Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19417 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2UN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 17/08847
APPELANT
Monsieur [U] [N]
né le 01 Décembre 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
INTIMEE
Madame [Y] [T] épouse [N]
née le 09 Janvier 1970 à [Localité 6] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 388
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021444 du 09/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Murielle VOLTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 10 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Créteil en ses dispositions relatives à l'usage du nom marital et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [T] de sa demande d'être autorisée à porter le nom de son mari après le prononcé du divorce ;
Supprime la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs [K] [N] et [E] [N] à compter du 10 juillet 2019, date du jugement ;
Fixe la contribution due par M. [N] à Mme [T] pour l'entretien et l'éducation d'[H] à la somme de 200 euros par mois, qui devra être payée et indexée selon les modalités prévues au jugement ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande de restitution des sommes perçues comme étant sans objet ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l'instance d'appel qu'elle a exposés ;
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente