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23/03/2023 | FRANCE | N°21/03936

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 mars 2023, 21/03936


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03936 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGH4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème - RG n° 11-15-000469

Arrêt du 16 mai 2019 - Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 - RG n° 16/09644

Arrêt d

u 21 octobre 2020 - Cour de Cassation - n° 634 F-D





DEMANDERESSE À LA SAISINE



La société MALIMALO, SARL représentée par son gérant en exercice, domicilié en ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03936 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGH4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème - RG n° 11-15-000469

Arrêt du 16 mai 2019 - Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 - RG n° 16/09644

Arrêt du 21 octobre 2020 - Cour de Cassation - n° 634 F-D

DEMANDERESSE À LA SAISINE

La société MALIMALO, SARL représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 481 682 029 00055

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Théophile FAURE-CACHARD, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR À LA SAISINE

Monsieur [W] [C]

né le 20 février 1961 à [Localité 9] (69)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

ayant pour avocat plaidant Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 713

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère empêchée

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 avril 2014, la société Malimalo a, par contrat écrit, donné en location le navire « O'Wandy » pour une journée à M. [W] [C], qui l'a réceptionné au Port [8] sis à [Localité 10]. M. [C] a accepté les conditions générales du contrat qui prévoyaient notamment une franchise d'assurance de 900 euros et excluait expressément les risques pour les hélices et le rapatriement après [Localité 4] et [Localité 7]. Il a versé la somme de 2 000 euros au loueur à titre de garantie de la bonne utilisation du navire, outre 200 euros au titre de la caution-essence.

Lors de la sortie en mer du même jour, le navire loué a subi deux avaries ayant conduit au remorquage du bateau par la S.N.S.M. facturé 520 euros au locataire.

Le 20 août 2014, le commissariat d'avaries de [Localité 11] a rendu un rapport concluant qu'il existait deux avaries :

- la première située au niveau du pied d'embase dont il a estimé qu'elle était la conséquence d'un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe tout en considérant qu'il n'était pas possible de la dater car les hélices présentaient quelques marques, que la douille fusible était vrillée et les pignons marqués, que selon les constatations effectuées le navire pouvait naviguer dans ces conditions et que l'embase du bateau ayant été déposée et démontée avant sa visite initiale, il n'était pas démontré que la première avarie située au niveau du pied d'embase avait été causée le 17 avril 2014 ;

- la seconde sur la partie haute de l'embase, au niveau de la platine, du casque et du cardan, cette avarie résultant d'un défaut d'utilisation du trim et d'un défaut de fonctionnement de l'indicateur du trim, l'embase ayant été relevée en cours de navigation au-delà des limites de fonctionnement normal du navire, avec cette précision que l'indicateur de trim ne fonctionnait pas le jour des constatations soit les 4 et 5 juin 2014.

Il a chiffré le coût de remise en état du navire après déduction d'une quote-part pour tenir compte de la vétusté du navire, à :

- première avarie : 2 904,15 euros HT soit 3 484,97 euros TTC,

- deuxième avarie : 5 252,73 euros HT, soit 6 303,27 euros TTC.

L'assureur de la société Malimalo a refusé sa garantie pour la première avarie et pour la seconde a proposé une somme de 3 252,73 euros après déduction d'une franchise de 2 000 euros.

Saisi par acte du 3 décembre 2014 de demandes de M. [C] tendant in fine à la condamnation de la société Malimalo à lui rembourser le solde de la caution, le solde de la caution d'essence, la franchise, les frais de rapatriement, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal d'instance de Paris a, par jugement contradictoire du 2 décembre 2015, condamné la société Malimalo à payer à M. [C] la somme de 2 520 euros (2 000 euros de caution et 520 euros de frais de remorquage), rejeté toutes les demandes formées par la société Malimalo (qui réclamait 8 156,88 euros HT en réparation des dépenses occasionnées par les avaries et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles) et a condamné cette dernière aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

Le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que la première avarie avait été causée le 17 avril 2014 et que dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [C] ne pouvait être engagée, aucune faute ne lui étant imputable. S'agissant de la seconde avarie, il a estimé que la société Malimalo ne rapportait pas la preuve du bon fonctionnement de l'indicateur du trim lors de la prise de possession du navire par M. [C] de sorte qu'il ne pouvait être reproché à celui-ci un défaut ou une mauvaise utilisation du trim et que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée pour la seconde avarie. Il a donc considéré qu'aucune réparation ne pouvait être imputée à M. [C] et que celui-ci devait récupérer la totalité de la caution soit 2 000 euros.

