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23/03/2023 | FRANCE | N°21/11994

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 mars 2023, 21/11994


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11994 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6FO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de PALAISEAU du Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000360





APPELANTE

>
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 10...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11994 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6FO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de PALAISEAU du Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000360

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2016, la société Cofidis a consenti à M. [H] [F] un prêt personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits de 20 800 euros remboursable en 96 mensualités de 285,03 euros sur 95 mois et une dernière mensualité de 284,75 euros avec intérêts au taux de 7,14 % l'an.

Selon offre préalable acceptée le 3 octobre 2017, la société Cofidis a consenti à M. [H] [F] un prêt personnel de 3 000 euros remboursable en 59 mensualités de 77,59 euros et une dernière mensualité de 77,22 euros au taux d'intérêts de 18,86 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme pour les deux contrats de prêt.

Saisi le 13 août 2020 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre des deux contrats, le tribunal de proximité de Palaiseau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,

- condamné M. [F] à payer à la société Cofidis la somme de 12 860,92 euros pour solde du prêt personnel en regroupement de crédits avec intérêts à taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision,

- condamné M. [F] à payer à la société Cofidis la somme de 1 079,60 euros avec intérêts à taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision,

- débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses prétentions,

- condamné M. [F] à payer à la société Cofidis la somme de 600 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le premier juge a considéré s'agissant des deux contrats, que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de l'emprunteur sur le fondement de l'article L. 311-10 du code de la consommation en ce qu'aucun élément de solvabilité n'était produit pour l'année 2017. Il a également considéré que la société Cofidis ne démontrait pas avoir informé annuellement l'emprunteur du montant du capital restant à rembourser dans le cadre des deux contrats de prêt comme le prévoit l'article L. 312-32 du code de la consommation.

Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté de 20 000 euros, l'intégralité des sommes versées par l'emprunteur.

Par une déclaration électronique enregistrée le 25 juin 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 novembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'y faire droit, et d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

- statuant à nouveau, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 19 816,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,14 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 janvier 2020 au titre du prêt du 29 septembre 2016,

- de le condamner à lui payer la somme de 2 608,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,86 % l'an euros à compter du jour de la mise en demeure du 18 février 2020 au titre du prêt du 3 octobre 2017,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- de le condamner en conséquence au paiement de la somme de 19 816,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au titre du prêt du 29 septembre 2016 et à la somme de 2 608,52 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au titre du prêt du 3 octobre 2017,

- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer les sommes de 12 860,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020 au titre du prêt du 29 septembre 2016 et de 1 079,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2020, sans suppression de la majoration de 5 points,

- de le condamner à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante soutient que les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation n'imposent pas au prêteur la vérification des charges des emprunteurs ou la production de ses relevés bancaires, qu'elle a bien justifié des éléments de solvabilité de l'emprunteur et qu'elle n'a pas à présenter un justificatif du solde des prêts objets du regroupement de crédits. Elle soutient avoir rempli son obligation d'information annuelle de l'article L. 312-32 du code de la consommation et que le manquement à ce texte n'est de toute façon pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

Elle fait état d'une déchéance du terme mise en 'uvre régulièrement après mise en demeure de payer infructueuse et invoque l'exigibilité de sa créance. A défaut, elle indique que l'emprunteur a cessé de régler le crédit, ce qui est une cause de résiliation du contrat. Elle estime qu'il n'appartient pas au juge de première instance de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux d'intérêts légal, ce qui relève uniquement de la compétence du juge de l'exécution.

Suivant acte du 12 août 2021 délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [F] qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date des contrats, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, la recevabilité de l'action vérifiée par le premier juge, n'est pas discutée à hauteur d'appel.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Selon les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-2 du même code.

En l'espèce, il est constant que les deux contrats des 29 septembre 2016 et 3 octobre 2017 ont été conclus au sein de l'agence du prêteur de sorte que seul l'article L. 312-16 est applicable.

Il s'induit que le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur en produisant une fiche recensant un nombre suffisant d'informations sur la situation pécuniaire de l'intéressé. C'est donc à tort que le premier juge a fait référence à l'article L. 311-10 devenu L. 312-17 du code de la consommation inapplicable à l'espèce.

