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23/03/2023 | FRANCE | N°21/11491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 mars 2023, 21/11491


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4XH - Jonction avec le dossier RG N° 21/11826



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-000562





APPELANTS

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Madame [P] [K]

née le 23 août 1987 à [Localité 10] (MARTINIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 8] (MARTINIQUE)



représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4XH - Jonction avec le dossier RG N° 21/11826

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-000562

APPELANTS

Madame [P] [K]

née le 23 août 1987 à [Localité 10] (MARTINIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 8] (MARTINIQUE)

représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586, ayant pour avocat plaidant Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de la MARTINIQUE, toque : 25

Monsieur [E] [C]-[J]-[V]

né le 16 juillet 1990 à [Localité 10] (MARTINIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 8] (MARTINIQUE)

représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586, Me ayant pour avocat plaidant Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de la MARTINIQUE, toque : 25

INTIMÉES

La société SUNGOLD dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de Maître [T] [B] en qualité de mandataire ad hoc

N° SIRET : 514 497 056 00036

[Adresse 3]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 juin 2015, M. [E] [C]-[J]-[V] a acquis auprès de la société Sungold exerçant sous l'enseigne Institut des Nouvelles Energies, une installation photovoltaïque pour une somme de 24 500 euros.

Pour financer cette installation, M. [E] [C]-[J]-[V] et Mme [P] [K] ont souscrit le 12 juin 2015 un crédit auprès de la société Sygma Banque de ce montant, remboursable en 120 mensualités de 284,21 euros chacune taux d'intérêts contractuel de 5,76 % l'an.

Le 27 juin 2015, M. [C]-[J]-[V] a attesté sans réserve de la livraison des biens objets du contrat et a sollicité le déblocage des fonds au profit du vendeur.

La société Sungold a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 septembre 2016 et clôturée le 26 juillet 2019 pour insuffisance d'actifs. Suivant ordonnance du 30 juillet 2019 du président du tribunal de commerce de Nanterre, Maître [W] [M] a été désigné mandataire afin de représenter la société Sungold.

Par actes d'huissier de justice des 30 décembre 2019 et 6 janvier 2020, M. [C]-[J]-[V] et Mme [K] ont fait assigner la société BNP Paribas personal finance venant aux droit de la société Sygma Banque ainsi que la société Sungold prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir à titre principal, obtenir l'annulation des contrats de vente et de crédit et la mise en cause de la responsabilité de la banque.

Suivant jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2020 auquel il convient de se référer, le tribunal a :

- déclaré recevables les demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Sungold,

- constaté l'absence de reconnaissance de dette rendant ces demandes irrecevables,

- rejeté la demande de production de pièces,

- déclaré irrecevable la demande de nullité du bon de commande formée par Mme [K],

- déclaré recevable la demande de nullité du bon de commande formée par M. [C]-[J]-[V],

- rejeté les demandes d'annulation des contrats et de condamnation de la banque à prendre en charge les frais de remise en état,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts,

- condamné M. [C]-[J]-[V] et Mme [K] aux dépens et in solidum à payer à la société BNPPPF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les demandes tendaient à voir annuler les contrats sans demandes en paiement de sorte que les demandeurs n'avaient pas l'obligation de déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur. Il a considéré que si les emprunteurs avaient remboursé de manière anticipée le crédit, il n'était pas établi qu'ils aient entendu renoncer à agir en nullité sur le fondement des dispositions impératives du code de la consommation. Il a relevé que Mme [K] n'était pas signataire du bon de commande la rendant irrecevable en ses demandes.

Il a estimé qu'aucune cause de nullité n'affectait le bon de commande lequel précisait le nombre de panneaux, leur puissance et la marque, le nom du démarcheur, les conditions de financement, le prix d 'achat et le délai de livraison et que l'absence de remise d'un plan technique n'était pas une cause de nullité du contrat de vente. Il a considéré que la preuve n'était pas rapportée de man'uvres dolosives du démarcheur, en particulier s'agissant d'une réticence d'informations relatives au tarif de l'électricité ou aux subventions pouvant être accordées par l'Etat. Il a relevé que l'objectif escompté quant à la rentabilité des panneaux photovoltaïques n'était pas entré dans le champ contractuel de sorte que le contrat conclu ne pouvait être considéré comme dépourvu de cause.

