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16/03/2023 | FRANCE | N°21/16748

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/16748


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL3P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05218





APPELANT



Monsieur [I] [S] né le 23 septembre 1994 à [Localité 5]

(ALGERIE)



[Adresse 6]

[Localité 1]/ ALGERIE



représenté et plaidant par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL3P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05218

APPELANT

Monsieur [I] [S] né le 23 septembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 6]

[Localité 1]/ ALGERIE

représenté et plaidant par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [I] [S], se disant né le 23 septembre 1994 à [Localité 5] (Alger, Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 23 septembre 2021 et les dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022 par M. [I] [S] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de juger qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [I] [S] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1e décembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 décembre 2021 par le ministère de la Justice.

M. [I] [S] soutient qu'il est français, en application de l'article 18 du code civil pour être le descendant dans la branche paternelle d'[V] [S], né le 8 août 1988 à [Localité 4] (Algérie) admis à la qualité de citoyen par jugement rendu le 11 avril 1934 par le tribunal de première instance de l'arrondissement de Tizi-Ouzou.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

M. [I] [S] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 1er août 2012 par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que la preuve de l'admission à la qualité de français d'[V] [S] n'était pas rapportée et que des incohérences étaient relevées dans les actes de l'état civil produites.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [I] [S] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant de la nationalité française d'[V] [S] et d'une chaîne de filiation légalement établie entre lui et l'admis revendiqué dont il dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française' .

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

Pour constater l'extranéité de M. [I] [S], le tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Devant la cour, M. [I] [S] produit une nouvelle copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 5 janvier 2022 aux termes de laquelle il est né le 23 décembre 1994 à [Localité 5] (Algérie) de [J], âgé de 37 ans, commerçant et de [D] [X], âgée de 33 ans, secrétaire, l'acte ayant été dressé le 25 septembre 1994 sur déclaration de M. [M] [E], employé à l'hôpital.

Si la force probante de cet acte n'est pas contestée par le ministère public, ce dernier fait néanmoins valoir que cet acte n'établit pas la filiation entre M. [I] [S] et [J] [S].

Comme le rappelle le ministère public sans être contesté par M. [I] [S], la filiation de ce dernier, est régie, en application de l'article 311-14 du code civil, par la loi de la mère à sa naissance, à savoir la loi algérienne. Or, selon l'article 40 du code de la famille algérien, la filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation.

M. [I] [S] produit une copie intégrale de l'acte de mariage de ses parents délivrée le 23 novembre 2011 par l'officier d'état civil de Bachedjerah indiquant qu'[J] [S] et [X] [D] se sont mariés le 15 septembre 1987 à Bachedjerah. Pour considérer que cet acte n'est pas probant, le ministère public relève l'absence de l'horaire de la transcription de l'acte de mariage par l'officier d'état civil et que la mention « le mariage a été célébré le 15 septembre 1987 devant le notaire Tribunal de Hussein Dey » ne permet pas de savoir si le mariage a été transcrit à la suite d'une célébration devant le cadi ou d'un jugement. Toutefois la seule absence de l'heure de transcription de l'acte ne suffit pas à anéantir la force probante de l'acte de mariage. D'autre part, il résulte de l'acte lui-même qu'il ne s'agit pas d'un acte de transcription d'un jugement établissant le mariage, mais bien d'un acte de mariage résultant de la transcription d'un mariage célébré devant notaire. M. [I] [S] établit la preuve du mariage de ses parents et justifie ainsi de l'établissement d'un lien de filiation avec [J] [S].

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement,

Dit que [I] [S], né le 23 septembre 1994 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 16 Mars 2023

Pôle 3 - Chambre 5 RG n° N° RG 21/16748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL3P - 4ème page

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/16748
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.16748 ?
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