La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°21/16906

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/16906


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMIL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/14490





APPELANT



Monsieur [V] [W] né le 21 Mai 1985 à Bejaia (ALGERIE)
<

br>

[Adresse 4]

[Localité 1])



représenté par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2319





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMIL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/14490

APPELANT

Monsieur [V] [W] né le 21 Mai 1985 à Bejaia (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 1])

représenté par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2319

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [V] [W], se disant né le 21 mai 1985 à Bejaïa (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens et a débouté M. [V] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 27 septembre 2021 et les conclusions notifiées le 22 décembre 2021 par M. [V] [W] qui demande à la cour de  dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que M. [V] [W] est français, d'ordonner la mention de l'article 28 du code civil et de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 janvier 2022 par le ministère de la Justice.

M. [V] [W], se disant né le 21 mai 1985 à Béjaia (Algérie), soutient qu'il est français pour être l'arrière-petit-fils de [M] [X] [U], né en 1862 dans la tribu de Bejai, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mai 1892 pris en application du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865.

M. [V] [W] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que les actes d'état civil produits n'avaient pas de valeur probante et ne permettaient pas d'établir une chaîne de filiation à l'égard d'une personne relevant du statut civil de droit commun.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [V] [W] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française au moyen d'acte d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.

L'article 32-1 du code civil dispose que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ».

La preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la qualité de citoyen français ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun.

En l'espèce, M. [V] [W] soutient que [M] [X] [U], né en 1862 dans la tribu de Béjaia, a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mai 1892 pris en application du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865.

Le ministère public a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à la preuve de l'admission au statut civil de droit commun de l'ascendant de M. [V] [W].

Or, M. [V] [W] ne produit pas le décret d'admission dont il se prévaut mais verse seulement une photocopie d'un courrier de la ministre de l'emploi et de la solidarité adressé à Mme [L] [R], non daté, indiquant que [U] [M] [X], né en 1862 à Darmasseur, canton de Rougie, Oran (Algérie), a été admis aux droits de citoyen français par décret du 2 mai 1892 pris en application du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865.

En l'absence de production du décret d'admission du 2 mai 1892 ou d'un extrait publié au Bulletin Officiel, la preuve n'est pas apportée que [U] [M] [X], né en 1862 à Darmasseur, canton de Rougie, Oran (Algérie), a accédé à la qualité de citoyen français.

De surcroît, comme l'a justement relevé le tribunal, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, M. [V] [W] échoue à démontrer l'identité de personne entre l'admis supposé et l'ascendant revendiqué dès lors que les registres-matrice, produits, indiquent que [U] [M] [X] est né dans la tribu de Bejaia alors que le décret d'admission indique que l'admis serait né à Darmasseur. Contrairement à ce que soutient M. [V] [W], les différents actes de mariage de [U] [M] [X], outre qu'ils sont produits en simple photocopie, ne peuvent attester du lieu de naissance de [U] [M] [X].

En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [V] [W] est confirmé.

M. [V] [W], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute M. [V] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [V] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/16906
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.16906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award