Il a rejeté toute faute de la banque dans le financement d'un contrat nul ou en participant au dol commis par le vendeur ou encore en n'ayant pas produit le justificatif de formation du démarcheur. Il a estimé que la banque n'avait pas commis de manquement à son obligation de mise en garde relativement au risque d'endettement encouru. Il a considéré que la preuve d'un préjudice en lien avec une éventuelle faute de la banque n'était pas rapportée.

Par déclaration enregistrée le 21 juin 2021, M. [C]-[J]-[V] et Mme [K] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures numéro 3 déposées le 1er juin 2022, ils demandent à la cour :

- de les recevoir en leur appel et d'infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel sur les chefs de tout le dispositif critiqué,

- de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- statuant à nouveau, à titre principal, de prononcer la nullité et la résolution pour inexécution du contrat de vente et de prestation de service du 5 juin 2015, aux torts exclusifs de la société Sungold,

- de juger que l'inexécution du contrat qui relevait de la seule responsabilité du vendeur a créé un bouleversement de l'économie de l'installation préjudiciable à l'acheteur,

- de prononcer l'annulation de la déchéance du terme du contrat de prêt du 11 juin 2015, actée le 29 décembre 2016 par la société Sygma Banque pour nullité,

- de prononcer la nullité de l'attestation dite de « Certificat de livraison de bien et/ou de service » du 27 juin 2015 produite par la banque, pièce adverse n°2, attestant faussement que l'installation des panneaux photovoltaïques au domicile des appelants serait complète et fonctionnelle avec le réseau ERDF/EDF,

- d'ordonner la remise en état des parties au jour de la conclusion du contrat de vente et de celui de prêt,

- de prononcer l'anéantissement et l'anéantissement de plein droit du contrat de financement n° 410 100 81 du 11 juin 2015 consenti par la société Sygma Banque en application des articles L. 311-12 du code de la consommation,

- de débouter la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes reconventionnelles,

- de la condamner à leur restituer les sommes indûment versées au titre du crédit concerné,

- de prononcer le fait que le crédit octroyé a causé un préjudice aux emprunteurs, que le crédit n'était pas adapté à leurs ressources et charges, qu'ils n'ont pas compris l'étendue et la portée de leur engagement et qu'ils font état d'un dommage résultant de l'octroi du crédit litigieux en remboursant de manière onéreuse et sur une longue durée une installation inexistante et sans procédé correctif du fait de la disparition du vendeur et sauf à se ré-endetter,

- d'ordonner que les emprunteurs se replaceront en situation ante et que les sommes restantes dû au titre du capital emprunté seront considérées comme dommages et intérêts à leur bénéfice au titre de leur indemnisation pour l'opportunité manquée à ne pas contracter cette dette, pour la somme de 24 500 euros,

- de prendre acte de ce que la société BNPPPF ne conteste pas le montant des sommes qui lui ont été versées à ce jour, tel que mentionné en première instance, soit 13 611,36 euros,

- de la condamner à leur rembourser l'intégralité des sommes qui lui ont été versées jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir outre les mensualités postérieures, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision soit la somme de 13 611,36 euros, sauf à parfaire,

- en conséquence, de la condamner à leur payer in solidum, la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice né de la négligence fautive de la banque outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- d'ordonner à la société BNPPPF d'informer, dans les quinze jours suivant la signification du présent arrêt, la Banque de France afin que cette dernière procède à la mainlevée de l'inscription au FICP des deux emprunteurs suite à l'incident de paiement notifié le 24 octobre 2016, et la condamner à ce titre propre, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- à titre subsidiaire, d'ordonner que la société BNPPPF a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard des emprunteurs, a manqué à ses obligations réglementaires imposées par le code de la consommation et a été défaillante sur l'information des emprunteurs, sur le formalisme et la motivation de la déchéance du terme opposée, sur les conditions de l'offre de prêt, sur l'interrogation du fichier FICP et la composition de la fiche d'information « revenus et charges » des emprunteurs, du fait des omissions considérables dans la constatation de leur revenu et niveau d'endettement au moment de la formation de l'emprunt querellé, soit déchue de ses droits à intérêts,

- de rejeter toute demande incidente formulée par la société BNPPPF et en particulier sa demande tendant à restituer, à leur frais, le matériel installé chez eux, au mandataire de la société Sungold, ce matériel n'ayant jamais figuré, faute de déclaration de leur créance, à la liquidation judiciaire du fournisseur, aucune restitution forcée n'aura à être ordonnée,

