 6 mars 1985 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas français, jugé que M. [D] [U] [V], se disant né le 5 mai 2010 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné in solidum M. [B] [V] et Mme [L] [Z] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 27 septembre 2021 par Mme [L] [Z] et M. [B] [V] ;

Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2021 par Mme [L] [Z] et M. [B] [V] qui demandent à la cour de déclarer recevables et bien fondés M . [B] [V] et Mme [L] [Z] en leur appel, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Messieurs [D] [U] et [B] [V] ne sont pas de nationalité française, et statuant à nouveau, annuler la décision refusant au requérant la délivrance d'un certificat de nationalité française notifiée par lettre en date du 27 février 2014, annuler la décision refusant à l'enfant [D] [U] [V], fils du requérant, la délivrance d'un certificat de nationalité française notifiée par lettre en date du 6 mai 2014, dire et juger que M. [B] [V] est de nationalité française comme étant né d'une mère française, en application de l'article 18 du code civil, dire et juger que l'enfant mineur [D] [U] [V] est de nationalité française comme étant né d'un père français, en application de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les conclusions notifiées le 16 février 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater, à titre principal, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 1043 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de l'avis de d'envoi d'une lettre recommandée au ministère de la Justice le 18 février 2022.

M. [B] [V] soutient être français par filiation maternelle étant le fils de Mme [A] [K], elle-même fille de M. [I] [M] [K], né le 20 janvier 1944 à [Localité 7], de nationalité français, étant né de Mme [S] [O] [N], née le 27 avril 1915 à [Localité 6] (Nord), de nationalité française.

M. [D] [V] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 5 mai 2010 à [Localité 8] (Algérie) de M. [B] [V], né le 6 mars 1985 à [Localité 5] (Algérie)

M. [B] [V] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité le 27 février 2014 au motif que son acte de naissance n'avait pas été dressé dans les délais prévus par l'article 61 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Les certificats de nationalité française délivrés le 27 février 2014 à Mme [A] [K], et à ses enfants, seraient-ils la mère de M. [B] [V] et ses frères et soeurs n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur M. [B] [V], le certificat de nationalité française ne valant présomption de nationalité que pour son titulaire.

M. [B] [V] doit ainsi justifier d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [A] [K] et la nationalité de celle-ci lors de sa naissance.

Pour considérer que M. [B] [V] n'était pas de nationalité française, le tribunal a retenu qu'il ne disposait pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, pas plus que sa mère revendiquée et qu'il ne justifiait pas de la nationalité de cette dernière.

Pour justifier de son état civil, M. [B] [V] a produit :

- une photocopie de la copie intégrale de son acte de naissance indiquant qu'il est né le 6 mars 1985 à [Localité 5] de [R] [G] et de [P] [A], l'acte ayant été dressé le 17 mars 1985 sur déclaration du directeur de l'hôpital de [Localité 5]. L'acte ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte,

- la requête portant demande de rectification d'un document d'état civil déposée le 8 juillet 2014 émanant du procureur de la République afin qu'il soit mentionné que l'acte de naissance de M. [B] [V] a été dressé le 7 mars et non le 17 mars,

- une expédition de la décision du 9 juillet 2014 du juge chargé de l'état civil près le tribunal de Bir Mourad Rais ordonnant la rectification de l'acte de naissance de M. [B] [V] en ce sens qu'il a été dressé le 7 mars 1985 au lieu du 17 mars 1985,

- une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 27 juin 2021 indiquant qu'il est né le 6 mars 1985 à [Localité 5] de [R] [G] (28/6/1944), âgé de 41 ans, retraité et de [K] [A] (03/04/1964) âgée de 21 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 7 mars 1985 2h30 sur déclaration faite par M. [Y] [T]. Le nom de l'officier d'état civil ne figure pas. En marge est mentionné que l'intéressé a contracté mariage le 10 avril 2008 à [Localité 5] avec [L] [Z] et que l'acte a été rectifié le 30 avril 2014 sur décision judiciaire du 9 juillet 2014 par le tribunal de Bir Mourad concernant la date : dressé le 7 mars 1985,

Comme le soulève le ministère public, l'acte de naissance de M. [B] [V] ne comporte pas le nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé en violation de l'article 30 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil. En outre, la copie intégrale délivrée le 27 juin 2021 n'indique pas en quelle qualité M. [Y] [T] a déclaré l'enfant alors que l'article 62 de l'ordonnance précité prévoit que la naissance est déclarée par le père, la mère, ou, à leur défaut, par les docteurs, sages-femmes et autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou la personne chez qui l'accouchement a eu lieu.

Par ailleurs, le ministère public critique également l'opposabilité de la décision rectificative du 9 juillet 2014. Si en appel M. [B] [V] produit une expédition de ladite décision délivrée le 2 septembre 2021, il convient néanmoins de relever à l'instar du ministère public que cette traduction ne mentionne pas le nom du juge en-tête. En revanche, contrairement à la précédente traduction du 14 février 2019 produite en première instance mentionnant une signature illisible, le traducteur a indiqué au bas de la décision « signé [J] [H] (Illisible) ». Au regard de cette divergence entre les deux copies, portant sur une mention substantielle de la décision et dont les premiers juges avaient relevé l'absence, la cour retient que l'expédition produite ne dispose pas de toutes les garanties d'authenticité, cette condition étant posée par la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 29 août 1964.

En outre, si en appel, M. [B] [V] produit une copie intégrale de l'acte de naissance de sa mère revendiquée, Mme [A] [K] aux termes duquel elle est née le 3 avril 1964 à [Localité 9] de [I] [M] fils de [X] [K] et de [W] fille d'[F] [E], il convient de relever comme le ministère public que cet acte n'a pas été dressé conformément à l'article 57 du code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1924 aux termes duquel l'acte de naissance doit énoncer les prénoms, noms, âge et profession et des pères et mère. L'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier avec certitude les parents de Mme [A] [K].

En conséquence, faute pour M. [B] [V] de justifier pour lui et sa mère d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, son extranéité est constatée. Le jugement est confirmé.

[D] [V] revendiquant la nationalité au titre de sa filiation paternelle n'est pas français. Le jugement est également confirmé.

M. [B] [V], en son nom et en qualité de représentant légal d'[D] [V], et Mme [L] [Z], en qualité de représentant légal d'[D] [V], sont déboutés de leurs autres demandes.

M. [B] [V], en son nom et en qualité de représentant légal d'[D] [V] ,et Mme [L] [Z], en qualité de représentant légal d'[D] [V], sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil

Y ajoutant,

Déboute M. [B] [V], en son nom et en qualité de représentant légal d'[D] [V], et Mme [L] [Z], en qualité de représentant légal d'[D] [V], de leurs autres demandes,

Condamne M. [B] [V] en son nom et en qualité de représentant légal d'[D] [V] et Mme [L] [Z] en qualité de représentant légal d'[D] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/16943
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.16943 ?
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