Il a également relevé que si la première avarie était exclue de l'assurance comme concernant l'hélice, la seconde avarie n'affectait pas l'hélice, qu'elle était donc couverte par l'assurance, qu'il n'était pas démontré que le sinistre était imputable à M. [C] et que le remorquage avait été fait à un mille dans le sud-est du port de [Localité 12], soit bien avant [Localité 4] et [Localité 7]. Il a donc considéré que la somme de 520 euros payée par M. [C] au titre du remorquage en mer devait lui être remboursée par la société Malimalo.

S'agissant du retour du navire sans le plein de carburant, le tribunal a retenu que [Z] ne démontrait pas avoir refait le plein et qu'en outre ceci lui avait été impossible du fait du remorquage et qu'il ne pouvait donc récupérer le solde de la caution essence que la société Malimalo pouvait conserver.

Il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive faute de démonstration d'un abus.

Par déclaration en date du 26 avril 2016, la société Malimalo a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2018, la société Malimalo a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 150 euros au titre du solde de la caution d'essence et de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,

- de constater que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'une absence de faute dans la jouissance du navire loué et en conséquence, de le condamner à lui verser la somme de 9 055,51 euros,

- de débouter de M. [C] de ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle a principalement fait valoir que M. [C] ne rapportait pas la preuve dont il avait la charge d'une absence de faute de sa part lors de la jouissance du bien loué, ni d'un vice préexistant affectant le navire et que les deux avaries identifiées par l'expert désigné par la compagnie d'assurance découlaient de fautes de navigation commises par M. [C], génératrices de responsabilité civile et à l'origine de son entier préjudice.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2019, M. [C] a demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Malimalo à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de la caution, 900 euros au titre de la franchise, 520 euros au titre des frais de rapatriement, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre 1 500 euros supplémentaires eu égard à l'appel interjeté par la société Malimalo ainsi que les dépens et de débouter la société Malimalo de l'intégralité de ses demandes.

Il a principalement fait valoir qu'aucun élément ne permettait de justifier qu'il puisse être responsable de cette première avarie qui n'était pas décelable lors d'une inspection sommaire du bateau.

S'agissant de la seconde avarie, il a rappelé qu'elle était couverte par l'assurance et a soutenu qu'elle avait été causée par un défaut de fonctionnement de l'indicateur du trim et a affirmé que si cet indicateur avait fonctionné, il est évident qu'il n'aurait pas dépassé la limite indiquée sur le cadran.

Il a rappelé que le contrat prévoyait expressément 900 euros de franchise, sauf pour le risque non couvert touchant les hélices et le rapatriement après [Localité 4] et [Localité 7] et a souligné que celui-ci n'étant pas intervenu au-delà de cette limite, les 520 euros de remorquage devaient lui être remboursés par la société Malimalo, celle-ci pouvant se prévaloir pour ces frais de son assurance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2019.

Par arrêt contradictoire du 16 mai 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 150 euros au titre du solde de la caution d'essence, et de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau, a condamné M. [C] à payer à la société Malimalo la somme de 9 055,51euros, rejeté toutes les autres demandes, et condamné M. [C] aux entiers dépens.

Elle a principalement retenu qu'en application de l'article 1732 du code civil, c'était au locataire de prouver que les dégradations survenues pendant sa jouissance n'étaient pas dues à une faute de sa part, que celui-ci avait reconnu prendre possession d'un navire en bon état de navigation et de fonctionnement, ce qui était en outre confirmé par le registre de vérification spéciale mentionnant une vérification le 17 mars 2014 et que faute de démontrer que les avaries étaient antérieures à sa prise de possession et qu'il n'avait pas commis de faute, il devait en répondre. Elle a considéré en outre que seul le défaut d'utilisation du trim, pour lequel la responsabilité de M. [C] était engagée, devait être retenu comme cause du dommage lié à la deuxième avarie. Elle a relevé qu'il existait un lien manifeste entre les deux avaries au regard de la chronologie des faits, le trim ayant été relevé probablement pour prévenir un nouveau choc ou constater les dommages.

