Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05071 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2020 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-003108
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1953
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
INTIMÉES
La SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l'enseigne BOOMERANG, société par actions simplifiée prise en la personne de M. [X] [F] en sa qualité de présidente de la SAS NG TRAVEL elle-même présidente de la SAS VERSAILLES VOYAGES domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 589 806 462 00075
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence DUHESME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
La société L'ORLY VOYAGES exerçant sous l'enseigne LECLERC VOYAGES, société prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 434 371 324 00014
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Florence DUHESME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
La société VUELING AIRLINES, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
Caducité partielle par ordonnance rendue le 30 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement en date du 31 décembre 2020 rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau entre M. [V] [I] et d'une part les sociétés Versailles voyages exerçant sous l'enseigne Boomerange et L'Orly voyages et d'autre part la société Vueling airlines qui a notamment condamné les sociétés Versailles voyages et L'Orly voyages in solidum à verser à M. [I] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour l'annulation du vol Rome Paris du 26 mai 2018, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec condamnation de la société Vueling airlines à garantir la société Versailles voyages de toute condamnation,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] enregistrée le 15 mars 2021, appel limité au rejet de sa demande tendant au remboursement du coût des billets dont il indique avoir dû faire l'acquisition pour la somme de 1 207,32 euros et à la condamnation aux frais irrépétibles,
Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2021 du magistrat chargé de la mise en état ayant notamment constaté la caducité partielle de l'appel à l'encontre de la société Vueling airlines, déclaré irrecevable la demande de désistement formée par M. [I] à l'encontre de la société Vueling airlines, rejeté la demande de caducité totale de l'appel à l'encontre des sociétés L'Orly voyages et Versailles voyages,
Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2022 du magistrat chargé de la mise en état ayant notamment constaté le désistement des sociétés Versailles voyages et l'Orly voyages de leur incident qui tendait initialement à voir déclarer l'appel irrecevable, dit que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [V] [I] excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état, rejeté le surplus des demandes, condamné les sociétés Versailles voyages et l'Orly voyages aux éventuels dépens de l'incident, et chacune à payer à M. [V] [I] une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022 et l'appel de l'affaire à l'audience du 3 janvier 2023 et le renvoi à la demande des parties du fait d'un accord en cours à l'audience du 14 mars 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 10 mars 2023, M. [I] déclare se désister de son instance et de son action.
Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 10 mars 2023, les sociétés Versailles voyages et l'Orly voyages déclarent accepter purement et simplement ce désistement.
L'appel ayant été déclaré caduc à l'encontre de la société Vueling airlines, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [V] [I] et l'acceptation des sociétés Versailles voyages et l'Orly voyages ;
Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance.
La greffière La présidente