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16/03/2023 | FRANCE | N°22/02898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 22/02898


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02898 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGOI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/05931





APPELANT



Monsieur [E] [G] né le 22 octobre 1984 à [Local

ité 5]



[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070





INTIMEE



Madame [O] [R] [U] [F] n...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02898 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGOI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/05931

APPELANT

Monsieur [E] [G] né le 22 octobre 1984 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

INTIMEE

Madame [O] [R] [U] [F] née le 31 octobre 1986 à [Localité 6]

agissant en son nom propre et ès-qualités de représentante légale de son enfant [Z] [F] née le 20 septembre 2015 au [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie MONSEF, avocat au barreau de PARIS, toque : G0607

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Le 23 septembre 2015 a été inscrite sur les registres de l'état civil de la mairie du [Localité 4] la naissance, le 20 septembre 2015, de [Z] [K] [T], née de Mme [O] [F], née le 31 octobre 1986 à [Localité 6].

Par un acte du 5 juillet 2019, cette dernière a assigné M. [E] [G], aux fins d'établissement de sa paternité.

Par un jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- dit que le 20 septembre 2015 est née [Z] [K] [T], de M. [E] [G], né le 22 octobre 1984 à [Localité 5], et de Mme [O] [F], son épouse, née le 31 octobre 1986 à [Localité 6],

- ordonné l'apposition de cette mention sur l'acte de naissance numéro 2524 des registres d'état civil de la ville du [Localité 4],

- dit que [Z] portera le nom de [G],

- dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,

- réservé les droits de visite et d'hébergement du père, des droits pouvant s'exercer amiablement entre les parties,

- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois à compter du 20 septembre 2015,

- au besoin, condamné M. [E] [G] à verser à Mme [O] [F] les sommes dues au titre de la contribution depuis le 20 septembre 2015,

- dit que la contribution devra être versée mensuellement, avant le 3 de chaque mois et 12 mois sur 12,

- dit que la contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

- dit que cette contribution sera réévaluée le premier janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1e janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne) publiée par l'INSEE selon la formule :

A

nouvelle pension : -----------

B

dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement

- débouté Mme [O] [F] de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamné M. [E] [G] à verser à Mme [O] [F] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [G] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

M. [E] [G] a formé appel le 15 février 2022.

Par ses conclusions notifiées le 25 avril 2022, M. [E] [G] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel,

- juger qu'il n'est pas à l'origine de l'action en paternité tardive de Mme [F],

- juger que Mme [F] n'a jamais fait état de sa paternité potentielle sur [Z] pendant toute la procédure de divorce qui a débuté en 2014 et s'est achevée en mai 2020,

- juger que Mme [F] est seule responsable de cette situation et a, au surplus, perçu des aides sociales depuis la naissance d'[Z] au titre du soutien familial,

- juger que M. [G] ne peut faire face à la somme de 10.500 euros représentant l'arriéré de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[Z] entre la naissance de l'enfant et le jugement du 18 novembre 2021,

- juger que M. [G] sollicite la réduction de la contribution à compter de la naissance de l'enfant et jusqu'au 18 novembre 2021, puis à hauteur de 150 euros mensuel pour la période débutant à compter du jugement de première instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de M. [G] rétroactivement la somme de 10.500 euros au titre de la contribution à compter de la naissance de l'enfant jusqu'au rendu de la première décision critiquée,

- fixer à la somme mensuelle de 150 euros la contribution de M. [G] au titre de l'entretien et de l'éducation d'[Z] à compter du 18 novembre 2021,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la contribution rétroactive due par M. [G] depuis la naissance de l'enfant à la somme de 150 euros mensuel,

- fixer ladite contribution à la somme mensuelle de 34,70 euros jusqu'au 18 novembre 2021 partant de la date de naissance de l'enfant,

- sommer Mme [F] de produire tous justificatifs liés à sa situation financière et professionnelle actuelle, notamment la pension perçue pour [Z] et les aides sociales perçues,

- confirmer le jugement entrepris, pour le surplus.

Par ses conclusions notifiées le 18 juillet 2022, Mme [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil,

- condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [E] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie MONSEF, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par un avis en date du 9 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à 150 euros à compter du 20 septembre 2015 ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code civil.

Par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 décembre 2022, la clôture a été prononcée.