Elle a considéré que la responsabilité de M. [C] pour les deux avaries était donc engagée et que le préjudice subi par la société Malimalo justifié par les factures et les quittances produites se décomposait en :

- frais de remise en état de la première avarie : 3 484,97 euros TTC ;

- frais de remise en état de la deuxième avarie : 5 050,54 euros TTC ( soit 6 303,27 euros TTC moins l'indemnité de 3 252,73 euros versée par l'assureur au titre de cette avarie (correspondant à 3 050,54 euros TTC plus de 2 000 euros, correspondant à la caution versée par [Z], que la société Malimalo avait été condamnée à lui rembourser par le tribunal) ;

- frais de remorquage du navire : 520 euros ;

soit un préjudice total subi par l'appelante, en lien de causalité avec les fautes imputables à l'intimé, s'élevant à 9 055,51 euros, et a condamné M. [C] au paiement de cette somme.

M. [C] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 21 octobre 2020, la Cour de Cassation a relevé que'pour condamner le locataire à payer au loueur une somme globale de 9 055,51 euros, l'arrêt avait retenu :

- que les frais de remise en état au titre de la seconde avarie s'élevaient à 5 050,54 euros, sous déduction de l'indemnité de 3 252,73 euros versée par l'assureur au titre de cette avarie et ajout d'un montant de 2 000 euros correspondant à la caution du locataire que le loueur avait été condamné à rembourser par le tribunal d'instance et qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du locataire qui soutenait que seul le montant de la franchise d'assurance prévue au contrat de location, soit 900 euros pouvait être mis à sa charge au titre du second sinistre, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

- que le locataire devait payer les 520 euros de frais de remorquage après avoir constaté que le contrat d'assurance excluait expressément le rapatriement après [Localité 4] et [Localité 7], et retenu que les deux avaries survenues avaient nécessité le remorquage du navire depuis sa position à un mille dans le sud-est du port de la [6] vers le port de [Localité 12] et qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du locataire, qui soutenait que le rapatriement n'avait pas eu lieu après [Localité 4] et [Localité 7] et en déduisait qu'il devait être couvert par l'assurance, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Elle a en conséquence cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [C] à payer la somme de 9 055,51 euros à la société Malimalo, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Elle a également condamné la société Malimalo aux dépens et au paiement à M. [C] d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 23 février 2021, la société Malimalo a saisi la cour d'appel de Paris et a conclu le 21 avril 2021 dans le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société Malimalo demande à la cour :

- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 15ème arrondissement le 2 décembre 2015, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 520 euros, a rejeté l'intégralité des demandes formées par elle et l'a condamnée à payer à M. [C] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et statuant à nouveau :

- de condamner M. [C] à lui verser la somme de 7 520,87 euros HT au titre des dépenses de réparation du navire « O'Wandy » exposées par elle,

- de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et en particulier de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;

- de condamner M. [C] à lui restituer l'indemnité de 3 000 euros qui lui a été octroyée par la Cour de cassation, et à lui payer une somme de 3 000 euros pour procédure et résistance abusives ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance d'appel et ceux exposés en lien avec la procédure devant la Cour de cassation.

Elle fait valoir qu'il a été définitivement jugé qu'il appartient à M. [C] d'assumer l'intégralité des conséquences financières pour la société Malimalo du sinistre occasionné par ses fautes de navigation. Elle soutient avoir réglé les frais de réparation de la première avarie, d'un montant de 3 820,18 euros HT, les frais de réparation de la deuxième avarie, d'un montant de 6 953,42 euros HT soit un montant global de 10 773,60 euros duquel il convient de déduire l'indemnité d'assurance de 3 252,73 euros HT et que M. [C] doit le solde soit 7 520,87 euros HT qui a été réglé par elle.

