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16/03/2023 | FRANCE | N°21/16454

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/16454


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16454 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELA5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/14585





APPELANT



Monsieur [L] [N] né à [Adresse 7] (Algérie) le 21 se

ptembre 1987

comparant



[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Myriam HARIR, avocat au barreau de PARIS





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEU...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16454 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/14585

APPELANT

Monsieur [L] [N] né à [Adresse 7] (Algérie) le 21 septembre 1987

comparant

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Myriam HARIR, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

M. [L] [N], né à [Localité 8] (Algérie) le 21 septembre 1987, de nationalité algérienne, s'est marié le 5 mai 2012 à [Localité 5] (Val d'Oise) avec Mme [O] [J], née à [Localité 6] arrondissement le 21 juillet 1961, de nationalité française. Aucun enfant n'est issu de cette union.

M. [L] [N] a souscrit le 12 décembre 2016 une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de ce mariage auprès de la préfecture du Val d'Oise sous le n° 2016P9501D00509, enregistrée le 6 juillet 2017 sous le n° 08052/17.

Par acte sous seing privé comportant convention de divorce en date du 21 août 2018, déposé au rang des minutes d'un office notarial parisien le 24 août 2018, l'union matrimoniale entre M. [L] [N] et Mme [O] [J] a été dissoute.

Par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner M. [L] [N] devant ce tribunal aux fins de voir annuler l'enregistrement de cette déclaration.

Par jugement rendu le 30 juin 2021,le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le ministère public recevable et fondé en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [L] [N], annulé l'enregistrement effectué le 6 juillet 2017 sous le numéro 08052/17 (n° de dossier 2017DX010868) de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [L] [N] le 12 décembre 2016, jugé que M. [L] [N], né le 21 septembre 1987 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande d'exécution provisoire de la décision.

M. [L] [N] a formé appel à l'encontre de cette décision en date du 13 septembre 2021. Par ses conclusions notifiées le 13 décembre 2021, M. [L] [N] demande à la cour de déclarer recevable, fondée et justifiée son action, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, constater que M. [N] a toujours eu, envers Mme [J], une intention matrimoniale sincère, constater que la communauté de vie entre M. [N] et Mme [J] n'avait pas cessé le 6 juillet 2017, dire, en conséquence, que M. [N] n'a commis aucune fraude lors de sa souscription à la déclaration de nationalité française le 6 juillet 2017, rejeter la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [N], débouter la procureur de la République de l'ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le Trésor public aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, le ministère public demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, de confirmer en tout son dispositif le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouter M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement des entiers dépens.

Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture a été prononcée.

MOTIFS :

Sur la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 août 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel de M. [L] [N] n'est donc pas caduque.

Sur la recevabilité de l'action du ministère public

La recevabilité de l'action du ministère public visant à contester l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de l'intéressé pour cause de fraude n'est pas contestée devant la cour. Cette action est recevable.

Sur la charge de la preuve quant à la fraude

Aux termes de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil « La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ». Toutefois, cette présomption ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).

En l'espèce, il est établi que la date d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [L] [N] est le 6 juillet 2017, comme en atteste la mention d'enregistrement présente sur ladite déclaration, produite en pièce n°2 par le ministère public et en pièce n°14.2 par l'appelant.

Ainsi le ministère public, qui a fait assigner l'intéressé par acte d'huissier en date du 4 décembre 2019, a contesté l'enregistrement plus de deux ans après celui-ci.

En conséquence, la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer en l'espèce.

Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude qu'il invoque.

Sur la caractérisation de la fraude

Moyens des parties

Le ministère public allègue l'absence de toute communauté de vie affective entre les époux.

Il invoque d'une part le défaut de toute intention matrimoniale de la part de l'intéressé, qui aurait épousé Mme [O] [J], de vingt-six ans son aînée, aux seules fins d'obtenir une carte de séjour et la nationalité française par mariage, et d'autre part l'exercice de violences sur la personne de Mme [O] [J] de la part de l'appelant antérieurement à la souscription de la déclaration, exercice incompatible avec l'existence de toute communauté de vie affective entre les deux époux.

Invoquant notamment les propos tenus par Mme [O] [J] devant les services de police lors d'une audition de 2019, il fait valoir que celle-ci a déposé deux mains courantes auprès des services de police au cours de l'année 2015 et quitté le domicile conjugal tout en entamant une procédure de divorce en juillet 2015.

Il affirme que dans ce contexte, le retour ultérieur de Mme [O] [J] au domicile conjugal ne saurait démontrer la volonté de cette dernière de poursuivre le lien conjugal mais révèlerait au contraire la rupture de la communauté de vie affective, son renoncement à la procédure de divorce étant dû à un soudain changement dans le comportement de l'intéressé qui serait toutefois redevenu violent à son égard après avoir demandé l'acquisition de la nationalité française par mariage.

Il fait en outre valoir que M. [L] [N] a rapidement quitté le domicile conjugal et sollicité le divorce en avril 2018 après qu'il s'est vu notifier l'enregistrement de sa déclaration de nationalité le 7 novembre 2017 et obtenu des titres d'identité français.

Enfin, il estime que l'ensemble des pièces produites par l'appelant s'agissant de la communauté de vie matérielle entre les époux ne sauraient remettre en cause l'absence de communauté de vie affective.

M. [L] [N] réplique qu'il a vécu avec Mme [O] [J], son épouse, six ans au sein de leur domicile conjugal depuis leur mariage le 5 mai 2012 jusqu'à leur divorce par consentement mutuel en date du 24 août 2018, durée pendant laquelle il affirme avoir contribué pleinement aux charges de son mariage.

