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16/03/2023 | FRANCE | N°21/14439

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/14439


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14439 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFS6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/10397





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE

PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général





INTIME



Monsieur [J] [M] né le 10...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14439 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFS6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/10397

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIME

Monsieur [J] [M] né le 10 octobre 1990 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Maurice TIHAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN380

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [J] [M], né le 10 octobre 1990 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 16 juillet 2021 et les dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, juger que M. [J] [M], se disant né le 10 octobre 1990 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [J] [M] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2022 par M. [J] [M] qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en conséquence, de dire, que M. [J] [M] est admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, dire que la filiation de M. [J] [M] à l'égard d'un ascendant de nationalité française est établie, déclarer M. [J] [M] de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, et condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 octobre 2021 par le ministère de la Justice.

M. [J] [M], se disant né le 10 octobre 1990 à [Localité 5] (Algérie), indique que son arrière-grand-père maternel, [F] [O], a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal civil de Constantine (Algérie) du 15 mai 1924. Il en déduit que les descendants de celui-ci sont français, à savoir [G] [O] et Mme [C] [Y], et qu'il est lui-même français.

M. [J] [M] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu' « après vérifications opérées auprès des autorités locales, il apparaît que l'acte de mariage produit de vos arrière-grands-parents maternels, [F] [O] et [A] [N], est apocryphe et qu'aucun document ne vient étayer le fait que vous soyez le descendant d'un originaire des départements français d'Algérie admis à la qualité de citoyen français » (pièce n°1 de l'appelant). Ce refus a été confirmé le 8 février 2017 par le ministère de la Justice (pièce n° 18 de l'intimé).

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [J] [M] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Il doit notamment établir l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard de [F] [O], dont la qualité d'admis n'est pas contestée par le ministère public et justifier de l'état civil de sa mère revendiquée, [C] [Y].

Il produit à ce sujet une copie intégrale, délivrée le 19 septembre 2018, d'un acte de naissance dressé le 9 octobre 1963 à 0 heure, indiquant notamment que [C] est née à Hussein Dey (Algérie), le 8 octobre 1963 de [B] [Y] et de [G] [O] (pièce n° 22 de l'intimé).

Toutefois, ainsi que le relève à juste titre le ministère public, il n'est pas fait mention du nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte ni des dates et lieux de naissance des parents, alors que ces mentions substantielles étaient exigées par les dispositions de l'ancien article 34 du code civil français, maintenu en vigueur par la loi algérienne du 31 décembre 1962. L'acte produit n'a donc pas un caractère fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

A titre surabondant, la cour relève que M. [J] [M] doit également établir que sa grand-mère, [G] [O], née le 5 septembre 1940 à Constantine, avait la nationalité française avant l'indépendance de l'Algérie, qu'elle l'a conservée au moment de l'indépendance et qu'elle était encore française au jour de la naissance de [C] [Y], ce qui implique que soit démontrée la réalité du mariage de son arrière-grand-père, [F] [O], avec [A] [N].

M. [J] [M] produit à cet égard une copie intégrale, délivrée le 25 septembre 2018, de l'acte de mariage de [F] [O], et de [A] [N] qui indique notamment que le mariage a eu lieu le 6 novembre 1926, que [F] [O] est né le 28 août 1898 et que le mariage a eu lieu en présence des témoins [U] [I] et [W] [X] (pièce n°21 de l'intimé).

Toutefois, le ministère public verse aux débats un extrait, délivré le 14 mars 2010 et précédemment produit par M. [J] [M] à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française, du registre des actes des mariages qui fournit des informations divergentes, en indiquant que [F] [O] est né le 18 août 1896 et que les témoins étaient [K] [E] et [T] [S].

La cour retient dès lors que la preuve du mariage n'est pas rapportée, dans la mesure où un acte d'état civil est un acte unique et que ses copies doivent avoir le même contenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, en l'absence de preuve d'une chaîne de filiation à l'égard de l'admis, il y a lieu de constater l'extranéité de M. [J] [M].

Le jugement est donc infirmé.

M. [J] [M], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Juge que M. [J] [M], se disant né le 10 octobre 1990 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [J] [M] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/14439
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.14439 ?
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