La société Cofidis verse aux débats les deux fiches de dialogue remplies et signées par l'emprunteur les 29 septembre 2016 et 3 octobre 2017 qui mentionnent que l'intéressé dispose d'un revenu mensuel en 2016 de 2 178 euros par mois et en 2017 de 1 900 euros par mois mais sur 13 mois, étant en CDI depuis le 1er août 2010 et qu'il supporte des charges mensuelles de loyer de 740 euros outre 350 euros de remboursement des crédits faisant l'objet d'un regroupement soit une charge d'emprunt de 285,03 euros après regroupement. Les éléments déclarés sont corroborés par la copie de la carte nationale d'identité de M. [F], une quittance de loyer, une facture Bouygues et une facture EDF justifiant du domicile, l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 sur les revenus de l'année 2015, les bulletins de paie de décembre 2015 ainsi que ceux de septembre 2016.

Ces éléments satisfont les prescriptions de l'article précité étant observé que le prêteur justifie par ailleurs de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant octroi des deux crédits, les résultats ne faisant pas apparaître de mention particulière.

En privant ainsi le prêteur de son droit de percevoir les intérêts contractuels prévus au contrat, le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles. Le jugement doit être infirmé.

Aux termes de l'article L. 312-32 du code de la consommation, pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur.

Le premier juge a également fondé une déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur l'absence de justification pour les deux contrats de l'information annuelle de l'emprunteur.

Cependant, ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que le jugement doit être infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Sur le crédit du 29 septembre 2016

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de crédit dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue (ressources et charges) et les éléments de solvabilité et d'identité remis par l'emprunteur, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, la notice d'assurance, la fiche propre au regroupement de crédits, le tableau d'amortissement des crédits, un historique des mouvements, un décompte de créance.

Elle justifie donc du respect de ses obligations d'informations précontractuelles et contractuelles.

L'appelante justifie de l'envoi le 7 janvier 2020 à l'emprunteur d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 11 jours de la somme de 1 986,89 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle justifie également de l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception le 20 janvier 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et sollicitant le règlement de la somme de 19 816,82 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 1 919,85 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 16 436,03 euros

-intérêts arrêtés au 20 janvier 2020 : 46,78 euros

soit une somme totale de 18 402,66 euros

M. [F] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,14 % l'an à compter du 20 janvier 2020 sur la somme de 18 355,88 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 1 414,16 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % de 16 436,03 euros et apparaît excessive et vient d'ajouter aux sommes de même nature d'ores et déjà perçues par le prêteur s'agissant d'un regroupement de crédits antérieurs de sorte qu'il convient de la réduire à 100 euros, somme à laquelle est condamné M. [F] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020.

Sur le crédit du 3 octobre 2017

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de crédit dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue (ressources et charges) et les éléments de solvabilité et d'identité remis par l'emprunteur, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, la notice d'assurance, le tableau d'amortissement des crédits, un historique des mouvements, un décompte de créance.

Elle justifie donc du respect de ses obligations d'informations précontractuelles et contractuelles.

L'appelante justifie de l'envoi le 7 février 2020 à l'emprunteur d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 11 jours de la somme de 82,39 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle justifie également de l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception le 18 février 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et sollicitant le règlement de la somme de 2 608,52 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 82,39 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 2 318,67 euros

-intérêts arrêtés au 18 février 2020 : 15,53 euros

soit une somme totale de 2 416,59 euros.

M. [F] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,86 % l'an à compter du 18 février 2020 sur la somme de 2 401,06 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 191,93 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % de 2 318,67 euros et apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur compte tenu des taux d'intérêts pratiqués de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamné M. [F] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020.

Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier puisque la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

L'appelante ne sollicite pas à hauteur d'appel la capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Le jugement qui a condamné M. [F] aux dépens et à des frais irrépétibles est confirmé. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge des dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société Cofidis en son action, en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, et sur la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts des contrats ;

Condamne M. [H] [F] à payer à la société Cofidis :

- au titre du contrat de prêt du 29 septembre 2016, une somme de 18 402,66 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,14 % l'an à compter du 20 janvier 2020 sur la somme de 18 355,88 euros outre la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date,

- au titre du contrat de prêt du 3 octobre 2017, une somme de 2 416,59 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,86 % l'an à compter du 18 février 2020 sur la somme de 2 401,06 euros outre une somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/11994
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.11994 ?
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