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23/03/2023 | FRANCE | N°21/10701

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 mars 2023, 21/10701


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10701 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2MR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-000019





APPELANTE



Madame [M] [F]

née le 22 juin 1993 à [Localité 5] (91)

[Adresse 1

]

[Localité 2]



représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





INTIMÉ



Monsieur [N] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]



DÉFAILLANT





CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10701 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2MR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-000019

APPELANTE

Madame [M] [F]

née le 22 juin 1993 à [Localité 5] (91)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉ

Monsieur [N] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 juillet 2017, Mme [M] [F] a acquis auprès de M. [N] [L] un véhicule Mercedes, Classe A, 170 CDI, immatriculé [Immatriculation 6] pour le prix de 1 300 euros payé en espèces. Lors du contrôle technique diligenté par Mme [F] le lendemain de sa prise de possession, plusieurs désordres ont été constatés. Elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Adresse 7].

Saisi le 18 décembre 2019 par Mme [F] d'une demande tendant principalement à l'annulation de la vente, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement rendu par défaut le 25 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.

Le premier juge a considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve du dol allégué, que le véhicule avait été acheté sans contrôle technique qui avait été effectué le lendemain de la vente, qu'elle ne justifiait pas que M. [L] avait refusé d'exercer les garanties convenues ni que le véhicule aurait fait l'objet d'une procédure judiciaire.

Par une déclaration en date du 8 juin 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 19 juillet 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de déclarer nulle pour dol la vente,

- de condamner M. [L] à lui rembourser le prix de 1 300 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement,

- de condamner en outre M. [L] à lui payer la somme de 1 585,52 euros en remboursement de frais de réparation, 814,80 euros en remboursement des frais d'assurance et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- d'ordonner à M. [L] la reprise du véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 6] dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le défendeur a sciemment choisi de ne pas comparaître puis rappelle qu'en tant que professionnel il était tenu d'une obligation renforcée de livrer un véhicule exempt de vices. Elle expose que le contrôle technique réalisé le lendemain de la vente a mis en lumière de nombreux désordres et rappelle que le vendeur est tenu des garanties légales. Visant les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, elle soutient avoir fait l'objet d'un dol, soutient que le vendeur l'a trompée et rappelle sa qualité de profane.

Suivant acte d'huissier délivré le 16 juillet 2021 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [L] qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de nullité du contrat de vente pour dol

Aux termes des dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Mme [F] fait valoir que le vendeur était un professionnel qui avait une obligation renforcée de livrer un véhicule exempt de vice et en bon état de fonctionner, que le contrôle technique réalisé le lendemain de la vente a fait apparaître de multiples désordres et non-conformités, que le vendeur lui avait accordé une garantie de trois mois, moteur et boîte de vitesse, qu'il a de surcroît une garantie légale.

Elle estime avoir été victime d'un professionnel peu scrupuleux qui lui a vendu un véhicule qui ne pouvait pas circuler, tant sur le plan administratif que sur le plan technique.

Il ressort de la carte grise que le véhicule litigieux a été mis en circulation le 18 juillet 2000 et vendu par « [N] [L] » sans contrôle technique à Mme [F] le 6 juillet 2017.

Ce dernier a rédigé une « facture » mentionnant la remise de 1 300 euros en espèces et a rédigé le même jour une attestation mentionnant : « Je soussigné JK Auto avoir vendu le véhicule Mercedes classe A 170 CDI [Immatriculation 6] à Mme [F] ['] sans contrôle moins de six mois et certifie que tous défaut apparent sur le véhicule dangereux à la circulation ou en contre-visite au contrôle technique qui sera passé par Mme [F] sera pris en charge par le garage JK Auto représenté par M. [X]. Véhicule vendu avec la garantie 3 mois, moteur et boîte de vitesse. Pour faire valoir ce que de droit ».

