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23/03/2023 | FRANCE | N°21/13120

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 mars 2023, 21/13120


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBJE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-001785





APPELANT



Monsieur [N] [P] [G]

né le

[Date naissance 3] 1988 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



La société 1640 INVESTMENT 5, SARL i...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBJE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-001785

APPELANT

Monsieur [N] [P] [G]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

La société 1640 INVESTMENT 5, SARL immatriculée au RCS de Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 mars 2011, la société Financo a consenti un prêt d'un montant de 9 000 euros à M. [N] [G] destiné au financement d'une moto Yamaha Xp 500 Tmax et remboursable en 60 mensualités de 187,44 euros chacune au taux d'intérêts annuel fixe de 7,60 %.

En raison d'impayés, la société Financo s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

La société Financo a déposé une requête en injonction de payer le 5 avril 2012.

Le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne par une ordonnance rendue le 30 août 2012 a enjoint à M. [G] de payer à la société Financo la somme de 10 392,23 euros au titre du crédit affecté. Cette ordonnance a été signifiée à M. [G] par acte délivré à étude le 18 octobre 2012 puis s'agissant de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, par acte délivré à domicile le 10 avril 2013.

La créance de la société Financo a été cédée à la société 1640 Investment 5 par acte du 17 décembre 2015.

Une saisie-vente est intervenue à la demande de la société 1640 Investment 5 le 7 octobre 2020, le procès-verbal de saisie-vente ayant été signifié en étude.

M. [G] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le 14 décembre 2020.

Le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 17 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'opposition irrecevable comme étant tardive,

- dit que l'ordonnance du 30 août 2012 doit reprendre son plein et entier effet,

- débouté la société 1640 Investment 5 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a principalement retenu, au visa de l'article 1416 du code de procédure civile que la saisie-vente ayant été signifiée le 17 octobre 2020, le débiteur pouvait former opposition jusqu'au 18 novembre 2020, ce qu'il n'a fait que le 14 décembre 2020 ce qui était donc tardif.

Par une déclaration enregistrée le 11 juillet 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 9 janvier 2023, l'appelant demande à la cour :

- de constater qu'il a saisi le juge de l'exécution compétent d'une demande de nullité de la saisie-vente datée du 7 octobre 2020,

- à titre principal, de prononcer un sursis à statuer le temps que le juge de l'exécution saisi de la demande de nullité de l'acte saisi du 7 octobre 2020 se prononce,

- à titre subsidiaire, de constater que la société 1640 Investment 5 n'a porté à la connaissance du concluant l'acte de saisie-vente pratiqué le 7 octobre 2020 que le 3 décembre 2020,

- de dire et juger que dans ces conditions l'opposition formée le 14 décembre 2020 par l'appelant est recevable,

- de dire et juger qu'il résulte de la vérification d'écriture effectuée par le premier juge que M. [G] n'a pas contracté le prêt allégué, mais a plutôt été victime d'une usurpation d'identité,

- d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- de débouter la société 1640 Investment 5 de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de M. [G],

- de condamner la société 1640 Investment 5 à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelant soutient au visa de l'article 1416 du code de procédure civile, que le délai pour former opposition n'a pas commencé à courir faute d'acte de saisie-vente régulier. Il explique avoir demandé l'annulation de cet acte au juge de l'exécution le 5 janvier 2021 et que la cour doit donc ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution.

Il fait valoir que le point départ du délai pour former opposition est le jour où la mesure d'exécution a été portée à la connaissance du saisi, soit le 3 décembre 2020. Elle rappelle qu'en octobre 2020, il existait une situation de crise sanitaire, que cela a engendré d'importants retards postaux, que la réception tardive de l'avis de passage de l'huissier pourrait s'expliquer par ce contexte. Il estime être recevable en son opposition.

Il conteste la régularité de l'acte de saisie-vente du 7 octobre 2020 dans la mesure où il n'a pas été précédé de commandement aux fins de saisie-vente et en l'absence des noms et signatures sur l'acte des personnes ayant été requises par l'huissier de justice.