- en conséquence, de juger que dans le cas présent où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution,

- d'ordonner ainsi le démontage, l'enlèvement des panneaux photovoltaïques, du ballon thermodynamique de 300 litres et autres accessoires posés et la remise en état de la toiture des consorts [C]-[J]-[V] et [K] aux frais de la partie perdante, sous un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les consorts [C]-[J]-[V] et [K] devaient succomber, de juger qu'ils pourront suspendre pendant 24 mois la reprise du paiement des mensualités prévues au contrat de prêt, sans pénalité et sans déchéance du terme, par application de l'article 1244-1 du code civil avec imputation prioritaire des paiements sur le capital dû,

- très subsidiairement, de juger que s'il devait être retenu que la banque n'a commis aucune faute la privant de son droit à restitution, les consorts [C]-[J]-[V] et [K] ne devront être condamnés qu'à la restitution du seul capital emprunté sans les intérêts contractuels,

- en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF aux dépens, dont le constat d'huissier communiqué du 16 novembre 2021 pour la somme de 420 euros TTC ainsi qu'à leur payer in solidum, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils expliquent à titre liminaire qu'il est établi qu'en septembre 2016, soit plus d'un an après la signature du contrat et le versement des fonds, l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas et ne produisait aucun type d'électricité, ni domestique, ni destinée à la revente, pour laquelle pourtant elle avait été conçue, financée et presque installée. Ils ajoutent que cette situation de non-fonctionnement est pérenne, qu'ils ont vainement tenté d'attirer l'attention de la société Sungold sur les dysfonctionnements et le défaut de raccordement, ce qui les a conduit à cesser tout remboursement de leur prêt en septembre 2016, leur installation n'étant pas fonctionnelle et non connectée. Ils indiquent avoir ignoré que le vendeur était en redressement puis en liquidation judiciaire.

Ils estiment que le premier juge n'a pas apprécié la dimension du dossier dans son optique de protection du consommateur ainsi que les tromperies et arnaques dites « des panneaux photovoltaïques », telles qu'elles résultent des nombreuses procédures actuelles tant individuelles qu'associatives selon les jurisprudences des tribunaux et cours.

Ils sollicitent la nullité du contrat de vente en invoquant sa résolution sur le fondement de l'article 1184 du code civil en ce que le bon de commande ne comporte pas de mention relative aux modalités et délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services. Ils déplorent l'absence de raccordement au réseau électrique pourtant à la charge du vendeur et une installation non fonctionnelle. Ils soutiennent que le coût total de l'emprunt n'est pas renseigné et qu'ils ont donc pu légitimement penser que le coût total de l'emprunt, avec intérêts, s'élevait à la somme de 24 500 euros alors qu'en réalité, il était de 34 016,40 euros.

Ils avancent qu'il ne peut être déduit de l'absence d'opposition à l'installation et de la signature de l'attestation de livraison que l'acquéreur a entendu renoncer à la nullité du contrat résultant d'irrégularités dont il n'avait pas conscience et a, de ce fait, manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande

Ils soutiennent qu'il est patent que la promesse d'autofinancement d'une installation photovoltaïque entre nécessairement dans le champ contractuel de sorte qu'un défaut de rentabilité rend le contrat nul. Ils font état de man'uvres dolosives du vendeur sur le fondement des articles 1119, 1110 et 1116 du code civil, soutenant que le consentement de l'acquéreur a été obtenu à partir de promesses frauduleuses relatives à la rentabilité de l'installation et avec mise en avant d'un partenariat mensonger avec la société EDF. Ils expliquent que la société Sungold par un document nominatif de prise de contact du 5 mai 2015, promettait en points 2 et 3 notamment : « la production des panneaux photovoltaïques finance intégralement l'installation, ', durant 20 ans, elle se finance avec les profits dégagés par sa production solaire ».

Ils indiquent que la nullité du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit.

Ils invoquent une faute de la banque dans le déblocage des fonds sur la base d'un contrat nul, sans s'assurer que son partenaire commercial la société Sungold avait bien fait souscrire aux appelants un contrat valable et opérationnel. Ils lui reprochent également de n'avoir pas procédé à une vérification de l'exécution complète des prestations et soutiennent que la société Sygma Banque ne peut avancer aucune attestation complète de fin de travaux et de mise en production électrique du système de la part de la société Sungold validée ou co-signée par les emprunteurs.

Ils estiment que le code monétaire et financier oblige la banque à vérifier les éléments de solvabilité déclarés par les emprunteurs afin de s'assurer de ce que le crédit est adapté à leur situation financière et que ce manquement doit engager la responsabilité de la banque. Ils invoquent un manquement à une obligation d'information et de conseil, un défaut de vérification de leurs charges.

Ils estiment que la déchéance du terme du contrat est abusive en ce que la mise en demeure du 29 décembre 2016 par lettre recommandée n'a été signifiée valablement qu'à l'une des parties contractantes M. [C]-[J]-[V] et que le courrier adressé n'est pas signé. Ils font état de ce qu'à la date de ce courrier, la société Sygma Banque n'était plus immatriculée, qu'elle avait perdu sa personnalité morale en raison d'une fusion-absorption publiée régulièrement au RCS et que la déchéance du terme doit être jugée nulle et de nul effet sur le fondement de l'article 1842 du code civil et de l'article L. 210-6 du code de commerce.

Ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour n'avoir pas produit les justificatifs de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers telle que prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation, pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs en violation de l'article L. 312-12 du même code et en manquant à une obligation de mise en garde en ne réclamant pas toute pièce justificative de leurs charges alors que leur taux d'endettement dépassait les 50 %.

Ils font état de ce que le prêteur ne leur a pas consenti un crédit adapté, au regard de leurs capacités financières qu'il se devait pourtant de connaître, en tant que partenaire économique et financier, leur causant un préjudice de 24 500 euros constitué d'une perte de chance de ne pas contracter.

Ils requièrent la levée de leur inscription au FICP et l'indemnisation que cette inscription leur a causé à hauteur de 10 000 euros.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués, de déclarer irrecevable la demande de nullité du bon de commande formée par Mme [K],

- en tout état de cause, de déclarer infondées les demandes en nullité des contrats, les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer infondées les demandes en résolution des contrats, les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée et la rejeter,

- de condamner les consorts [C]-[J]-[V] et [K] à exécuter le contrat de crédit et à rembourser les échéances conformément au tableau d'amortissement,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes des consorts [C]-[J]-[V] et [K] visant à la privation de sa créance et visant à la condamnation à des dommages et intérêts, à tout le moins, les en débouter,

- subsidiairement, en cas de nullité/résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à être déchargés de l'obligation de restitution du capital prêté, à tout le moins, la rejeter et les condamner à lui payer la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de la créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, les rejeter et les dire infondées,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi à charge pour les emprunteurs de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les consorts [C]-[J]-[V] et [K] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les consorts [C]-[J]-[V] et [K] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 24 500 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. [C]-[J]-[V] et Mme [K] à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, leur de restituer, à ses frais, le matériel à Maître [B] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté,

- subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de les condamner in solidum à la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Elle sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré Mme [K] irrecevable en ses demandes puisqu'elle n'était pas partie au contrat de vente.

Elle soutient que la demande de nullité est irrecevable et à tout le moins infondée sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

Au visa de l'article L. 111-1 du code de la consommation, elle estime qu'une imprécision du bon de commande ne peut fonder une demande en nullité du contrat de vente. Elle ajoute qu'aucune irrégularité formelle du contrat relative aux modalités d'exécution et aux modalités de paiement n'est caractérisée dans la mesure où les conditions particulières du contrat sont suffisamment précises avec un délai maximum de 200 jours pour la livraison. Elle ajoute que le coût total du crédit ne fait pas partie des mentions exigées.

Elle soutient que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et indique qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation.

Elle estime, au visa de l'ancien l'article 1184 du code civil que les manquements contractuels dans l'exécution du contrat de vente ne sont pas prouvés, que les appelants ne produisent pas de rapport d'expertise contradictoire et qu'ils peuvent se servir de la centrale solaire pour leur propre consommation d'électricité. Elle ajoute que seul un procès-verbal de constat d'huissier établi le 16 novembre 2021 est versé aux débats, mais qu'il ne s'agit pas d'une expertise et qu'il a été réalisé plus de 6 années après l'installation de la centrale solaire. Elle estime que la preuve de graves manquements contractuels n'est donc pas rapportée et que les acquéreurs bénéficieraient d'une installation fonctionnelle.

Elle rappelle que le contrat de crédit est valable en l'absence de nullité du contrat de vente.

