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16/03/2023 | FRANCE | N°21/15266

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/15266


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH7N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07636





APPELANTE



Madame [P] [Y] née le 10 septembre 1991 à [LocalitÃ

© 4] (Algérie),



[Adresse 5]

[Localité 1]

ALGERIE



représentée par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH7N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07636

APPELANTE

Madame [P] [Y] née le 10 septembre 1991 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 1]

ALGERIE

représentée par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré Mme [P] [Y], née le 10 septembre 1991 à [Localité 4] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [P] [Y], née le 10 septembre 1991 à [Localité 4] (Algérie) est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 4 août 2021 et les dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022 par Mme [P] [Y] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, statuer à nouveau, dire l'appelante recevable à faire la preuve qu'elle est française par filiation, dire que Mme [P] [Y], née le 10 septembre 1991 à [Localité 4] en Algérie, est de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer en tout son dispositif le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [P] [Y] aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 septembre 2021 par le ministère de la Justice.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [P] [Y] de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Mme [P] [Y] soutient qu'elle est française, par filiation paternelle, pour être née le 10 septembre 1991 à [Localité 4] (Algérie) de M. [F] [Y], né le 17 février 1963 à [Localité 6] (Algérie), français pour être le descendant d'[G] [Y], admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 30 avril 2011.

Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil qui dispose que :« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.»

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

Il est établi qu'est remplie en ce qui concerne Mme [P] [Y] et son père, la condition habituelle de résidence à l'étranger, ces derniers ne résidant pas et n'ayant jamais résidé en France. S'agissant de son grand-père paternel, [V] [Y], né le 30 avril 1938 à [Localité 7] (Algérie), qui s'est marié en Algérie le 16 septembre 1960 avec [U] [H] puis le 25 décembre 2012 avec [W] [O], aucun élément n'est produit démontrant qu'il aurait résidé habituellement en France sur la période concernée par l'article 30-3. En effet, comme relevé par le jugement, le certificat de nationalité française délivré le 2 mars 2005 sur lequel figure une adresse en France (pièce n°11) n'est pas de nature à prouver la résidence en France de ce dernier. Il en est de même des photocopies d'une carte vitale délivrée le 1er mai 1998 (pièces n°19 et 20), lesquelles ne présentent aucune garantie d'authenticité.

Enfin, Mme [P] [Y] ne produit ni pour elle-même ni pour son père, d'éléments de possession d'état de Français. Le certificat de nationalité française délivré à son père le 3 juin 2019 (sa pièce n°17) ne constitue pas un élément de possession d'état de Français ni pour elle-même ni pour son père, ayant été délivré postérieurement au délai de cinquante ans prévu par l'article 30-3.

C'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que les conditions de l'article 30-3 du code civil étaient réunies.

Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [P] [Y] irrecevable à faire la preuve, qu'elle a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir.

Il y a lieu de juger que Mme [P] [Y] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, qu'elle est réputée l'avoir perdue à la date du 4 juillet 2012 et de constater son extranéité.

Les dépens seront supportés par Mme [P] [Y] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de Mme [P] [Y],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [P] [Y], née le 10 septembre 1991 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française,

Dit que Mme [P] [Y] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Succombant à l'instance, Mme [P] [Y] est condamnée aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/15266
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.15266 ?
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