MOTIFS

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Moyens des parties

M. [E] [G] critique le jugement uniquement en ce qu'il a fixé sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois à compter du 20 septembre 2015. Pour conclure à la réduction à hauteur de 34,70 euros mensuels du montant de la contribution due à compter de la naissance de l'enfant et jusqu'au 18 novembre 2021 et demander que le montant de la contribution soit fixé à la somme de 150 euros mensuel à compter du jugement seulement, M. [E] [G] fait valoir que sa situation financière et matérielle ne lui permet pas de verser une telle somme à compter de la naissance de l'enfant. Il allègue par ailleurs, notamment, que Mme [F] perçoit des allocations de soutien familial de 115, 30 euros depuis la naissance de l'enfant.

Mme [F] soutient que les charges totales de M. [G] s'élèvent à la somme de 1.472,42 euros et qu'il dissimule une partie de ses revenus (activités de VTC et d'arbitre sportif) ainsi que sa vie de couple.

Règles applicables

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

L'obligation d'entretien, réponse à la dépendance économique de l'enfant, est l'obligation pour les parents de lui fournir tout ce qui est nécessaire à sa vie et à son développement, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers.

Par ailleurs, il résulte des articles 310, 310-1 et 371-2 du code civil, que les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant et que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

Réponse de la cour

En premier lieu, la demande formée par M. [E] [G] tendant à ce que la cour somme Mme [F] de produire tous justificatifs liés à sa situation financière et professionnelle actuelle est rejetée. Mme [F] produit en effet différentes pièces, qui suffisent à apprécier sa situation.

En second lieu, en ce qui concerne la détermination de la contribution, la cour relève que M. [E] [G], qui indique être conducteur à la RATP, a déclaré avoir perçu en 2019 des revenus d'un montant de 26 069 euros (avis d'impôt 2020) et de 25 750 euros en 2020 (avis d'impôt 2021) ainsi qu'un salaire net de 2 115 euros en janvier 2022. Concernant ses charges, il produit un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 18 mars 2014 qui l'a condamné à payer, au bénéfice d'un enfant né d'une précédente union, une contribution de 180 euros par mois. Il justifie par ailleurs d'un loyer d'un montant de 873 euros en février 2022, d'un impôt mensuel de 13 euros en 2022, d'un paiement de 99, 40 euros au titre de la mutuelle pour le mois de mars 2021, d'une facture d'internet et de téléphonie mobile de 49, 99 euros en février 2022, d'une facture de téléphonie mobile de 29 euros en mars 2021, d'une facture d'électricité de 38 euros en mars 2021, d'une assurance MAAF d'un montant mensuel de 78 euros en 2021, d'une assurance GMF Habitation de 48 euros par mois en 2022 et d'un contrat de financement automobile CGI Finance d'un montant mensuel de 274 euros du mois de mars 2020 au mois de février 2025. Il indique qu'il paie en conséquence des charges totales de 2 014 euros par mois. Toutefois, la cour relève que le total des charges dont il fait état s'élève à la somme de 1 682 euros.

Mme [F] indique quant à elle avoir perçu des revenus imposables d'un montant de 10 837 euros en 2021 (avis d'impôt 2022) ainsi que la somme de 1 945 euros de la caisse d'allocations familiales en juin 2022 et une allocation de Pôle Emploi de 516 euros en juin 2022. Concernant ses charges, elle indique vivre seule avec quatre enfants ([X] [M], née le 26 mai 2007 ; [S] [G], né le 2 février 2011 ; [Z] [F], née le 20 septembre 2015 ; [H] [J], né le 18 avril 2020) et avoir des charges d'un montant total de 2 528 euros par mois. Toutefois, elle justifie seulement de charges d'un montant de 1 517 euros, hors nourriture et habillement (loyer : 321 euros ; électricité : 170 euros ; plan d'apurement EDF : 65 euros ; assurance automobile : 75 euros ; assurance habitation : 25 euros ; Internet : 34 euros ; téléphone : 15 euros ; plan d'apurement d'un ancien bailleur : 50 euros ; consultations de psychothérapie pour l'enfant [S] : 107 euros ; consultations de pyschomotricité pour l'enfant [S] : 188 euros ; sport d'[S] : 41 euros ; frais de cantine d'[S] : 7, 50 euros ; sport d'[X] : 17, 50 euros ; soutien scolaire d'[X] : 300 euros ; sport d'[Z] : 13, 50 euros ; frais de cantine d'[Z] : 7, 50 euros ; couches d'[H] : 80 euros).

Au regard des facultés contributives actuelles et passées de chacun de parents, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 150 euros le montant de la contribution de M. [E] [G] à l'entretien et l'éducation de l'enfant. C'est également par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la contribution était due à compter de la naissance de l'enfant.

Le jugement est donc confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [E] [G], qui succombe, est condamné à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est également condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement ;

Condamne M. [E] [G] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie MONSEF, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/02898
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.02898 ?
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