Elle soutient être autorisée contractuellement à prélever sur la caution versée par le locataire, les sommes non remboursées par son assureur afin d'être intégralement indemnisée du préjudice subi du fait des deux avaries causées par les multiples fautes de navigation de [Z]. Elle ajoute que le principe énoncé à l'article 8-g) des conditions générales de location qui n'est qu'une simple application du principe d'indemnisation intégrale du préjudice, énonce clairement que le locataire est tenu de payer la réparation ou le remplacement à l'identique, en cas de détérioration ou perte du bateau ou d'un accessoire et qu'aucun terme du contrat conclu entre les parties n'indique que sa responsabilité serait limitée au seul montant de la franchise.

Elle ajoute qu'aux termes de l'article 7-c des conditions générales de location, [Z] s'est engagé à faire l'avance des dépenses de réparation et de remplacement ce qu'il n'a pas fait et qu'il n'a pas non plus respecté les dispositions de l'article 7-b du contrat qui prévoient que faute pour le locataire d'accomplir les formalités prescrites, le locataire pourra être tenu de conserver à sa charge la totalité des dépenses occasionnées par la perte ou l'avarie.

Elle ajoute qu'elle a bien restitué à M. [C] la caution de 2 000 euros qu'il a versée lors de la prise en possession du navire et le coût du remorquage de 520 euros, après qu'il a mandaté un huissier aux fins d'exécution forcée du jugement de première instance.

Elle fait enfin valoir que la Cour de cassation a accordé à M. [C] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile indûment mise à sa charge alors même que la cassation partielle prononcée ne saurait lui être imputée et qu'alors même que la responsabilité de M. [C] est définitivement entérinée, elle n'a bénéficié jusqu'alors d'aucune indemnité venant compenser les frais irrépétibles par elle exposés, de la part des juridictions ayant eu à connaître du litige.

M. [C] a conclu pour la première fois le 14 avril 2021. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées le 16 mai 2022, M. [C] demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas, malgré les circonstances et le rapport d'expertise versé aux débats, être responsable des désordres survenus sur le bateau loué le 17 avril 2014 compte-tenu du contrat souscrit entre les parties,

- de dire qu'il y a lieu de faire les comptes entre les parties,

- à titre principal, de rejeter les demandes formulées par la société Malimalo, celle-ci ne justifiant pas avoir subi le moindre préjudice, ne justifiant d'aucun règlement de la moindre facture suite au sinistre intervenu le 17 avril 2014,

- de condamner la société Malimalo à lui verser le montant de la caution soit 2 000 euros, le coût du remorquage soit 520 euros soit une somme globale de 2 520 euros,

- à titre subsidiaire et si par impossible les pièces justificatives permettant de justifier le préjudice de la société Malimalo étaient versées aux débats, de constater qu'il est bien redevable du montant des réparations du premier sinistre touchant les hélices soit 2 904,15 euros, compte tenu de l'exclusion de garantie figurant au contrat, qu'il n'est redevable que de la franchise de 900 euros concernant le deuxième sinistre eu égard à l'article 8 h) dudit contrat, de dire qu'il y a lieu de déduire le montant de la caution versée par lui le 17 avril 2014 et de condamner la société Malimalo à lui restituer le coût du remorquage soit 520 le remorquage étant intervenu ni au-delà d'[Localité 4] ni au-delà de [Localité 7], et de dire qu'il pourrait demeurer redevable vis-à-vis de la société Malimalo de la somme de 1 284,15 euros (2 904,15 + 900 ' 2 000 ' 520),

- de constater que la résistance de la société Malimalo a été manifestement abusive et injustifiée, celle-ci n'ayant jamais répondu à ses nombreuses sollicitations, et de condamner en conséquence ladite société à lui payer les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre lesdites sommes,

- de condamner la société Malimalo aux dépens avec distraction au profit de Maître Ortolland, avocat.

Il fait principalement valoir que si la société Malimalo ne justifie pas du montant des sommes versées, la cour ne pourra que rejeter la demande formulée par elle du fait de l'absence de pièces justificatives.

À titre infiniment subsidiaire, il indique que le premier sinistre concernant les hélices demeure contractuellement à sa charge soit 2 904,15 euros HT, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la TVA, la société Malimalo, la récupérant en sa qualité de professionnel.

