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16/03/2023 | FRANCE | N°21/17094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/17094


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM2H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/14843





APPELANT



Monsieur [K] [E] né le 22 mai 1966 à [Localité

5] (Algérie)



élisant domicile au :

Cabinet de Me GORLIN

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Sandra GORLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1767





INTIME

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM2H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/14843

APPELANT

Monsieur [K] [E] né le 22 mai 1966 à [Localité 5] (Algérie)

élisant domicile au :

Cabinet de Me GORLIN

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Sandra GORLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1767

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [K] [E], se disant né le 22 mai 1966 à [Localité 5] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 29 septembre 2021 et les conclusions notifiées le 22 décembre 2021 par M. [E] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement, statuant à nouveau, dire que M. [K] [E] est le fils de M. [S] [E], de nationalité française, en conséquence, juger que M. [K] [E] est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1e juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères et condamner l'appelant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 janvier 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'ancien article 17 du code de la nationalité française, M. [E] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 22 mai 1966 à [Localité 5] (Algérie), de [S] [E], né le 7 mars 1912 à [Localité 5] (Algérie) qui a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 28 juin 1965.

M. [E] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 22 décembre 2006 au motif d'incohérences affectant la copie de son acte de naissance et les documents fournis à l'appui de sa demande (pièce n°10 de l'appelant). Cette décision de refus a été confirmée par le ministère de la Justice par courrier du 4 juillet 2019 (pièce n°20 de l'appelant).

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [E] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour juger que M. [E] ne justifiait pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil le jugement a notamment retenu que la décision rectificative de son acte de naissance en date du 20 février 2012 produite en simple photocopie ne mentionnait pas le nom du juge l'ayant rendue alors que les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil, support nécessaire des actes d'état civil, sont indispensables pour garantir le caractère fiable et probant de l'acte de naissance.

En cause d'appel, M. [E] produit notamment :

- La copie intégrale de l'acte de naissance n°500 délivrée le 24 novembre 2019 qui mentionne que [E] [K] est né à 0 heures le 22 mai 1966 à [Localité 5] commune de [G] de [S] [B], âgée de 54 ans et de [V] [A] [F], âgée de 41 ans, domiciliés à [Localité 5] commune de [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 24 mai 1966 à 9 heures sur déclaration du père. Cet acte de naissance comporte la mention marginale suivante : « rectifie par décision du tribunal d'Azazga en date du 20 février 2012 n°331/12 en ce sens [E] [K] fils de [S] âgée de 54 ans et [V] [A] âgée de 41 ans transcrit le 4 mars 2012» (pièce n°1).

-Une copie intégrale d'acte de naissance n°500, délivrée le 18 octobre 2021 qui indique que [E] [K] est né le 22 mai 1966 à [Localité 5] de [S] [B], âgée de 54 ans, profession » Invalide » et de [V] [A] [F], âgée de 41 ans, profession néant, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 24 mai 1966 à 7 heures et 15 minutes sur déclaration du père. Cet acte de naissance ne comporte pas en marge de mention relative à un jugement rectificatif (pièce n°28).

- Un document en langue arabe sur lequel est apposé en original le tampon de l'expert interprète et sa traduction en langue française dont il résulte qu'il s'agit d'une expédition conforme à la minute de l'ordonnance en date du 20 février 2012 portant rectification de l'acte de naissance n°500 dressé le 22 mai 1966 à [G] et relative au dénommé [E] [K] « en ce sens : [E] [K] fils de [S], âgé de 54 ans et de [A] [V], âgée de 41 ans (pièce n°29).

Comme relevé justement par le jugement, cette ordonnance rectificative du 20 février 2012 ne mentionne pas le nom du juge qui l'a rendue alors pourtant qu'il s'agit d'une mention substantielle.

Les documents tendant à justifier de l'absence du nom du juge et du greffier, sont inopérants à rendre la décision opposable (pièces n°23, 24 et 30 de l'appelant).

Au surplus comme le souligne le ministère public, cette ordonnance n'est pas motivée et ne précise ni les termes de la requête en rectification, ni les motifs qui justifient son accueil. Or, une décision étrangère qui n'est pas motivée et dont la motivation ne peut pas être tirée de documents extérieurs est contraire à l'ordre public international français, qui est un critère de non-reconnaissance des décisions algériennes aux termes de l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition.

Il s'ensuit que cette ordonnance n'est pas opposable en France.

Or, l'acte de naissance est indissociable du jugement rectificatif mentionné en marge dudit acte.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que M. [E] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant et qu'il ne peut donc pas prétendre à la nationalité française.

Les dépens seront supportés par M. [E] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [K] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/17094
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.17094 ?
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