La société intimée conteste toute obligation de contrôler la régularité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, dans la vérification des prestations réalisées ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients et souligne que toutes les demandes des appelants à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle rappelle ne pas être tenue de vérifier la mise en service de l'installation.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité ou la résolution du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté. Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.

Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel et prescrite sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce comme formée au-delà du délai de prescription quinquennale. Elle l'estime infondée.

Elle fait observer que les appelants sollicitent à la fois la privation de la créance de restitution et l'allocation de dommages et intérêts se fondant sur les mêmes manquements, ce qui pourrait conduire à une double indemnisation. Elle estime que la demande de dommages et intérêts doit être déclarée irrecevable et à tout le moins infondée. Elle note qu'aucune preuve ne permet d'établir qu'elle ait commis une faute confinant au dol en octroyant un « prêt photovoltaïque ».

Après avoir rappelé qu'elle n'est pas débitrice d'un devoir de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération, elle conteste l'existence d'un risque d'endettement excessif au regard des éléments de revenus et charges déclarés par les emprunteurs lors de la souscription du contrat. Elle ajoute avoir respecté son devoir d'information prévu à l'article L. 311-6 du code de la consommation en remettant la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées aux emprunteurs.

Elle indique enfin que les appelants ne démontrent aucun préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Sungold le 6 août 2021 par acte remis à étude et au mandataire de cette société par acte remis à tiers présent le 20 juillet 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- ne sont pas discutées à hauteur d'appel les dispositions du jugement ayant déclaré recevables les demandes de M. [C]-[J]-[V] et de Mme [K] en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Sungold, ayant constaté l'absence de reconnaissance de dette rendant les demandes irrecevables et ayant rejeté la demande de production de pièces,

- que le contrat de vente conclu le 5 juin 2015 entre M. [E] [C]-[J]-[V] et la société Sungold est soumis aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 12 juin 2015 entre M. [C]-[J]-[V] et Mme [K] et la société Sygma Banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les fins de non-recevoir

- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K]

La société BNPPPF sollicite confirmation de l'irrecevabilité des demandes d'annulation du contrat de vente formées par Mme [K], cette dernière n'étant pas partie au contrat.

Les appelants ne formulent aucune observation ni prétention quant à cette disposition.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation et en résolution des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la demande d'annulation du contrat de vente

- Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel

Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 dont l'article L. 121-18 du même code précise qu'elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

En application des articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, le professionnel doit indiquer de manière lisible dans le contrat conclu hors établissement :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'acquéreur soutient que le bon de commande doit être annulé pour défaut de mention du délai de livraison et de ses modalités et pour défaut de mention du coût total de l'emprunt.

Le bon de commande signé le 5 juin 2015 décrit l'objet de la vente comme suit :

« Panneaux solaires photovoltaïques

garantie standard pièces et main d''uvre-système intégré au bâti-Onduleur Schneider-Coffret de protection-Disjoncteur-Parafoudre

Installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 Wc

Comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristallins THOMSON

d'une puissance individuelle de 210 haut rendement certifiés NF 61215 CLASSE II Certifié CE

Démarches administratives (Mairie ERDF CONSUEL, AOA etc...)

Raccordement au réseau ERDF à la charge de l'Institut des Nouvelles Energies en totalité

Ballon thermodynamique-Marque Chaffoteaux-capacité 300 L

Total TTC 24 500 € ».

Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Sungold notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, le contrat mentionne en effet le nombre de panneaux, leur puissance (globale et individuelle) et leur marque et norme, et s'agissant du ballon thermodynamique sa marque et sa capacité. Le prix total à payer est également renseigné ainsi que les conditions de financement au moyen d'un crédit, sans que le coût total du crédit ne fasse partie des exigences posées à l'article L. 111-1 précité.

Le contrat de crédit souscrit le même jour par les appelants porte mention de l'organisme prêteur, de la somme empruntée, de la durée du crédit, des mensualités à payer, du taux débiteur fixe, du taux annuel effectif global ainsi que du coût total du crédit de sorte que l'ensemble des éléments d'information relatifs au financement de l'opération a été porté à la connaissance des emprunteurs.

Il est prévu un délai de livraison et de pose des matériels dans la limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat, cette livraison ayant été effective au 27 juin 2015 et les factures délivrées par la société Sungold le 28 juillet 2015.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du contrat de vente sur ce fondement.

- Sur la nullité du contrat de vente pour dol

Les appelants invoquent la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil.

Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, M. [C]-[J]-[V] soutient s'être engagé contractuellement en raison de la rentabilité de l'installation évoquée frauduleusement par le vendeur et en raison d'un partenariat mensonger annoncé et mis en avant avec la société EDF. Il évoque un document du 5 mai 2015 de prise de contact dithyrambique et vantant outrageusement l'autofinancement de la production photovoltaïque sans reposer sur aucune étude économique et/ou projection fiable.

Il n'est toutefois pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF ou la société ERDF dès lors que le raccordement de l'installation et la possibilité de vendre l'électricité produite dépendent d'elles.

Le bon de commande ne comporte aucun engagement de revenus ou quant à la rentabilité de l'installation contrairement à ce qui est avancé, et le document produit en pièce 23 n'est qu'une simple prise de rendez-vous au 5 juin 2015 entre la société Sungold et Mme [K] qui n'établit pas de man'uvres frauduleuses de la part du démarcheur ou une intention de tromper quant à la rentabilité attendue de l'installation.

Au demeurant, aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l'installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception des aides ou crédits d'impôts et alors qu'aucun élément n'est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de cette installation.

Il n'est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man'uvres dolosives alléguées de sorte qu'il convient de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes formées à ce titre. La cour constate par ailleurs que ne sont pas soutenues en cause d'appel les demandes d'annulation du contrat pour défaut de cause.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Les appelants sollicitent également la résolution du contrat principal sur le fondement de l'article 1184 du code civil pour non-respect des stipulations contractuelles en ce que l'installation ne serait ni raccordée ni mise en service faute pour le vendeur d'avoir réglé l'intégralité des frais de raccordement auprès d'ERDF comme il s'y était engagé.

Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des obligations par l'une des parties. La résolution du contrat ne peut être prononcée qu'après la constatation d'une inexécution suffisamment grave portant sur une obligation principale, déterminante pour la bonne exécution du contrat.

L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A l'appui de cette prétention, il est communiqué aux débats le bon d'intervention d'un technicien EDF ENR du 4 février 2022 signé du client à savoir « Monsieur ou Madame [K] », sans indication du lieu d'intervention, précisant qu'il n'y a pas « la présence du réseau EDF sur l'onduleur et que pour aller plus loin, il faut mettre les fusibles dans le coffret situé en limite de propriété par ENEDIS, travaux qui ne pourront être réalisés que par ENEDIS » et pour assurer la mise en service du générateur photovoltaïque.

Il est également communiqué un constat dressé par huissier de justice le 16 novembre 2021 au domicile de M. [C]-[J]-[V] et de Mme [K] à [Localité 9], aux termes duquel il est indiqué que l'onduleur est raccordé par deux câbles à des boîtiers se trouvant en-dessous, que l'écran de l'onduleur est éteint et que si l'on appuie sur les boutons l'écran reste éteint. S'agissant du boîtier de gauche, l'huissier indique que deux fusibles sont abaissés et qu'en les tirant vers le haut, apparaît sur l'écran de l'onduleur la mention « waiting » puis le voyant « fault » qui devient rouge avec la mention « no utility ». S'agissant du boîtier de droite, l'huissier indique qu'un fusible est abaissé et qu'en le tirant vers le haut, il ne se passe rien, et qu'en appuyant sur le bouton jaune et en actionnant les deux manettes noires, il ne se produit aucun changement. Le constat est accompagné de 43 photographies.

Le bon de commande validé le 5 juin 2015 se contente de préciser « un raccordement au réseau ERDF à la charge de l'Institut des Nouvelles Energies en totalité » au titre des démarches administratives à entreprendre.

M. [C]-[J] [V] a attesté sans réserve le 27 juin 2015 de la pose et de l'installation à son domicile de tous les matériels prévus au bon de commande. Cette livraison est attestée par deux factures datées du 28 juillet 2015 produites aux débats par l'acquéreur dont l'une concerne les panneaux solaires pour 17 272,73 euros HT, et l'autre le ballon d'eau chaude, les frais de certification Consuel, le raccordement ERDF, le forfait installation et main d''uvre pour 2 727,27 euros et 2 272,73 euros HT. Ces deux factures ont été acquittées sans aucune réserve ni réclamation de la part de l'acquéreur et il s'en déduit que les frais de raccordement sont inclus dans le montant total payé par M. [C]-[J]-[V].

