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23/03/2023 | FRANCE | N°21/13248

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 mars 2023, 21/13248


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBTY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/10584





APPELANT



Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localit

é 5] (HAITI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625





INTIMÉE



La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBTY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/10584

APPELANT

Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (HAITI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

INTIMÉE

La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, société de droit suisse venant aux droits de la société Crédit Lyonnais

[Adresse 6]

[Localité 3] - SUISSE

représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 10 avril 2007, M. [N] [H] a souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais un prêt d'équipement d'un montant de 148 488 euros, destiné à financer l'acquisition d'une licence de taxi, remboursable en 120 mensualités de 1 604,87 euros chacune au taux d'intérêts conventionnel annuel de 4,88 %.

Suivant acte sous seing privé du 25 février 2014, M. [H] a également souscrit auprès de cette même société un prêt professionnel destiné à financer l'acquisition d'un véhicule à usage de taxi, d'un montant de 21 852 euros, remboursable en 48 mensualités de 490,27 euros chacune au taux d'intérêts conventionnel annuel de 3,15 %.

Des échéances de chacun des prêts sont demeurées impayées à compter d'avril 2016.

Le 6 juillet 2017, la société Crédit Lyonnais a cédé ses créances à la société Intrum Justicia Debt Finance.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 août 2020, la société Intrum Justicia Debt Finance a mis en demeure M. [H] de lui payer les sommes de 4 635,48 euros et 13 568,14 euros puis, par courrier du 9 octobre 2020, la somme totale de 28 221,62 euros.

Saisi le 6 novembre 2020 par la société Intrum Justicia Debt Finance AG d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [H] au paiement du solde restant dû au titre des deux contrats, le tribunal judiciaire de Bobigny par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 mai 2021 auquel il convient de se reporter a :

- déclaré la société Intrum Justicia Debt Finance AG recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,

- condamné M. [H] à payer à la société Intrum Justicia Debt Finance AG les sommes de 14 635,48 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,88 % l'an à compter du 9 octobre 2020 et de 13 568,14 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,15 % l'an à compter du 9 octobre 2020,

-condamné M. [H] aux dépens et à payer à la société Intrum Justicia Debt AG une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a fait droit aux demandes en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil et des stipulations contractuelles, constatant la défaillance de M. [H] dans le remboursement des deux crédits.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur une résistance abusive de l'emprunteur formée par l'établissement de crédit au motif que n'était pas démontrée l'existence d'un préjudice.

Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 13 décembre 2021, l'appelant demande à la cour :

- de prononcer le défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance,

- de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter la société Intrum Debt Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- de juger que la société Intrum Debt Finance n'a pas qualité à agir et ne justifie pas de la cession de créances intervenue, ni du périmètre de la cession de créances,

- de l'autoriser à régler la somme mensuelle de 200 euros et le solde à la 24ème échéance à supposer qu'une condamnation soit prononcée à son égard,

- de condamner la société Intrum Debt Finance à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant soutient au visa de l'article 32 du code de procédure civile, que le bordereau de cession de créance communiqué par la société Intrum Debt Finance ne suffit pas à prouver la cession de créances intervenue de sorte que cette société ne démontre par sa qualité à agir.

Il fait valoir que la déchéance du terme des contrats n'a pas été prononcée faute de mise en demeure préalable, que la délivrance d'une assignation ne vaut pas déchéance et qu'en conséquence, les créances ne sont pas exigibles.

Il conteste le montant réclamé qui ne tient pas compte des paiements intervenus.

Il sollicite un délai de paiement sur 24 mois.

Par des conclusions remises le 15 novembre 2021, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour:

- de dire M. [H] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2021,

- de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- de faire droit à son appel incident,

- de condamner M. [H] à lui payer les sommes de :

au titre du prêt n°1407500XN44 :

- 14 635,48 euros en principal, avec intérêts de retard au taux de 4,88 % l'an à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2020,

au titre du prêt n°09900707Xn44 :

- 13 568,14 euros en principal avec intérêts de retard au taux de 3,15 % l'an à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2020,

-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Philippe Jean-Pimor, avocat aux offres de droit.