Pour le second sinistre, il soutient que seule la franchise de 900 euros peut être mise à sa charge et fait observer que la compagnie d'assurance a pris en charge la totalité de la réparation, telle que décrite et chiffrée par l'expert, sous déduction de la franchise soit 900 euros.

Il ajoute qu'il convient de déduire la caution de 2 000 euros versée par lui et encaissée par la société Malimalo.

S'agissant des frais de remorquage, il soutient que le bateau est tombé en panne à environ 4 km de [Localité 5], qu'il a dû faire intervenir la S.N.S.M. qui a ramené le bateau à [Localité 5] et qu'il a dû payer une somme de 520 euros, que ce rapatriement n'est pas intervenu après [Localité 4] ou [Localité 7] mais bien entre [Localité 7] et [Localité 5] et que cette somme doit être remboursée par la société Malimalo, celle-ci bénéficiant vraisemblablement d'une assurance lui permettant d'être indemnisée au titre dudit remorquage.

Il considère donc que les comptes s'établissent à : premier sinistre 2 904,15 euros HT + franchise du second sinistre 900 euros = 3'804,15 euros à déduire caution 2 000 euros soit un solde de 1 804,15 euros et à déduire 520 euros de remorquage.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cassation n'a été prononcée que pour défaut de réponse à conclusions en ce qui concerne le point de savoir, s'agissant de la seconde avarie, s'il pouvait être mis à la charge de M. [C] plus que le montant de la franchise d'assurance prévue au contrat de location, soit 900 euros et s'agissant du coût du rapatriement, à qui il incombait au regard du lieu de prise en charge.

Dès lors que l'arrêt n'a pas été remis en cause en ce qu'il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 150 euros au titre du solde de la caution d'essence et de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ni en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes, et condamné M. [C] aux entiers dépens, la cour n'a pas, sur renvoi, à statuer de nouveau sur ces points.

S'agissant de la condamnation de M. [C] au paiement la somme de 9 055,51 euros, elle n'a été remise en cause qu'en ce qui concerne la seconde avarie et les frais de rapatriement.

Sur ce premier point, le contrat mentionne une caution location de 2 000 euros, une caution essence de 200 euros, une franchise d'assurance de 900 euros et des risques non couverts par l'assurance : Hélice, rapatriement à vos frais après [Localité 4] et [Localité 7].

L'article 4 « assurance du bateau et franchise » du contrat dispose :

a) le propriétaire déclare avoir souscrit une police d'assurance spéciale pour la location comportant les garanties suivantes : pertes et avaries, vol total et partiel des accessoires du bateau, responsabilité civile, frais de retirement,

b) la police d'assurance ne garantit pas les personnes transportées et les accidents dont elles pourraient être victimes,

c) le propriétaire dégage toutes responsabilités pour les pertes concernant les biens personnels des locataires. Des assurances Individuelles pour les personnes transportées peuvent être contractée par le locataire, à son bénéfice et ses frais pour couvrir les frais évoqués aux paragraphes b) et c),

d) Une assurance rachat franchise peut être contractée par le locataire à son bénéfice et à ses frais.

L'article 7 « Pertes-Avaries » dispose :

a) En cas de perte ou d'avarie en cours de la location résultant de l'usure normale du matériel, le locataire est autorisé à prendre sur le champ, sous sa responsabilité, l'initiative de la réparation ou du remplacement, à condition que son montant n'excède pas 60 euros. Le locataire doit obligatoirement consulter le loueur pour toute réparation ou tout remplacement dépassant cette somme.

b) En cas de perte ou d'avarie grave, le locataire est tenu d'aviser le loueur de toute urgence ainsi que le courtier d'assurance en demandant des instructions qu'il devra suivre exactement En attendant celles-ci, le locataire sera tenu de faire établir un constat par un commissaire d'avaries afin d'obtenir de la compagnie d'assurance les remboursements des sommes qui leur'incombent. Au cas où le locataire n'accomplirait pas ces formalités, il pourra être tenu de conserver à sa charge la totalité des dépenses occasionnées par la perte ou l'avarie.