Les éléments communiqués aux débats n'établissent pas avec certitude l'absence de raccordement au réseau électrique de l'installation, ni ses causes éventuelles, l'huissier instrumentaire n'étant pas un expert technique à même de fournir une telle explication. Il n'est pas non plus établi que le défaut de raccordement de l'installation fût-il avéré aurait pour origine le défaut de prise en charge des frais par la société Sungold, les appelants ne justifiant d'aucune réclamation à ce titre auprès du vendeur ni d'aucun contact direct avec la société ERDF en vue de finaliser leur dossier de raccordement, alors qu'il n'est pas contesté de la réception de l'attestation de conformité délivrée par le Consuel indispensable au raccordement. Aucun élément ne permet en outre d'exclure un fonctionnement de l'installation photovoltaïque en autoconsommation.

La preuve des manquements allégués n'étant pas démontrée, les appelants doivent être déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente.

Le contrat de vente n'étant ni annulé ni résolu, il y a lieu de constater que le contrat de crédit affecté produit son plein et entier effet.

La société BNPPPF sollicite des emprunteurs qu'ils soient tenus de rembourser le crédit conformément au tableau d'amortissement alors que les appelants imputent une faute à la banque dans la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat et sollicitent à titre infiniment subsidiaire s'ils devaient succomber dans leurs demandes, de pouvoir suspendre le paiement des mensualités du crédit pendant 24 mois et sans déchéance du terme par application de l'article 1244-1 du code civil avec imputation des paiements sur le capital dû.

La cour constate toutefois que de façon surprenante, aucune des parties n'invoque le remboursement anticipé du crédit par les emprunteurs tel que constaté par le premier juge dans sa décision et qu'aucune pièce n'est communiquée aux débats tendant à démontrer la survie du contrat de crédit. Le seul document probant est la copie d'un courrier adressé le 29 décembre 2016 aux emprunteurs les informant de la déchéance du terme du contrat au 27 décembre 2016 et leur demandant de payer la somme de 28 431,73 euros.

Il s'en déduit que les demandes des parties ne sont pas suffisamment étayées et doivent être rejetées.

Sur la responsabilité de la société Sygma banque

Si les appelants invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds avant l'achèvement complet de l'installation en l'absence de raccordement au réseau électrique et sans s'assurer que le vendeur avait exécuté son obligation sur la base d'une attestation de fin de travaux non co-signée par les emprunteurs, ce qui prive la banque de sa créance de restitution.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition du vendeur dès la justification au prêteur de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service.

M. [C]-[J]-[V], seul acquéreur au titre du contrat de vente, a réceptionné sans réserve l'installation 27 juin 2015 tout en donnant l'ordre du déblocage des fonds par la société Sygma Banque directement entre les mains du vendeur. C'est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués.

Le certificat de livraison permet d'identifier l'opération financée et d'attester de la livraison des matériels objets de la vente, avec report du numéro de dossier figurant également au contrat de crédit affecté.

Il est indifférent que l'attestation ne soit pas revêtue de la signature de Mme [K] dès lors que M. [C]-[J]-[V] est le seul acquéreur au titre du bon de commande et alors que les deux co-emprunteurs solidaires au titre du contrat de crédit sont à même de se représenter mutuellement.

Si le bon de commande met à la charge du vendeur les différentes démarches administratives et notamment en vue du raccordement électrique de l'installation, le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel. Il ne peut être reproché à la banque de n'avoir pas vérifié la mise en service de l'installation nécessairement réalisée plusieurs mois après pose des matériels.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur.

Les appelants ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital emprunté.

Les appelants estiment que la banque était tenue de par le code monétaire et financier en son article L. 313-1 et le code de la consommation d'attirer l'attention des parties sur les risques encourus et qu'elle engage ainsi sa responsabilité au regard d'un crédit abusivement accordé. Ils invoquent également une déchéance du terme du contrat abusivement mise en 'uvre avec un courrier préalable de mise en demeure du 29 décembre 2016 dont Mme [K] n'a pas été destinataire, adressé alors que la société Sygma Banque avait perdu la personnalité morale.

La cour constate que les appelants procèdent par voie d'affirmation en citant des décisions de justice sans aucune démonstration pertinente.

