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23/03/2023 | FRANCE | N°21/10271

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 mars 2023, 21/10271


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY3S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00400





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant p

oursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]



représentée par Me Sébastien M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY3S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00400

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

Monsieur [X] [Z], caution personnelle et solidaire de Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [H] [W] épouse [Z], caution personnelle et solidaire de Monsieur [J] [Z]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (64)

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 30 mai 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [J] [Z] un prêt étudiant évolutif d'un montant de 26 000 euros remboursable sur une durée de 96 mois, au taux nominal conventionnel de 0,70 % l'an avec des mensualités de 80,64 euros chacune assurance comprise, avec une période de 48 mois de différé partiel d'amortissement à compter du 10 juillet 2018, puis des mensualités de 614,96 euros chacune assurance comprise sur une nouvelle période de 48 mois à compter du 10 juillet 2022.

Par actes séparés du même jour, Mme [H] [W], épouse [Z] et M. [X] [Z] se sont portés caution solidaire de leur fils, dans la limite de 27 010 euros et pour une durée de 120 mois, en renonçant au bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code civil.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 2 septembre 2020, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [Z] ainsi que les deux cautions de s'acquitter des échéances impayées et a pris acte de la déchéance du terme du contrat le 5 octobre 2020.

Saisi le 26 février 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à voir constater la déchéance du terme du contrat et à défaut à voir prononcer la résiliation du prêt et à la condamnation solidaire de l'emprunteur et des cautions au paiement du solde restant dû, le tribunal judiciaire de Fontainebleau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'action recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,

- condamné solidairement M. [Z] et ses parents en qualité de cautions à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 251,89 euros au titre du capital restant dû ainsi qu'aux dépens,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes.

Après avoir constaté que l'action avait été engagée dans le délai de deux années prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation, le premier juge a relevé que l'encadré de l'offre de contrat ne mentionnait pas le montant des mensualités à rembourser assurance comprise comme le prévoient les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, de sorte que le prêteur encourait la déchéance de son droit à percevoir les intérêts du contrat.

Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des sommes versées à hauteur de 1 748,11 euros et a réduit à néant l'indemnité de résiliation réclamée en raison de son caractère excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur.

Par une déclaration enregistrée le 2 juin 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 2 septembre 2021 et signifiées le 24 septembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de rejeter le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée,

- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 1er octobre 2020,

- de condamner solidairement M. [J] [Z] et ses parents à lui payer la somme de 28 376,66 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,70 % l'an sur la somme de 26 296,66 euros à compter du 2 octobre 2020, en remboursement du prêt personnel,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25 781,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 date de la mise en demeure,

- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Après avoir rappelé que les dispositions du code de la consommation étaient d'application restrictive, l'appelante indique que l'article R. 312-10 du code de la consommation impose que l'encadré de début de contrat mentionne le « montant total dû » hors assurance facultative et que seules les assurances et sûretés exigées doivent y figurer mais en aucune manière le montant de l'assurance ou des échéances incluant le montant de l'assurance.

Elle estime que conformément aux stipulations contractuelles, elle est en droit d'obtenir paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée.

Suivant actes d'huissiers remis le 22 juillet 2021 à étude, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [J] [Z], M. [X] [Z] et Mme [Z] qui n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de prêt ayant été conclu le 30 mai 2018, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, la recevabilité de l'action n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société Sogefinancement en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur une violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation considérant que les mensualités de remboursement du crédit assurance comprise n'étaient pas mentionnées dans l'encadré du contrat.

Les dispositions de l'article L. 312-28 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 341-4 du même code.

L'article R. 312-10 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 312-28, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents :

a) Le type de crédit,

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds,

c)La durée du contrat de crédit,

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser,

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables,

f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées,

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés,

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant,

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire,

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. [Z]. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant de l'échéance assurance comprise figurent dans l'encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que le prêteur encourait la déchéance de son droit à intérêts.

Le jugement doit donc être infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de prêt dotée d'un bordereau de rétractation, les engagements de deux cautions à hauteur maximale de 27 010 euros, les trois fiches de dialogue (ressources et charges) remplies par l'emprunteur et les deux cautions ainsi que leurs éléments de solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'information relative à l'assurance et la synthèse des garanties d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance.

L'appelante justifie de l'envoi le 2 septembre 2020 à l'emprunteur ainsi qu'aux deux cautions de courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 233,25 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle justifie également de l'envoi de trois courriers recommandés avec avis de réception le 5 octobre 2020 sollicitant le paiement de la somme totale de 28 386,77 euros comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, la pénalité légale et les intérêts.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 296,66 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 26 000 euros

soit la somme totale de 26 296,66 euros.

M. [J] [Z] est en conséquence condamné solidairement avec Mme [H] [W] épouse [Z] et M. [X] [Z] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,70 % l'an à compter du 2 octobre 2020 selon la demande formulée.

L'appelante sollicite en outre la somme de 2 080 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle sont condamnés solidairement M. [J] [Z], Mme [H] [W] épouse [Z] et M. [X] [Z] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020.

Le jugement qui a condamné M. [J] [Z], Mme [H] [W] épouse [Z] et M. [X] [Z] in solidum aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu la société Sogefinancement en son action et sur les dépens ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;

Condamne M. [J] [Z] solidairement avec Mme [H] [W] épouse [Z] et M. [X] [Z] à payer à la société Sogefinancement une somme de 26 296,66 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,70 % l'an à compter du 2 octobre 2020 et la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la société Sogefinancement conservera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/10271
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.10271 ?
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