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16/03/2023 | FRANCE | N°21/14731

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/14731


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGN2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/04981





APPELANTE



Madame [K] [T] épouse [C] née le 6 février 1975 à

[Localité 3] (Algérie),



[Adresse 5]

[Localité 3] (ALGERIE)



représentée par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1793



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONN...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGN2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/04981

APPELANTE

Madame [K] [T] épouse [C] née le 6 février 1975 à [Localité 3] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 3] (ALGERIE)

représentée par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1793

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/019566 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [K] [T], se disant née le 6 février 1975 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 27 juillet 2021 et les conclusions notifiées le 26 octobre 2021 par Mme [K] [T] qui demande à la cour de la recevoir dans ses demandes fins et conclusions et les déclarer bien fondées, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2021, de juger qu'elle est de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 novembre 2021 par le ministère de la Justice.

Mme [K] [T], se disant née le 6 février 1975 à [Localité 3] (Algérie), soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née de [L] [V], née le 10 mars 1949 à [Localité 4] (Algérie), elle-même fille de [N] [V], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Tizi-Ouzou du 23 septembre 1942.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [K] [T] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve d'une part, de la nationalité française de [N] [V] d'autre part, d'une chaîne de filiation légalement établie entre elle et [N] [V] dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d'acte d'état civil probant au sens de l'article 47 selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour justifier de son état civil, Mme [K] [T] produit en appel une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 23 mai 2021 indiquant qu'elle est née le 6 février 1975 à [Localité 3] de [H] [I], âgé de 36 ans, ouvrier et de [L] [J] [V], âgée de 26 ans, sans profession. L'acte a été dressé sur déclaration faite par le directeur de l'hôpital. (pièce n°11 de l'appelant). Comme le relève à juste titre le ministère public, si cette nouvelle copie mentionne l'âge et la profession des parents, elle ne comporte toujours pas le nom du directeur d'hôpital en qualité de déclarant, le nom de [G] [X] étant, contrairement à ce que soutient l'appelante, celui de l'officier d'état civil et non celui du directeur de l'hôpital. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'acte de naissance de l'intéressée en l'absence du nom du déclarant ne répondait pas aux prescriptions de l'article 63 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.

Par ailleurs, comme le rappelle le ministère public, la preuve du mariage des parents de Mme [K] [T] permettant d'établir sa filiation maternelle, n'est pas rapportée, l'extrait des registres des actes de mariage produit en pièce n°6 ayant été dressé en exécution d'un jugement rendu le 20 août 1970 qui n'est pas produit au débat. Or, lorsqu'un acte est dressé en exécution d'un jugement étranger, il devient indissociable de cette décision laquelle doit être produite afin d'apprécier sa régularité internationale en application du protocole judiciaire franco-algérien en matière d'exequatur du 27 août 1964.

De même, le ministère public relève justement que l'acte de naissance de la mère de l'intéressée, Mme [L] [V], qui ne comporte ni la date à laquelle il a été dressé ni le nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil.

Ainsi, Mme [K] [T] ne justifie pas d'une chaîne de filiation établie jusqu'à l'admis revendiqué.

En outre, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la photocopie de l'extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou du jugement d'admission à la qualité de citoyen français du 23 septembre 1942 rendu par le tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou concernant [N] [V], né le 14 mars 1909, ne présentant aucune garantie d'authenticité et d'intégrité était dépourvue de valeur probante et que Mme [K] [T] ne justifiait donc pas de la qualité d'admis de [N] [V].

En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [K] [T] est confirmé.

Mme [K] [T], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [K] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/14731
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.14731 ?
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