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16/03/2023 | FRANCE | N°21/15481

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/15481


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15481 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIXJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13976





APPELANTE



Madame [V] [E] [M] [Z] [K] le 22 juin 1978 à [Localit

é 5] (Bénin),



[Adresse 1]

[Localité 5]

BENIN



représentée par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15481 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIXJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13976

APPELANTE

Madame [V] [E] [M] [Z] [K] le 22 juin 1978 à [Localité 5] (Bénin),

[Adresse 1]

[Localité 5]

BENIN

représentée par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [V] [E] [M] [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [V] [E] [M] [Z] [K], se disant née le 22 juin 1978 à [Localité 5] (Bénin), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 10 août 2021 et les dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2021 par Mme [V] [E] [K] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence infirmer le jugement, statuant à nouveau, constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, dire que Mme [V] [E] [K], née le 22 juin 1978 à [Localité 5] (Bénin), est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à verser à Mme [V] [E] [K], la somme 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 février 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 novembre 2021 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Mme [V] [E] [K] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 22 juin 1978 à [Localité 5] (Bénin), de [T], [C], [G] [K], né le 28 avril 1932 à [Localité 5] (Bénin), français par l'effet collectif de la naturalisation de ses parents, [O] [X] [K], né à [Localité 4] (Togo) en 1901 et [I] [R], naturalisés Français par décret en date du 27 mars 1953.

Mme [V] [E] [K] s'est vu refuser la délivrance la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que sa naissance a été déclarée à l'Etat civil par le médecin chef de l'hôpital de [Localité 5], qu'en l'absence de mariage de ses parents avant la naissance et à défaut d'acte de reconnaissance durant sa minorité, sa filiation n'est pas légalement établie (pièce n°1 de l'appelante).

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [V] [E] [K] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il doit notamment établir l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard du grand-père revendiqué et justifier de l'état civil du père revendiqué, au moyen d'acte d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil qui dispose dans sa version applicable : "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'

Or, comme relevé par le jugement, elle ne produit comme en première instance qu'une photocopie en noir et blanc de l'acte de naissance de son père. Cette photocopie ne présente aucune garantie d'authenticité et en conséquence aucune valeur probante (sa pièce n°4). Ce faisant, elle échoue à établir la réalité d'une chaîne de filiation à l'égard du grand-père revendiqué.

Au surplus, s'agissant de la nationalité française de [T], [C], [G] [K] :

- d'une part le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 24 janvier 1996 n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée (sa pièce n°3).

- d'autre part, comme relevé par le jugement, la naturalisation du prétendu grand-père, n'est pas de nature, en application de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et du chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil qui régissent les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), à permettre la conservation de la nationalité française à l'indépendance du Bénin.

- En outre, elle ne produit pas le décret de naturalisation de son prétendu grand-père, mais une photocopie d'une ampliation du décret du 27 mars 1953 qui mentionne que [K] [T] « est susceptible d'être saisi par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de ses parents ».

- Enfin, l'appelante n'invoque, ni ne justifie que son père aurait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Bénin.

En conséquence, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le jugement a retenu que Mme [V] [E] [K] n'est pas de nationalité française. Le jugement est confirmé.

Les dépens sont laissés à la charge de Mme [V] [E] [K] .

La demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile non fondée est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute Mme [V] [E] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [E] [K] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/15481
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.15481 ?
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