L'attestation de contrôle technique effectué le 7 juillet 2017 mentionne 195 907 km au compteur et liste cinq défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite concernant les feux de croisement, les feux indicateurs de direction, les demi-train avant et arrière, le pneumatique arrière gauche et huit défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite concernant les freins, le système antiblocage de régulation, les angles, la barre stabilisatrice, l'aile avant gauche, le pare-chocs avant et le pare-boue.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 juillet 2017, Mme [F] a adressé au vendeur une copie de l'attestation de contrôle technique et réclamé la prise en charge des réparations ou l'annulation pure et simple de la vente et le remboursement du prix de vente.

L'appelante justifie avoir déposé plainte le 28 septembre 2017, laquelle serait, le 3 février 2021, toujours en cours d'enquête.

Elle produit un second contrôle technique effectué le 13 septembre 2017 ne mentionnant plus de défaut à corriger avec contre-visite et quatre défauts à corriger sans contre-visite concernant le frein de service, le ripage avant, un défaut d'étanchéité du moteur et de la boîte.

Comme le relève à juste titre le premier juge, Mme [F] a pris le risque d'acheter en espèces un véhicule mis en circulation en juillet 2000 et n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle technique. Elle ne saurait donc tirer de l'absence de contrôle technique, fait connu des deux parties, un dol imputable au vendeur.

L'attestation de contrôle technique mentionne 169 907 km au compteur et un état apparent très dégradé de l'avant du véhicule qui ne peut donc être considéré comme un vice caché. Si Mme [F] justifie avoir rapidement cherché à remettre en cause cette vente, il est étonnant que la LRAR ait été adressée à une adresse différente de celle mentionnée en entête du courrier et surtout qu'aucune démarche n'ait été entreprise à l'égard de JK Auto. De surcroît, elle ne produit pas le contenu de la plainte qu'elle a déposée, ce qui ne permet pas à la cour de prendre connaissance des éléments portés à la connaissance des services d'enquête.

Enfin, les pièces remises ne permettent pas de rendre compte plus précisément de l'état du véhicule vendu pour un prix particulièrement modique et ne suffisent pas à caractériser les vices et défauts de conformité allégués. De surcroît il est invoqué que le véhicule ne serait pas en état de circuler mais aucune pièce n'atteste de ce fait.

Il apparaît au final que Mme [F] a accepté ces conditions peu habituelles de vente d'un véhicule Mercedes en obtenant un prix dérisoire payé en espèces et une garantie écrite de prise en charge des réparations des défauts apparents ainsi qu'une garantie trois mois, moteur et boîte de vitesse. Ainsi, Mme [F] ne rapporte pas la preuve du vice de consentement qu'elle invoque. Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité.

Sur les demandes de remboursement des frais et d'indemnisation

À l'appui de ses demandes, l'appelante produit trois factures du 3 août, 4 et 6 octobre 2017 d'achats de matériels en ligne pour un montant de 52,12, 179,58 et 42,98 euros, une facture d'achat de deux pneus du 3 août 2017 d'un montant de 93,20 euros, deux factures de contrôles techniques et deux factures d'assurance pour les années 2017 et 2018.

Elle produit également deux factures d'intervention le 12 septembre et le 26 octobre 2017 d'un montant de 675,31 et 443,33 euros. La cour note cependant que rien ne permet de les rattacher au litige en l'absence d'identification du client et du véhicule concerné.

Il ressort de l'attestation émise par le vendeur qu'il a entendu prendre en charge les réparations rendues nécessaires par le contrôle technique. Dès lors, l'intimé représentant le garage JK Auto sera condamné au paiement d'une somme de 367,88 euros au titre des réparations justifiées.

L'appelante est déboutée de sa demande au titre d'un préjudice financier, non justifié et de sa demande de remboursement des contrats d'assurance, non imputables au vendeur.

Il apparaît équitable de faire supporter à M. [L] qui succombe, outre les dépens de première instance et d'appel, les frais irrépétibles de Mme [M] [F] à hauteur de 600 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente et en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation et condamné Mme [M] [F] aux dépens ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne M. [N] [L] à payer à Mme [M] [F] une somme de 367,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;

Condamne M. [N] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [N] [L] à payer à Mme [M] [F] une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/10701
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.10701 ?
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