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16/03/2023 | FRANCE | N°22/16455

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mars 2023, 22/16455


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(Requête en omission de statuer)



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16455 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN3D



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 mars 2022 - Cour d'Appel de Paris - Pôle 4 chambre 9-A- RG n° 19/05853





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE>


La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA à Conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux d...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(Requête en omission de statuer)

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16455 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN3D

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 mars 2022 - Cour d'Appel de Paris - Pôle 4 chambre 9-A- RG n° 19/05853

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA à Conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE

Monsieur [T] [R]

né le 18 septembre 1957 à [Localité 4] (58)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté et assisté de Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162

La SELARL [F] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE, (SAS)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [T] [R] a signé, le 9 janvier 2013, un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque de production d'électricité auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, pour un montant de 20 900 euros.

Le même jour, M. [R] a signé auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la société BNPPPF), un contrat de crédit affecté au financement de cette installation, pour un montant de 20 900 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux d'intérêt contractuel de 5,37 % l'an.

La société Groupe solaire de France a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bobigny du 12 novembre 2014, Maître [S] [F] ayant été désigné mandataire liquidateur. Par ordonnance du 1er octobre 2018, la Selarlu Bleriot a été nommée administrateur.

Saisi par M. [R] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :

- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance qu'elle vient aux droits de la Banque Solfea nouvellement nommée Solfinea et de son intervention volontaire,

- prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance,

- dit que la banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,

- dit que M. [R] n'est plus débiteur de la banque,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea à restituer à M. [R] les sommes déjà versées par lui,

- condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea à payer la somme de 1 000 euros au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] à restituer à Maître [S] [F], liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France sous l'enseigne de Groupe solaire de France le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution,

- mis les dépens à la charge de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea,

- dit avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que le bon de commande ne renseignait pas correctement l'acquéreur en ne mentionnant pas suffisamment les caractéristiques techniques des biens achetés en ce que la marque, le modèle, la surface, la référence technique, le poids ainsi que les caractéristiques en terme de rendement, de capacité de production et de performances des panneaux photovoltaïques, ne sont pas précisés. Il n'indique également ni descriptif ni plans techniques, de sorte qu'il ne renseigne pas l'acquéreur sur les conditions de son exécution.

Il a toutefois fait observer que le bon de commande comportait un bordereau d'annulation et que c'est en toute connaissance de cause que l'acquéreur a signé une attestation de fin de travaux et demandé la libération des fonds. Pour autant, il a retenu que ces éléments ne suffisaient pas à en déduire sa volonté de couvrir la nullité du contrat. Il a également retenu qu'il incombait à la banque de vérifier que l'obligation de délivrance était parfaite avant de débloquer les fonds, de sorte qu'elle a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital prêté.

Par une déclaration enregistrée le 15 mars 2019, la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea a relevé appel de la décision.

Par un arrêt réputé contradictoire rendu le 24 mars 2022, la Cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a donné acte à la société BNP Paribas personal finance qu'elle vient aux droits de la Banque Solfea aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017 et en ce qu'il a donné acte à la société BNP Paribas personal finance de son intervention volontaire,

- débouté M. [T] [R] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [T] [R] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La cour a retenu que si le bon de commande ne comportait pas d'indication relative aux délais de livraison ni aux modalités d'exécution des travaux, l'acquéreur avait confirmé l'acte entaché de nullité en signant l'attestation de fin de travaux et en utilisant l'installation, et ce faisant avait renoncé à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande. Il a considéré que la preuve du dol allégué n'était pas rapportée, qu'aucun dysfonctionnement de l'installation ne justifiait la résolution du contrat et que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité.

Suivant déclaration enregistrée le 20 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a saisi la Cour de céans d'une demande tendant à réparer l'omission de statuer de l'arrêt rendu le 24 mars 2022 s'agissant de la demande reconventionnelle en paiement formée par elle.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 février 2023, la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea sollicite la cour :

- de constater que la Cour est bien saisie de la requête en omission de statuer,

- de déclarer la requête en omission de statuer recevable,

- de statuer en conséquence sur les chefs de demandes omis de son examen dans le cadre de l'arrêt rendu le 24 mars 2022 (RG n°19/05853) et de compléter en conséquence l'arrêt rendu,

- de faire droit à sa demande reconventionnelle,

- de condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 21 820,54 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,37 % l'an à compter du 6 novembre 2015 sur la somme de 20 367,40 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [R] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées,

-de débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-de condamner M. [R] aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.

La société BNPPPF fonde sa requête sur les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et indique qu'elle a saisi la cour d'appel d'une demande par déclaration RPVA du 20 septembre 2022 mentionnant outre l'identité des parties, l'objet de la demande et que si la requête n'était pas jointe, la déclaration de saisine contenait toutes les mentions requises. Elle ajoute avoir fait signifier cette requête par voie d'huissier à M. [R] le 10 novembre 2022 lequel a constitué avocat et avoir signifié la requête par le RPVA par message e-barreau du 22 novembre 2022. Elle estime que la cour est bien saisie et qu'il n'existe pas de motif d'invalider la requête.

Elle fait observer que la cour a omis de statuer dans le dispositif de son arrêt du 24 mars 2022 sur sa demande en paiement. Elle produit à nouveau les pièces justifiant du montant de sa créance et note que sa demande n'est pas forclose, les échéances des mois d'avril 2015 à novembre 2015 n'ayant pas été régularisées et alors que sa demande en paiement a été formulée le 12 janvier 2017.