c) Le locataire, sauf convention contraire entre les parties, fera l'avance des dépenses de réparation ou de remplacement. Ces dépenses seront remboursées à son retour sur présentation de la facture détaillée établie au nom du loueur avec indication de la TVA dans le cas où un remboursement de la compagnie d'assurance ou si l'avarie n'est pas due à une faute ou négligence du locataire ou des personnes embarquées.

d) Afin de ne pas retarder l'entrée en jouissance du locataire suivant, le locataire s'engage à avancer son retour de 24 heures par rapport à la date prévue, au cas où le bateau nécessiterait une intervention pour réparer une avarie.

e) La privation de jouissance consécutive aux pertes ou avaries survenues pendant la présente location ne fera l'objet d'aucun remboursement ou dédommagement même partiel, quelle que soit la cause des pertes ou avaries.

f) Une assurance assistance peut être contractée par le locataire à son bénéfice et à ses frais.

L'article 8 : « Restitution du bateau et de la caution dispose » :

a) Le locataire est tenu de restituer le bateau et son équipement au port de retour désigné en bon état de fonctionnement et d'entretien dans le délai convenu dans le présent contrat. Dès son retour, le locataire doit signaler sa présence au loueur et prendra rendez-vous aux fins d'inventaire et d'inspection du bateau, celui-ci étant au préalable nettoyé et vide de tous ses bagages. Le temps de nettoyage et d'inventaire font parties intégrantes de la période de location prévue au contrat. Si le locataire craint de ne pouvoir rentrer à l'heure fixée, il doit avertir le loueur au moins 1 heure avant l'heure de retour prévue dans le cas d'une journée de location, et au moins 24 heures avant l'heure prévue dans le cas d'une location de plus d'une journée.

b) Chaque jour de retard donnera droit au loueur à une indemnité équivalente au double du prix quotidien de la présente location, quelle que soit la cause du retard. Le mauvais temps ne saurait être invoqué comme motif valable, le chef de bord devant prendre toutes dispositions en temps utiles pour parer à cette éventualité.

c) Si l'état de restitution ne permet pas la mise à disposition du bateau au locataire suivant dans les délais prévus, il y a de ce fait retard et le locataire du présent contrat devra verser au loueur une indemnité compensatrice.

d) Si pour une raison quelconque, le locataire n'est pas en mesure de ramener lui-même le bateau à son port de retour désigné, il devra en avertir le loueur et, à ses frais et risques, en assurer le gardiennage. Des frais de convoyage pourront être facturés en plus de l'indemnité de retard prévue ci-dessus.

e) Si l'état de restitution est satisfaisant et conforme à l'inventaire signé au départ, la caution est restituée au locataire.

f) Si le bateau n'est pas rendu en parfait état de propreté, les frais de nettoyage seront à la charge du locataire.

g) Si une détérioration ou perte, tant du bateau que d'un accessoire quelconque figurant à l'inventaire est constaté, le locataire est tenu d'en payer la réparation ou le remplacement par l'identique A cet effet un prélèvement sur la caution pourra être opéré.

h) Si la détérioration ou perte résulte d'un sinistre couvert par la police d'assurance prévue à l'article 4, le remboursement sera fait sous déduction de la franchise prévue et de tous frais accessoires qu'aurait pu entrainer le sinistre (télégramme, téléphone, déplacement, constat, gardiennage, etc... ).

Il résulte clairement de ces dispositions que le propriétaire est assuré et que si le sinistre est couvert par la police d'assurance, le locataire ne doit au final supporter que les frais de franchise et les frais accessoires qu'a pu entrainer le sinistre.

La seconde avarie ne concerne pas l'hélice et par conséquent est assurée même causée par la faute du locataire et une franchise de 900 euros s'applique au locataire dans ses relations avec le propriétaire quel que soit le montant des réparations.

Il importe peu que l'assurance dans ses relations avec son co-contractant la société Malimalo ait appliqué une franchise plus importante. Ceci n'est pas opposable au locataire. Dès lors que la société Malimalo ne démontre pas avoir supporté des frais accessoires aux réparations, au nombre desquels ne saurait figurer une franchise d'assurance plus importante que celle qu'elle répercute au locataire sauf à vider de toute substance la mention « franchise d'assurance 900 euros » qui figure au contrat conclu avec le locataire, M. [C] ne peut être condamné à supporter au titre de la seconde avarie que la somme de 900 euros.

Les dispositions de l'article 7-b susvisées ne sont pas de nature à augmenter de manière systématique le montant de la somme restant à la charge du locataire en cas de sinistre assuré et la société Malimalo ne démontre pas que ce soit le non-respect de ces dispositions qui ait augmenté le coût restant à sa charge si bien que le seul rappel de ces dispositions ne peut fonder une condamnation plus importante.

S'agissant du second point qui concerne les frais de rapatriement, le bateau a été pris en charge à 1 mille au sud-est du port de la [6] vers le port de [Localité 12]. Ces ports se situent tous deux entre [Localité 7] et [Localité 4] et par conséquent, le bateau n'a pas été rapatrié après [Localité 4] et [Localité 7] et le coût du rapatriement est couvert par l'assurance et ne peut être mis à la charge finale du locataire. La société Malimalo doit donc être déboutée de sa demande au titre des frais de rapatriement et doit rembourser cette somme à M. [C] qui en a fait l'avance.

Dès lors les sommes dont M. [C] doit supporter la charge finale s'établissent à :

- frais de remise en état de la première avarie : ce point n'a pas été remis en cause mais tant [Z] que la société Malimalo retiennent un montant HT. Il y a donc lieu de retenir une somme de 2 904,15 euros HT, étant observé que la TVA qui serait acquittée par la société Malimalo sera déduite sur la déclaration de TVA de l'entreprise et que telle a été aussi la démarche de l'assurance pour la partie assurée,

- frais de remise en état de la deuxième avarie : limité à la franchise de 900 euros.

Dès lors M. [C] doit être condamné à payer ces sommes, sans que la société Malimalo ait à prouver les avoir effectivement supportées, s'agissant de l'évaluation du préjudice subi par elle, aucune disposition ne l'obligeant à réaliser les travaux.

De son côté, la société Malimalo doit rembourser la caution de 2 000 euros et les frais de remorquage de 520 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.

Il convient d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.

Il n'appartient pas à la cour de faire plus avant le compte entre les parties qui mélangent dans leurs demandes ce qui est dû au titre des sinistres et les restitutions dues par suite de l'infirmation du jugement et de la cassation de l'arrêt. Il convient simplement de rappeler que l'arrêt infirmatif est un titre qui permet la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que l'arrêt de cassation est le titre qui permet la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt.

Il ne résulte d'aucun élément que l'une des parties ait pu commettre depuis l'arrêt un abus de procédure ou se rendre coupable d'une résistance abusive.

Rien ne justifie que M. [C] soit condamné à rembourser l'indemnité de 3 000 euros mise à la charge de la société Malimalo par la Cour de cassation et cette dernière ne fonde d'ailleurs pas cette demande en droit.

Il convient de rappeler que la Cour de cassation n'ayant pas remis en cause la condamnation aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles de la première instance d'appel, la présente cour statuant sur renvoi n'est pas saisie de ces chefs.

Les dépens de l'instance de renvoi doivent être mis à la charge de la société Malimalo. Il apparaît en revanche équitable de laisser supporter à chacune des parties ses frais irrépétibles en lien avec la présente instance de renvoi.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire

Statuant dans la limite du renvoi après cassation,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Malimalo à payer à M. [W] [C] la somme de 2 520 euros ;

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Malimalo en paiement des réparations des deux avaries ;

Et statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne M. [W] [C] à payer à la Sarl Malimalo les sommes de :

- 2 904,15 euros HT au titre de la première avarie,

- 900 euros au titre de la franchise concernant la seconde avarie ;

Prononce la compensation entre les créances réciproques ;

Rappelle que l'arrêt infirmatif du 16 mai 2019 est un titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement du 2 décembre 2015 et que l'arrêt de cassation du 21 octobre 2020 est le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt du 16 mai 2019 ;

Condamne la société Malimalo aux dépens de l'instance de renvoi.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/03936
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.03936 ?
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