La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°21/12023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 mars 2023, 21/12023


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12023 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6IH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-002580





APPELANTE



Madame [E] [G]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8] (39

)

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0809





INTIMÉE



La société S.A.S EOS FRANCE, société prise en la personne de son re...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12023 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6IH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-002580

APPELANTE

Madame [E] [G]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8] (39)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0809

INTIMÉE

La société S.A.S EOS FRANCE, société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 488 825 217 00026

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Finaref a obtenu le 8 août 1996 du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 16 977,16 francs, outre les intérêts au taux légal à l'encontre de Mme [E] [G], qu'elle a fait signifier par acte huissier du 23 août 1996 à la mairie.

Saisi le 10 février 2020 par Mme [G] d'une opposition à cette injonction, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,

- constaté que l'ordonnance du 8 août 1996 est dès lors devenue définitive,

- condamné Mme [G] aux dépens.

Le premier juge a rappelé que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation constituait une mesure d'exécution et qu'il avait été signifié puis dénoncé à la débitrice par acte signifié à étude le 29 novembre 2019. Il a donc constaté que l'opposition avait été formée plus d'un mois après cette signification et qu'elle était en conséquence irrecevable.

Par une déclaration en date du 27 juin 2021, Mme [G] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 20 septembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 août 1996,

- de constater que la société EOS France n'a pas qualité à agir,

- de constater que l'ordonnance d'injonction de payer du 8 août 1996 est prescrite,

- de condamner la société Eos France à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive et dévoyée,

- de condamner la société Eos France à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que l'ordonnance litigieuse ne lui a pas été signifiée à personne, indique que le délai pour former opposition courait depuis le 8 août 2018 et explique que l'acte de signification lui a été signifié le 3 février 2020 de sorte qu'elle a bien formé opposition dans le délai prévu.

Elle relève ensuite que la signification du procès-verbal d'indisponibilité du 29 novembre 2019 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'il a été remis à la préfecture de [Localité 7], autorité administrative incompétente, le véhicule étant immatriculé au fichier des cartes grises de la préfecture de l'Aisne et indique que la société Eos a saisi le juge malgré sa connaissance des anomalies affectant les actes de signification.

Elle dénonce la mauvaise foi de l'intimée puis relève que l'acte d'exécution lui a été signifié 24 ans après que l'ordonnance d'injonction de payer ait été rendue, de sorte que la décision est prescrite. Elle souligne enfin que la société Eos France ne justifie pas de sa qualité à agir au nom et pour le compte de la société Finaref, bénéficiaire de l'ordonnance litigieuse et qu'en toute hypothèse, le prêt avait été accordé à une SARL qui a été liquidée en mai 1996. Elle ajoute que l'intimée n'avait pas déclaré sa créance et qu'elle ne peut donc se prétendre créancière à son encontre.

Suivant acte d'huissier remis le 30 août 2021 à personne morale, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société Eos France qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition formée le 10 février 2020

En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 août 1996 a été signifiée à Mme [G] le 23 août 1996 par acte remis en Mairie, soit dans le délai légal. Elle est devenue exécutoire le 24 septembre 1996.

L'alinéa 2 du texte précité est applicable.

Il ressort du jugement entrepris que pour s'opposer à la recevabilité de l'opposition, la société EOS France a produit un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 21 novembre 2019, dénoncé à Mme [G] le 29 novembre 2019, point de départ selon elle du délai d'opposition.

En application de l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.

Il n'est pas contesté que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation constitue une mesure d'exécution, les articles L. 223-1 et R. 223-3 du même code autorisent l'huissier de justice à faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule auprès de l'autorité administrative compétente, la notification au débiteur produisant tous les effets d'une saisie.

Pour autant, il ressort du dossier que la déclaration de saisie a été par erreur effectuée à la préfecture des Hauts-de-Seine de Nanterre alors que le véhicule est immatriculé au registre des cartes grises de la préfecture de Laon.

Dès lors, il apparaît que le créancier ne justifiait pas à cette date d'une signification auprès de la préfecture de l'Aisne qui a délivré le certificat d'immatriculation du véhicule concerné.

Dès lors, il ne saurait être considéré que l'acte du 29 novembre 2019 ait pu faire partir le délai d'opposition d'un mois.

Au demeurant, c'est à la suite d'une deuxième dénonciation, le 31 janvier 2020, du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à Mme [G] puis, le 3 février 2020 d'une signification de dénonciation de saisie-attribution effectuée sur son compte bancaire que Mme [G] a formalisé une opposition.

Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il est jugé que l'opposition effectuée par Mme [G] le 10 février 2020 est recevable. L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 août 1996 est par conséquent déclarée non avenue.

Dès lors, la prescription décennale de L. 111-4 du même code ne s'applique pas puisque la Cour statuant sur opposition ne s'intéresse qu'à la prescription de la créance et non à celle du titre.

Il ressort du jugement entrepris que la société EOS France s'était contentée de solliciter devant le premier juge l'irrecevabilité de l'opposition. L'opposition ayant été déclarée recevable, le premier juge n'a pas eu à examiner les pièces justifiant de la créance qui ne sont pas mentionnées. N'ayant pas constitué avocat à hauteur d'appel, la Cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande en paiement par le créancier intimé.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

L'appelante réclame une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure.

Elle fait valoir que la société EOS France a fait intervenir deux huissiers de justice coup sur coup, sachant pertinemment que les préfectures de [Localité 7] et [Localité 6] avaient nécessairement indiqué à l'huissier qu'elles ne détenaient dans leurs fichiers aucune carte grise au nom de Mme [G]. Elle estime que l'intimée ne pouvait ignorer ces anomalies lorsqu'elle a présenté devant le premier juge sa demande en paiement.

Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui de devoir être représentée en justice pour assurer sa défense, susceptible d'être indemnisé par l'octroi de frais irrépétibles. Elle est par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Partie perdante, la société EOS France est condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Mme [E] [G] ;

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 août 1996 ;

Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande en paiement ;

Condamne la société EOS France à payer à Mme [E] [G] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EOS France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12023
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.12023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award