Aux termes d'écritures déposées le 13 février 2023, M. [R] requiert la cour :

- in limine litis, de constater qu'elle n'est pas valablement saisie,

- ou à tout le moins, de juger les demandes irrecevables,

- sur le fond, de débouter la société BNPPPF de ses demandes,

- de juger que la condamnation de M. [R] se limitera à la somme de 21 820,54 euros.

M. [R] rappelle que l'article 463 du code de procédure civile prévoit une saisine par requête, que la déclaration par RPVA ne contenait aucune requête, que dès lors la cour n'est pas valablement saisie et ne saurait être en capacité de statuer.

Il soutient également qu'il ne peut être condamné au paiement d'intérêts au taux contractuel car il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et au regard de la forclusion de l'action de la banque.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

L'article 463 du code de procédure civile permet à une juridiction ayant omis de statuer sur un chef de demande, sur simple requête de l'une des parties ou sur requête commune, de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La requête doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.

Suivant déclaration enregistrée via RPVA le 20 septembre 2022 sans qu'aucune pièce ne soit jointe, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinea a saisi la Cour de céans d'une demande tendant à réparer l'omission de statuer d'un arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris s'agissant de la demande reconventionnelle en paiement formée par elle dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/05853 et par laquelle elle sollicitait la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 21 820,54 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,37 % l'an à compter du 6 novembre 2015 sur la somme de 20 367,40 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées.

L'article 930-1 du code de procédure civile, précise qu'à peine d'irrecevabilité, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L'article 58 du code de procédure civile dispose que la requête contient à peine de nullité, pour les personnes physiques, l'indication de leur nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, du demandeur, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. Elle contient également l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. Elle précise l'objet de la demande.

Les mentions imposées à peine de nullité par cet article figurent dans la déclaration formée par RPVA le 20 septembre 2022 et la société BNPPPF a fait signifier sa requête par voie d'huissier à la personne même de M. [R] le 10 novembre 2022 qui a constitué avocat et a déposé des écritures le 13 février 2023, de sorte qu'il ne subit aucun grief.

La cour se trouve donc valablement saisie.

Sur l'omission de statuer

Dans son arrêt rendu le 24 mars 2022, la cour d'appel a omis de statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société BNPPPF suivant écritures du 7 septembre 2021 tendant à voir condamner M. [R] à lui payer la somme de 21 820,54 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,37 % l'an à compter du 6 novembre 2015 sur la somme de 20 367,40 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [R] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées.

Il est acquis que cette demande en paiement avait été formée pour la première fois devant le tribunal d'instance de Paris suivant écritures déposées à une audience du 12 janvier 2017, réitérées dans des conclusions récapitulatives visées le 14 septembre 2018, demandes rejetées par la décision querellée.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

Le contrat dont se prévaut la société BNPPPF a été signé le 9 janvier 2013 de sorte qu'il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

L'historique de compte communiqué atteste que l'emprunteur a cessé d'honorer les échéances du crédit à compter du 5 avril 2015 alors que la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea a formé une demande en paiement le 12 janvier 2017, soit moins de deux années plus tard.

La société BNPPPF venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea doit donc être déclarée recevable en son action.

Sur la recevabilité de la demande de condamnation aux intérêts

M. [R] ne conteste pas le principe de la créance réclamée, mais soutient que la demande liée aux intérêts est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les écritures déposées le 12 janvier 2017 devant le tribunal d'instance de Paris tendaient à la condamnation de M. [R] à payer la somme de 21 820,54 euros au titre de la déchéance du terme prononcée et sont reprises dans les mêmes termes dans les écritures récapitulatives déposées à l'audience du 14 septembre 2018. Il n'est ainsi pas fait mention de l'application d'un taux contractuel pourtant réclamé en appel.

Pour autant, l'article 566 du code de procédure civile autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L'application du taux stipulé au contrat n'est que l'accessoire de la demande en paiement de sorte qu'elle est recevable.

Le contrat prévoit l'application d'un taux contractuel de 5,37 % l'an et il est par ailleurs justifié de la mise en 'uvre régulière de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 3 novembre 2015 après envoi à M. [R] par pli recommandé du 14 octobre 2015 réceptionné, d'une mise en demeure préalable de payer la somme de 1 927,80 euros sous huit jours.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point, de condamner M. [R] à payer à la société BNPPPF la somme de 21 820,54 euros augmentée les intérêts au taux contractuel de 5,37 % l'an à compter du 6 novembre 2015 sur la somme de 20 367,40 euros et au taux légal pour le surplus.

S'agissant de la restitution des sommes versées à M. [R] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif ainsi que l'arrêt rendu le 24 mars 2022 constituent les titres ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Sur les autres demandes

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

Les dépens sont laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt rendu le 24 mars 2022,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Déclare recevable la demande tendant à réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 24 mars 2022 sous le numéro RG 19/05853 ;

Constate l'omission matérielle affectant ladite décision ;

Réparant l'omission de statuer,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au titre du contrat de crédit du 9 janvier 2013 formée par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea ;

Statuant à nouveau et complétant l'arrêt,

Déclare la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea recevable en sa demande en paiement ;

Rejette la fin de non-recevoir ;

Condamne M. [T] [R] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea une somme de 21 820,54 euros augmentée les intérêts au taux contractuel de 5,37 % l'an à compter du 6 novembre 2015 sur la somme de 20 367,40 euros et au taux légal pour le surplus ;

Rappelle que M. [T] [R] est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit que l'ensemble de ces dispositions complémentaires seront mentionnées sur l'arrêt du 24 mars 2022 auquel la présente décision sera annexée ;

Dit que la mention de l'arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16455
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.16455 ?
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