Par des conclusions remises le 7 janvier 2022, la société 1640 Investment 5 demande à la cour de :

- déclarer M. [G] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel, l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [G] à payer à la société 1640 Investment 5 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que la demande de sursis à statuer n'a strictement aucun intérêt dans la mesure où M. [G] invoque exactement les mêmes moyens devant le juge de l'exécution pour faire annuler la saisie-vente que devant la cour d'appel, et ce pour tenter de faire juger qu'il serait recevable en ses demandes. Il estime que la cour d'appel est parfaitement à même d'apprécier les conditions de validité des actes de signification et d'exécution pour vérifier la recevabilité de l'opposition à injonction de payer sans voir à attendre une décision du juge de l'exécution.

Elle prétend également, au visa de l'article 1416 du code de procédure civile que le délai d'un mois pour faire opposition a bien débuté le 7 octobre 2020, date de la signification à étude et qu'en conséquence, l'opposition formée le 14 décembre 2020 est irrecevable.

Elle explique que l'acte est régulier, que le commandement de payer précédant la saisie-vente a correctement été signifié, que la simple copie du procès-verbal de saisie-vente adressée au débiteur ne doit pas nécessairement comporter les noms et prénoms des témoins et qu'en tout état de cause ce manquement ne cause aucun grief à l'appelant. Elle rappelle que le délai pour former opposition lorsque l'injonction de payer n'a pas été signifié à personne court à compter de la date de l'acte de la mesure d'exécution et non au moment où le débiteur aurait eu connaissance de l'acte.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté que la société 1640 Investment 5 vient aux droits de la société Financo.

La cour constate que M. [G] sollicite à titre principal dans le dispositif de ses écritures de voir constater qu'il a saisi le juge de l'exécution compétent d'une demande de nullité de la saisie-vente du 7 octobre 2020 et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de le voir déclarer recevable en son opposition et d'infirmer en conséquence le jugement.

S'il développe dans le corps de ses écritures des arguments tirés de la nullité de l'acte de saisie-vente, c'est pour en conclure que la cour doit nécessairement surseoir à statuer, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité des actes d'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur la demande de sursis à statuer

M. [G] requiert qu'il soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution amené à statuer sur la régularité de la saie-vente pratiquée à son domicile le 7 octobre 2020.

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas prévus par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le sursis à statuer n'est pas imposé par la loi mais relève du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice.

Si M. [G] justifie avoir fait délivrer assignation à la société 1640 Investment 5 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny par acte délivré domicile élu le 5 janvier 2021 pour faire annuler la saisie-vente au regard de certains vices de forme et de fond qu'il invoque, il ne communique aux débats aucun calendrier de procédure ni ne donne aucune date prévisible d'examen de son dossier, alors que les moyens développés au soutien de cette annulation sont parfaitement identiques à ceux développés dans le cadre de la présente instance.

Il n'y a donc pas lieu de suspendre le cours de l'instance.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Aux termes de l'article 1413 du même code, à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance mais que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 août 2012 a été signifiée à M. [G] suivant acte remis à étude le 18 octobre 2012 puis s'agissant de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, par acte délivré à domicile le 10 avril 2013, ce dernier acte valant également commandement de payer aux fins de saisie-vente. M. [G] n'ayant pas été touché à sa personne, l'opposition restait donc recevable dans le délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

La société 1640 Investment 5 justifie avoir fait délivrer à M. [G] par acte d'huissier de justice délivré à étude le 28 janvier 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente suivi d'une procédure de saisie-vente pratiquée au domicile de M. [G] le 7 octobre 2020, le procès-verbal de saisie ayant été délivré à étude.

C'est donc à compter de l'acte de saisie-vente ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur que le délai d'opposition a commencé à courir, peu important la date à laquelle M. [G] a effectivement eu connaissance du courrier de l'huissier instrumentaire.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'opposition formée le 14 décembre 2020 soit plus d'un mois après la signification de la saisie-vente pratiquée le 7 octobre 2020 était tardive et l'a donc déclarée irrecevable.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. M. [G] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/13120
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.13120 ?
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