L'intimée soutient avoir qualité à agir en raison de la cession de créances intervenue par un acte du 6 juillet 2017 dont elle justifie.

Elle fait valoir que la mise en demeure du 24 août 2016 précisait qu'en l'absence de régularisation de la créance, le préteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme, de sorte que les créances sont exigibles.

Elle conteste les versements effectués et s'oppose à l'octroi de délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de la créance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

M. [H] conteste la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG comme venant aux droits de la société Crédit Lyonnais, soutenant que la liste des créances cédées produite mentionne effectivement son nom et les deux crédits mais que rien ne prouve que cette liste découle de la cession de créances.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte des dispositions des articles 1323 et 1324 du code civil, en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, qu'entre les parties le transfert de la créance présente ou future s'opère à la date de l'acte et est opposable aux tiers dès ce moment. La cession n'est opposable au débiteur s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

La société Intrum Justicia Debt Finance AG communique aux débats copie d'un bordereau de cession établi le 6 juillet 2017 aux termes duquel la société Crédit Lyonnais lui a cédé un portefeuille de 8 249 créances pour 119 510 361, 20 euros. Ce document unique portant un numéro de page 29 est agrafé avec un document non paginé intitulé annexe 1 « liste nominative des créances cédées » faisant apparaître les contrats numéros 07900707XN44 et 14907500XN44 au nom de [H] code postal [Localité 4] pour des sommes de 19 767,04 euros et 6 100,14 euros.

Si la société cessionnaire indique avoir informé M. [H] de la cession de créances par un courrier du 11 août 2020, il doit être constaté que deux courriers ont été adressés à cette même date à M. [H], l'un concernant le crédit du 10 avril 2007 dont il n'est pas justifié d'un envoi en la forme recommandée, l'autre concernant le crédit du 25 février 2014 délivré en la forme recommandée et réceptionné le 18 août 2020 à en-tête « Intrum » aux termes duquel il est rappelé à M. [H] que par acte sous seing privé du 6 juillet 2017, la société Crédit Lyonnais a cédé la créance qu'elle détenait à son encontre à la société Intrum Justicia Debt Finance AG, société de gestion et de recouvrement de créance et le mettant en demeure de régler au titre de ce contrat la somme de 13 568,14 euros comprenant les échéances impayées, les intérêts de retard, le capital restant dû et l'indemnité de résiliation.

Ce courrier a donc porté à la connaissance de M. [H], débiteur cédé, la cession de créances intervenue concernant le crédit du 25 février 2014, en l'informant de l'existence de la cession, du nom des parties, de sa date et du montant des sommes réclamées.

S'agissant du contrat du 10 avril 2007, il est admis que l'assignation en paiement signifiée par le cessionnaire au débiteur cédé et visant l'acte de cession ou la notification de conclusions ou d'actes de procédure sont considérées comme équivalentes à une signification de la cession de créance.

L'assignation délivrée à M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny par la société Intrum Justicia Debt Finance AG par acte du 6 novembre 2020 contient mention de la cession de créances du 6 juillet 2017, du nom des parties, de sa date, et du montant des sommes réclamées au titre des deux contrats souscrits par M. [H]. L'assignation vise l'acte de cession produit en pièce 10. M. [H] ne pouvait donc se méprendre quant à la qualité pour agir de la société Intrum Justicia Debt Finance AG.

La société Intrum Justicia Debt Finance AG justifie donc agir aux droits de la société Crédit Lyonnais au titre d'une cession de créances portée régulièrement à la connaissance de M. [H], de sorte que le grief invoqué est infondé.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit donc être rejetée.

Sur le bien-fondé des demandes en paiement

Sur la déchéance du terme des contrats

M. [H] conteste le caractère exigible des créances faisant valoir que la déchéance du terme des contrats a été prononcée abusivement en ce que si le prêteur prend cette décision, il doit la notifier à l'emprunteur en le mettant en demeure au préalable de satisfaire à ses obligations et en lui laissant un délai. Il invoque les dispositions de l'article « L. 312-39 ancien du code de la consommation soit l'article L. 311-24 nouveau du même code » et ajoute que l'assignation ne saurait valoir déchéance.