Il allègue qu'à la date du 6 juillet 2017, date de l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française, il justifiait d'une communauté de vie tant affective que matérielle avec Mme [O] [J].

Il fait valoir qu'il n'a jamais quitté le domicile conjugal, qu'il n'était pas à l'initiative du départ de Mme [O] [J] en 2015, que dans ses deux mains courantes de 2015 son épouse n'a jamais évoqué le défaut d'intention matrimoniale de sa part qu'elle a fait valoir dans son audition de 2019, ce qui entame la crédibilité de ses propos, et que de toute manière les déclarations tenues devant les services de police, n'ayant fait l'objet d'aucune vérification ou enquête successive, ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour établir cette absence d'intention matrimoniale.

Il ajoute que le retour volontaire de son épouse au domicile conjugal moins de 20 jours après son départ est de nature à remettre en cause la crédibilité des faits allégués aux termes des mains courantes de 2015 et souligne que cet épisode n'a d'ailleurs pas été jugé, par les services de police en charge de l'enquête sur M. [N] en vue de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, de nature à remettre en cause la réalité de la communauté de vie du couple en 2017.

Il estime en outre que la seule existence de disputes du couple et d'une très brève séparation en 2015 n'est nullement de nature à remettre en cause l'existence d'une communauté de vie en 2017, à la date de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française.

L'appelant affirme par ailleurs que Mme [J] est à l'initiative de la procédure de divorce et qu'il n'avait jamais eu l'intention de se séparer d'elle de sorte que la réalité de son intention matrimoniale ne peut être remise en cause.

Il fait valoir que Mme [J] n'a jamais intenté de procédure de divorce pour faute à son encontre.

Enfin, l'appelant souligne que le divorce est intervenu en date du 24 août 2018 et qu'en tout état de cause le seul fait que des démarches aient été entreprises pour organiser le divorce au cours de l'année 2018, soit postérieurement à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la communauté de vie du couple [N] jusqu'au 6 juillet 2017, la procédure de divorce de 2018 n'étant donc nullement de nature à caractériser une quelconque fraude de sa part.

Réponse de la cour

L'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

En l'espèce, si l'existence d'une mésentente significative entre les époux au cours de l'année 2015 et le départ temporaire de Mme [J] du domicile conjugal durant cette période sont établis par les deux mains courantes déposées par cette dernière auprès des services de police de [Localité 5] les 20 mai et 2 septembre 2015 (pièces n°6 et 7 du ministère public) et par son audition devant ces mêmes services le 16 juillet 2019 (pièce n°1 du ministère public), il résulte également de cette dernière audition, que Mme [J] a ensuite regagné le domicile commun, qu'aucune procédure de divorce n'a été introduite devant le tribunal de grande instance de Pontoise à son initiative et que la cohabitation entre les époux s'est ensuite poursuivie au moins jusqu'au mois de mars 2018 inclus.

En outre, si Mme [J] a fait état de façon réitérée devant les services de police en 2015 puis en 2019 de propos insultants proférés par son époux à son encontre et du comportement violent de ce dernier, force est de constater que ces insultes et ces violences de M. [L] [N] à l'égard de son épouse ne sont corroborées par aucun élément de sorte que la réalité de celles-ci ne peut être considérée comme établie.

De même, le défaut de toute intention matrimoniale de la part de l'intéressé ne résulte que des déclarations de Mme [O] [J] du 16 juillet 2019 qui sont postérieures à l'enregistrement de la déclaration de nationalité de l'appelant en date du 6 juillet 2017, celle-ci n'en ayant pas fait état en 2015 et le ministère public ne produisant aucune attestation ou témoignage provenant de membres de la famille ou d'amis de cette dernière corroborant les déclarations de celle-ci.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, la preuve du défaut de communauté affective au moment de la souscription le 12 décembre 2016 de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne peut être tirée du fait que les époux aient pu entamer en avril 2018, soit neuf mois après l'enregistrement de la déclaration intervenu le 6 juillet 2017, des démarches pour cesser leur vie commune et faire dissoudre leur union. De même, aucune conséquence ne peut être tirée du fait invoqué par le ministère public que l'intéressé ait eu connaissance de l'enregistrement de sa déclaration en novembre 2017 et obtenu des titres d'identité français entre le mois de novembre et décembre 2017.

Il se déduit de l'ensemble de ces constatations, que le ministère public ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du défaut de communauté de vie affective entre les époux au moment de la souscription de déclaration de nationalité par l'appelant le 12 décembre 2016.

En conséquence, le ministère public échoue à établir que M. [L] [N] a perpétré une fraude ou proféré un mensonge lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [L] [N]. Par voie de conséquence, il le sera également en ce qu'il a dit que ce dernier n'est pas français.

Il sera constaté que M. [L] [N] est donc français depuis le 12 décembre 2016, date de la déclaration.

Les dépens seront supportés par le ministère public qui succombe en ses prétentions.

La demande formée par l'intéressé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Rejette la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 12 décembre 2016 auprès de la préfecture du Val d'Oise sous le numéro 2016P9501D00509, enregistrée le 6 juillet 2017 sous le n°08052/17, par M. [L] [N], né le 21 septembre 1987 à [Localité 8] (Algérie) ;

Dit que M. [L] [N] est de nationalité française depuis le 12 décembre 2016, date la déclaration de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande formée par M. [L] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/16454
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.16454 ?
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