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16/03/2023 | FRANCE | N°21/16077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/16077


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKDT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04569





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général







INTIMES



[E] [K] né le 29 novembr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKDT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04569

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIMES

[E] [K] né le 29 novembre 2014 à [Localité 5] (Sénégal) représenté par ses parents Monsieur [B] et Madame [O] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [O] [K] ès-qualités de représentante légale de [E] [K]

[Adresse 9]

SENEGAL

Monsieur [B] [K] ès-qualités de représentant légal de [E] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 28

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, le ministère public et l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [E] [K], né le 29 novembre 2014 à [Localité 5] (Sénégal) est français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 14 septembre 2021 et les dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, constater l'extranéité de l'intéressé, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022 par M. [B] [K] et Mme [O] [K], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [E] [K], qui demandent à la cour de confirmer le jugement, constater qu'[E] [K] est français par filiation puisque son père et son grand-père sont français, enregistrer sa déclaration, dire qu'il est français, procéder aux mentions utiles conformes aux termes de l'article 28 du code civil et condamner le procureur de la République aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 novembre 2021 par le ministère de la Justice.

[E] [K], se disant né le 29 novembre 2014 à [Localité 5] (Sénégal), soutient, se prévalant de l'article 18 du code civil, qu'il est français par filiation paternelle, son père, M. [B] [K], né le 12 décembre 1976 à [Localité 7] (Sénégal), étant lui-même français pour être le fils de [R] [K], né en 1936 au Sénégal, français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française enregistrée le 15 décembre 1969 devant le juge d'instance de Senlis en application de l'article 152 du code de la nationalité française (pièce n°3 du ministère public).

[E] [K] s'est vu refuser la délivrance la délivrance d'un certificat de nationalité française le 14 août 2018 par décision du directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité du tribunal d'instance de Paris au motif que sa naissance n'a été déclarée que le 29 janvier 2015 soit en dehors du délai prévu par l'article 51 du code de la famille sénégalais (pièce n°1du ministère public).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à [E] [K], représenté par M. [B] [K] et Mme [O] [K], en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le certificat de nationalité française délivré à son père le 24 janvier 1996 n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur les représentants légaux de l'intéressé (pièce n°2 des intimés).

Il lui appartient donc de justifier en premier lieu d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil dans sa version applicable qui dispose : "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

En première instance, le jugement a retenu que l'état civil d'[E] [K] est probant et fiable car son acte de naissance sénégalais a été transcrit sur les registres français de l'état civil.

Toutefois, comme le relève justement le ministère public, la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 8] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précitées. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Le ministère public fait valoir que l'acte de naissance de l'intéressé ne respecte pas les formalités particulières exigées par l'article 51 du code de la famille sénégalais en cas de déclaration tardive.

La copie littérale d'acte de naissance n°304 délivrée le 21 janvier 2019 mentionne qu'[E] [K] est né le 29 novembre 2014 à [Localité 5] de [B] [K], né le 12 décembre 1976 à [Localité 7] et de [O] [K], née le 12 décembre 1993 à [Localité 6] et que l'acte a été dressé le 29 janvier 2015 par l'officier d'état civil du centre principal de [Localité 7] sur déclaration du père. Ce acte comporte également en en-tête la mention manuscrite « déclaration tardive » et la mention marginale « reconnu par son père [B] [K] le 21 janvier 2019 suivant l'acte n°201/2019 (pièce n°1 des intimés).

Or, l'article 51 du code de la famille sénégalais prévoit que toute naissance doit être déclarée au service de l'état civil dans un délai d'un mois et que lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration, l'officier d'état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration une certificat d'un médecin ou d'une sage-femme ou qu'il fasse attester par deux témoins majeurs.

Pourtant, comme le relève justement le ministère public l'acte de naissance sénégalais a été dressé plus de 1 mois et 15 jours après la naissance sans que ces prescriptions légales ne soient respectées.

Il s'ensuit que l'acte de naissance est dépourvu de toute valeur probante.

Ainsi, [E] [K] ne bénéficie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil précité.

Le jugement qui a constaté qu'[E] [K] est français doit dès lors être infirmé.

Il y a donc lieu de constater l'extranéité de l'intéressé.

M. [B] [K] et Mme [O] [K], ès qualités de représentants légaux de [E] [K], qui succombent, sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIF

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement,

Dit que [E] [K], se disant né le 29 novembre 2014 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas français,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [B] [K] et Mme [O] [K], ès qualités de représentants légaux d'[E] [K] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/16077
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.16077 ?
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