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16/03/2023 | FRANCE | N°21/17918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/17918


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPHJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/10278





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE

PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général





INTIME



Monsieur [F] né le 25 Déce...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPHJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/10278

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

INTIME

Monsieur [F] né le 25 Décembre 1993 à [Localité 3] (INDE)

[Adresse 1]

[Adresse 1] (INDE)

représenté et plaidant par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du 10 juillet 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. [F], né le 25 décembre 1993 à [Localité 3] (Inde), était de nationalité française ;

Vu le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré l'action du ministère public en révision du jugement du tribunal de grande instance du 10 juillet 2014, irrecevable, débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes, et a condamné le Trésor public aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 14 octobre 2021 et les conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement attaqué du 3 septembre 2021, de faire droit au recours du ministère public en révision du jugement rendu le 10 juillet 2014, dire que M. [F], se disant né le 25 décembre 1993 à Kizhchitamour (Inde), n'est pas Français, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 août 2022 par M. [F] qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré à la cour, mettre les dépens légaux à la charge du Trésor public, en ce compris le timbre fiscal dématérialisé de 225 euros, et mettre à la charge du Trésor public une indemnité de 4.000 euros en faveur de M. [F], conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 janvier 2022 par le ministère de la Justice.

Selon l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L'article 595 du même code dispose que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

- S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

- Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

- S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

- S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

L'article 596 prévoit que le délai de recours est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que si le ministère public avait introduit le recours en révision dans les délais prescrits, son recours était irrecevable dès lors qu'il ne justifiait pas qu'il n'avait pas été en mesure de faire valoir la cause qu'il invoque dans le présent recours avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Le tribunal a retenu, à juste titre, que la vérification consulaire in situ ayant permis d'établir le caractère frauduleux de l'acte de naissance de l'intéressé, aurait pu être diligentée à l'époque de l'instruction du dossier, à la demande du ministère public.

Le ministère public ne se prévaut d'aucun autre moyen permettant de remettre en cause la juste appréciation des premiers juges.

En conséquence, le jugement est confirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. En équité, il n'y pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/17918
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.17918 ?
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