Il est constant que les deux contrats ont été souscrits à des fins professionnelles dans le cadre de l'activité de taxi de M. [H], de sorte que les dispositions invoquées du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Aux termes de l'article 1315 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il est admis qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme du contrat, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, les conditions générales des deux contrats (paragraphe 2 du contrat du 10 avril 2007 et paragraphe III.5 pour le contrat du 25 février 2014) prévoient que le prêteur aura la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt et ce de plein droit sur simple avis notifié à l'emprunteur sans nécessité de mise en demeure préalable, en cas de non-paiement et/ou non-remboursement à son échéance par l'emprunteur d'une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat.

Pour autant, il est justifié que la société Crédit Lyonnais aux droits de laquelle vient l'intimée a adressé à M. [H] le 24 août 2016 deux courriers recommandés réceptionnées le 31 août 2016 le mettant en demeure de régler les sommes dues au titre de chacun des contrats, sous quinzaine soit :

- pour le crédit du 10 avril 2007, une somme de 7 052,61 euros au titre des échéances impayées depuis le 11 août 2016,

- pour le crédit du 25 février 2014, une somme de 2 477,85 euros au titre des échéances impayées depuis le 21 avril 2016.

Ces courriers indiquent qu'à défaut de recevoir le paiement dans les délais impartis, la banque entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue aux contrats et que l'intégralité des sommes dues deviendra exigible.

Il en résulte que la déchéance du terme des deux contrats a été mise en 'uvre régulièrement à défaut de règlement par M. [H] des sommes dues dans le délai imparti, de sorte que le grief est infondé et les sommes réclamées parfaitement exigibles.

Sur la demande en paiement relative au contrat du 10 avril 2007

La société Intrum Justicia Debt Finance AG produit à l'appui de sa demande le contrat accompagné de ses conditions générales et particulières, le tableau d'amortissement, les reçus d'inscription de gage des 7 juin 2007 et 12 mai 2011 outre les accusés de réception de ces gages, le courrier de mise en demeure du 24 août 2016, le courrier de mise en demeure du 11 août 2020, un courrier de mise demeure adressé en recommandé à M. [H] le 9 octobre 2020.

Elle sollicite confirmation de la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 14 635,48 euros augmentée des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 4,88 % l'an à compter du 9 octobre 2020. Si M. [H] affirme dans ses écritures que le montant de la créance doit être moindre compte tenu des versements effectués, il ne produit absolument aucune pièce aux débats accréditant ses dires, la créance étant par ailleurs fondée sur le décompte annexé au courrier du 11 août 2020 qui prend en compte les versements effectués par M. [H] du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2019 pour 7 900,95 euros.

Le jugement doit donc être confirmé.

Sur la demande en paiement relative au contrat du 25 février 2014

La société Intrum Justicia Debt Finance AG produit à l'appui de sa demande le contrat accompagné de ses conditions générales et particulières, le tableau d'amortissement, le courrier de mise en demeure du 24 août 2016, le courrier de mise en demeure du 11 août 2020, un courrier de mise demeure adressé en recommandé à M. [H] le 9 octobre 2020.

Elle sollicite confirmation de la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 13 568,14 euros outre intérêts de retard au taux de 3,15 % l'an à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2020. Si M. [H] affirme dans ses écritures que le montant de la créance doit être moindre compte tenu des versements effectués, il ne produit absolument aucune pièce aux débats accréditant ses dires.

Le jugement doit donc être confirmé.

La société intimée maintient à hauteur d'appel sa demande d'indemnisation relative à la résistance abusive de M. [H]. Il n'est pas démontré en quoi M. [H] dans sa position de défendeur à l'instance engagée, a fait preuve d'un comportement abusif de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande à ce titre.

Si M. [H] sollicite des délais de paiement sur 24 mois au titre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, il se contente d'affirmer que sa situation ne lui permet pas de faire face au remboursement des sommes demandées sans justifier de sa situation personnelle et financière. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [H] qui succombe est tenu aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de toute autre demande ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [H] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/13248
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.13248 ?
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