Concernant la déchéance du terme du contrat, il n'est communiqué aux débats que la photocopie en noir et blanc d'un courrier adressé le 29 décembre 2016 à M. [C]-[J]-[V] à en-tête Sygma Banque - BNP Paribas personal finance actant la déchéance du terme du contrat. La cour constate que s'agissant de co-emprunteurs solidaires, le courrier adressé à l'un est parfaitement opposable à l'autre et que contrairement à ce qui est indiqué, le courrier permet de constater que la société BNP Paribas personal finance vient aux droits de la société Sygma Banque.

Les griefs invoqués sont donc infondés.

Les appelants reprochent aussi à la société Sygma Banque un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Ils invoquent une faute de la banque qui ne s'est pas suffisamment informée sur leurs capacités financières et leur risque d'endettement

Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients profanes d'un devoir de mise en garde, en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus.

Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.

Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'il doit être considéré comme profane et qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.

En l'espèce, il n'est pas contestable que les emprunteurs doivent être considérés comme des consommateurs non avertis.

Il résulte de la fiche de dialogue validée par les emprunteurs le 12 juin 2015, que le couple percevait 3 182 euros de revenus par mois, sans personne à leur charge, monsieur exerçant la profession de chauffeur-livreur et madame en profession libérale. Les charges sont évaluées à 956 euros par mois (loyer ou crédit immobilier) outre une charge de crédit de 312 euros par mois.

Les revenus du couple sont corroborés par les avis d'imposition sur les revenus de 2013, le bulletin de salaire de monsieur pour le mois de février 2015, l'inscription SIREN pour madame, ainsi que le titre de pension militaire concernant monsieur.

Ces éléments ne démontrent aucun risque d'endettement excessif du couple et il n'est produit aucun justificatif concernant la situation du couple à l'époque de souscription du contrat de nature à démontrer que la banque était tenue à un devoir de mise en garde.

Si M. [C]-[J]-[V] et Mme [K] soutiennent que ce crédit venait se rajouter à quatre prêts en cours, que la banque aurait donc dû le vérifier ainsi que s'enquérir de leurs charges, force est de constater que les emprunteurs n'ont pas déclaré ces crédits au moment de la souscription de leur nouvel emprunt ni d'autres charges alors qu'ils y étaient tenus et qu'ils ont par ailleurs attesté sur l'honneur de l'exactitude des renseignements fournis dans la fiche de dialogue. La preuve de l'existence de ces quatre contrats n'est au demeurant pas rapportée, les appelants se contentant de produire une fiche de dialogue pour un contrat daté du 19 octobre 2016, un récapitulatif des emprunts établi par leurs soins à la date du 15 juin 2015, un tableau d'amortissement Cofica du 11 février 2014, un tableau d'amortissement Crédit Agricole du 23 octobre 2009, un tableau d'amortissement Crédit agricole non daté, un tableau d'amortissement Crédit agricole adressé par un courrier non daté.

Il résulte de ce qui précède que la société Sygma Banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde et que le jugement ayant rejeté les demandes à ce titre doit être confirmé.

Les appelants invoquent un manquement à une obligation d'information.

La société Sygma Banque communique aux débats la fiche d'informations précontractuelles ainsi que la fiche explicative remises aux emprunteurs lors de la souscription du contrat. Ces derniers ont en outre attesté dans l'offre de crédit rester en possession d'un exemplaire de ces documents.

Le grief est donc infondé et le jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation à ce titre confirmé.

Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la désinscription des emprunteurs non démontrée au FICP ni de retenir une quelconque faute de la société Sygma Banque dans ce cadre. Les demandes formées à ce titre doivent être rejetées.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

Les appelants réclament que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.

La société BNPPF soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile et en raison de sa prescription.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 567 du même code rend les demandes reconventionnelles recevables en cause d'appel.

Les appelants sollicitent pour la première fois en cause d'appel, dans leurs conclusions déposées le 29 juillet 2021, la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

En l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande reconventionnelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus. Cette demande ne se rattache avec un lien suffisant aux prétentions formées par la société BNPPPF de sorte qu'elle est nouvelle en cause d'appel et doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

M. [C]-[J]-[V] et Mme [K] qui succombent en leurs prétentions sont tenus in solidum aux dépens d'appel. Ils sont condamnés à payer à la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque in solidum une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [E] [C]-[J]-[V] et Mme [P] [K] de l'intégralité de leurs demandes ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [E] [C]-[J]-[V] et Mme [P] [K] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [C]-[J]-[V] et Mme [P] [K] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/11491
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.11491 ?
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