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23/03/2023 | FRANCE | N°21/11989

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 mars 2023, 21/11989


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11989 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6E2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-21-000112





APPELANTE



La société COFIDIS, société à direct

oire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11989 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6E2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-21-000112

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (93)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de crédit acceptée le 9 octobre 2015, la société Cofidis a consenti à M. [M] [R] un crédit renouvelable utilisable par fractions avec un plafond maximum autorisé de 500 euros.

Suivant offres acceptées les 21 avril 2016 et 7 janvier 2017, le plafond a été porté à 3 500 euros puis à 6 000 euros.

Se plaignant de l'absence de règlement des échéances et malgré mise en demeure adressée le 3 juillet 2020, la société Cofidis a provoqué la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 19 janvier 2021 par la société Cofidis d'une action tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré la société Cofidis irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion de son action,

- condamné la société Cofidis aux dépens.

Le tribunal a considéré que l'échéance du 7 janvier 2019 n'avait pas été réglée intégralement, que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé à cette date et que l'action introduite plus de deux années après le 19 janvier 2021 était donc tardive sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation.

Par une déclaration enregistrée le 25 juin 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Par des conclusions remises le 3 août 2021, elle demande à la cour :

- de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, de dire que l'action n'est pas forclose

- de condamner M. [R] à lui payer la somme principale de 7 913,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,656 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 juillet 2020, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que le premier impayé non régularisé remonte au mois de février 2019 et pas au mois de janvier 2019 et que son action est recevable. Elle soutient avoir empli l'ensemble de ses obligations d'information et avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme du contrat après tentatives amiables de recouvrement infructueuses.

Régulièrement assigné par acte délivré à étude le 4 août 2021, M. [R] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le dernier contrat ayant été conclu le 7 janvier 2017, il convient donc de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'historique de compte communiqué atteste que les réserves accordées n'ont jamais été dépassées avant que les prélèvements automatiques ne commencent à revenir impayés à compter du 6 août 2018 portant le capital restant dû à 6 077,75 euros.

M. [R] a effectué des régularisations de 376,21 euros le 12 septembre 2018, de 350 euros le 30 novembre 2018, de 200,43 euros le 6 juin 2019, de 85,90 euros et 114,53 euros le 4 mai 2020, de 85,90 euros le 1er juillet 2020 avant déchéance du terme du contrat soit pour une somme totale de 1 212,97 euros. Le contrat prévoit un versement minimal mensuel de l'emprunteur égal à 15 euros pour un capital dû jusqu'à 484 euros et au-delà, de 3,10 % du capital dû. Après perception de l'échéance de juillet 2018, le capital dû était de 5 987,75 euros de sorte que les échéances mensuelles minimales à verser étaient de 185,62 euros. La somme versée par M. [R] a permis de régler 6 échéances complètes du mois d'août 2018 à janvier 2019 inclus, de sorte que la première échéance impayée non régularisée peut être fixée à l'appel d'échéance du 6 février 2019.

La société Cofidis disposait donc jusqu'au 6 février 2021 pour engager une action en justice.

En assignant M. [R] le 19 janvier 2021, soit dans un délai de deux années, la société Cofidis doit être déclarée recevable en son action. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats les trois offres de crédit dotées de bordereaux de rétractation validées les 9 octobre 2015, 21 avril 2016, 7 janvier 2017, pour chaque contrat, la fiche de dialogue (ressources et charges) et les éléments de solvabilité remis par l'emprunteur, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, la notice d'assurance, les courriers annuels de reconduction des contrats et d'information de l'emprunteur, un historique des mouvements, un décompte de créance.

Elle justifie donc du respect de ses obligations d'informations précontractuelles et contractuelles.

L'appelante justifie de l'envoi le 3 juillet 2020 à l'emprunteur d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 11 jours de la somme de 3 189,71 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle justifie également de l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception le 20 juillet 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et sollicitant le règlement de la somme de 7 815,99 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 3 243,19 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 4 119,04 euros

- intérêts arrêtés au 20 juillet 2020 : 23,94 euros

soit une somme totale de 7 386,17 euros dont il convient de déduire le versement de 200 euros intervenu le 20 juillet 2020 soit un solde de 7 186,17 euros.

M. [R] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,656 % l'an à compter du 20 juillet 2020 sur la somme de 7 162,23 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 465,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % de 4 119,04 euros et apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur compte tenu des taux d'intérêts pratiqués de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamné M. [R] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020.

Le jugement qui a condamné la société Cofidis aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [R] tenu aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge des dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [M] [R] à la société Cofidis une somme de 7 186,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,656 % l'an à compter du 20 juillet 2020 sur la somme de 7 162,23 euros outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/11989
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.11989 ?
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