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16/03/2023 | FRANCE | N°21/16075

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/16075


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16075 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKDO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04570





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général





INTIMES



[S] [I] né le 30 novembre ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16075 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKDO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04570

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIMES

[S] [I] né le 30 novembre 2012 à [Localité 5] (Sénégal) représenté par ses parents Monsieur [P] et Madame [O] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [O] [I] ès-qualités de représentante légale de [Z] [I]

[Adresse 10]

SENEGAL

Monsieur [P] [I] ès-qualités de représentant légal de [Z] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 28

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, le ministère public et l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [S] [I], né le 30 novembre 2012 à [Localité 5] (Sénégal) est français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 14 septembre 2021 et les dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, constater l'extranéité de l'intéressé, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions au fond de M. [P] [I] et de Mme [O] [I], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [S] [I],

Vu le bordereau de communication de pièces de M. [P] [I] et de Mme [O] [I], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [S] [I] en date du 15 mars 2022 et les pièces 1 à 14 qui y sont jointes ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 novembre 2021 par le ministère de la Justice.

[S] [I], se disant né le 30 novembre 2012 à [Localité 5] (Sénégal), soutient, se prévalant de l'article 18 du code civil, qu'il est français par filiation paternelle, son père, M. [P] [I], né le 12 décembre 1976 à [Localité 7] (Sénégal), étant lui-même français pour être le fils de [D] [I], né en 1936 au Sénégal, français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française enregistrée le 15 décembre 1969 devant le juge d'instance de Senlis en application de l'article 152 du code de la nationalité française (pièce n°3 du ministère public).

[S] [I] s'est vu refuser la délivrance la délivrance d'un certificat de nationalité française le 14 août 2018 par décision du directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité du tribunal d'instance de Paris au motif que sa naissance n'a été déclarée que le 29 janvier 2015 soit en dehors du délai prévu par l'article 51 du code de la famille sénégalais (pièce n°1 du ministère public).

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

La charge de la preuve pèse donc sur [S] [I] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Cependant, M. [P] [I] et Mme [O] [I], ès qualités de représentants légaux de [S] [I] n'ont pas conclu au fond. Ils ont néanmoins communiqué leurs pièces. Il y a donc lieu de considérer qu'ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement, en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.

Le tribunal a essentiellement retenu que l'état civil de [S] [I] est probant et fiable car son acte de naissance sénégalais a été transcrit sur les registres français de l'état civil.

Toutefois, comme le relève justement le ministère public, la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 9] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil qui dispose que "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».

En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Le ministère public fait valoir que l'intéressé a produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française puis devant le tribunal judiciaire, deux copies différentes de son acte de naissance délivrées respectivement les 21 mars 2018 et 22 janvier 2019.

La copie littérale d'acte de naissance n°3749/2012 délivrée le 21 mars 2018 mentionne que [S] [I] est né à 16 heures 40 le 30 novembre 2012 à [Localité 5] de [P] [I], né le 12 décembre 1976 à [Localité 7] et de [O] [I], née le 12 décembre 1993 à [Localité 6] et que l'acte a été dressé le 31 décembre 2012 par l'officier d'état civil du centre secondaire de [Localité 8] sur déclaration de la mère. Cet acte comporte également une mention marginale « reconnu par son père [P] [I] le 29 janvier 2015 suivant l'acte n°305/2015 (pièce n°4 du ministère public).

La copie littérale d'acte de naissance n°3749/2012 délivrée le 22 janvier 2019 comporte les mêmes mentions, outre une mention manuscrite apposée en en-tête : « déclaration tardive », qui ne figure pas sur la copie délivrée le 21 mars 2018 (pièce n°6 du ministère public et n°1 des intimés).

Or, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante à l'un quelconque de ces actes.

Au surplus, comme le souligne justement le ministère public, la copie littérale d'acte de naissance n°3749/2012 délivrée le 22 janvier 2019 a été établie en violation des dispositions de l'article 91 du code de la famille sénégalais qui prévoit dans tous les cas d'omissions ou d'erreurs autres que des erreurs purement matérielles, une procédure judiciaire spécifique sur requête. Or, la mention substantielle de « déclaration tardive » a été ajoutée manuscritement sur l'acte de naissance de l'intéressé sans qu'aucune requête en rectification n'ait été présentée au juge de paix dans le ressort duquel l'acte à rectifier a été dressé.

Nul ne pouvant prétendre à aucun titre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain et fiable, le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a retenu que [S] [I] est de nationalité française.

Il y a donc lieu de constater l'extranéité de l'intéressé.

M. [P] [I] et Mme [O] [I], ès qualités de représentants légaux de [S] [I], qui succombent, sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement,

Dit que [S] [I], se disant né le 30 novembre 2012 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [P] [I] et Mme [O] [I], ès qualités de représentants légaux de [S] [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/16075
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.16075 ?
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